PJL portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 DU 13 octobre 1945 relative aux spectacles
NACHBAR (Philippe)
RAPPORT 543 (97-98) - COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
Tableau comparatif au format Acrobat .Table des matières
- INTRODUCTION
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article 2
(Article 1er-1 et 1er-2 nouveaux de l'ordonnance
n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Définition des catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants ;
conditions d'octroi de subventions publiques aux entreprises
de spectacles vivants
-
Article 4
(Article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Conditions de délivrance et de retrait
de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants -
Article 6
(Article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Les spectacles occasionnels -
Article 12 bis nouveau
(Article L. 762-5 du code du travail)
Régime d'incompatibilité entre les activités
d'agent artistique et celle d'entrepreneur de spectacles vivants -
Article 13
Non-rétroactivité
-
Article 2
- LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
- TABLEAU COMPARATIF
N°
543
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30
juin 1998
Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juillet
1998
RAPPORT
FAIT
au
nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi,
adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en
deuxième lecture, portant modification de l'ordonnance n° 45-2339
du
13 octobre 1945 relative aux
spectacles
,
Par M.
Philippe NACHBAR,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Adrien Gouteyron,
président
; Pierre Laffitte, Albert Vecten, James Bordas,
Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Ivan Renar,
vice-présidents
; André Egu, Alain Dufaut, André
Maman, Mme Danièle Pourtaud,
secrétaires
;
MM. Philippe Arnaud, Honoré Bailet, Jean-Paul Bataille, Jean
Bernadaux, Jean Bernard, Jean-Claude Carle, Robert Castaing, Marcel Daunay,
Jean Delaneau, André Diligent, Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller,
Gérard Fayolle, Bernard Fournier, Alain Gérard, Roger Hesling,
Pierre Jeambrun, Alain Joyandet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Jacques
Legendre, Guy Lemaire, François Lesein, Mme Hélène
Luc, MM. Pierre Martin
,
Philippe Nachbar, Lylian Payet, Louis
Philibert, Jean-Marie Poirier, Guy Poirieux, Roger Quilliot, Jack Ralite,
Victor Reux, Philippe Richert, Claude Saunier, Franck Sérusclat,
René-Pierre Signé, Jacques Valade, Marcel Vidal.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale (11
ème législ.) :
Première lecture :
207
,
736
et T.A.
104
.
Deuxième lecture :
865
,
973
et T.A.
162
.
Sénat
: Première lecture :
343, 397
et
T.A.
121
(1997-1998).
Deuxième lecture :
512
(1997-1998)
. Culture. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du
13 octobre 1945 relative aux spectacles, adopté en deuxième
lecture par l'Assemblée nationale le 17 juin 1998, revient aujourd'hui
en deuxième lecture devant notre assemblée.
Sans examiner l'ensemble d'un texte qui a été
présenté dans le détail, lors de la première
lecture, il convient de rappeler les principaux objectifs du projet de loi.
Elaboré dans le cadre du Conseil national des professions du spectacle
sous la responsabilité du ministre de la culture du
précédent gouvernement, repris par son successeur, ce projet de
loi modernise une réglementation aux dispositions complexes et parfois
obsolètes qui avait subi, depuis 1945, peu de modifications.
Cette réforme de l'ordonnance poursuit plus précisément
trois objectifs : adapter les dispositions de l'ordonnance aux
réalités des métiers du spectacle vivant,
généraliser et simplifier le régime de la licence
d'entrepreneur de spectacles vivants, renforcer les contrôles et les
sanctions relatifs au respect de la législation sociale.
Ce projet de loi procède, en particulier, à une refonte des
catégories de licences, à une simplification des
procédures administratives imposées aux entrepreneurs de
spectacles et à un renforcement des moyens de contrôle de
l'application de l'ordonnance et de la législation sociale.
Dès la première lecture, l'Assemblée nationale et le
Sénat avaient approuvé dans leurs principes ces orientations et
adopté les principales dispositions du projet de loi.
• Les modifications adoptées le 5 mars 1998 par
l'Assemblée nationale, en première lecture, avaient
apporté des améliorations au texte proposé que le
Sénat a dans l'ensemble reprises.
• Le Sénat a, au cours de sa séance du 29 avril 1998,
adopté plusieurs amendements qui ont précisé la
portée de certaines dispositions du projet de loi.
Inspiré par le souci que cette réforme ne se traduise pas par
des contraintes supplémentaires tant pour les professionnels du
spectacle que pour les responsables des politiques culturelles des
collectivités publiques, le Sénat a notamment :
- redéfini les conditions d'octroi des subventions publiques aux
entreprises de spectacles vivants en ne les subordonnant qu'à la seule
détention de la licence ;
- étendu aux exploitants de lieux de spectacles et aux diffuseurs, la
possibilité offerte aux producteurs de spectacles vivants d'accueillir
en France des entrepreneurs de spectacles étrangers sans licence, sous
réserve d'une déclaration ;
- introduit un régime d'autorisation tacite pour la délivrance
et le renouvellement de la licence.
Afin de renforcer l'efficacité du dispositif prévu par le
projet de loi et d'éviter toute incertitude qui pourrait nuire à
son application, le Sénat a également :
- précisé la définition des catégories de
licences d'entrepreneur de spectacles et en particulier celle relative aux
diffuseurs ;
- modifié les conditions de délivrance et de retrait de la
licence.
• Ces modifications de fond, ainsi que les modifications d'ordre
plus formel adoptées par le Sénat, ont été, dans
l'ensemble, approuvées en deuxième lecture par l'Assemblée
nationale le 17 juin dernier.
L'Assemblée nationale a cependant adopté six amendements au texte
adopté par le Sénat. Compte tenu des articles d'ores et
déjà votés dans les mêmes termes, il ne reste sur
les 13 articles du projet de loi initial que cinq articles en discussion.
Les deux principales modifications adoptées par l'Assemblée
nationale portent sur les groupements d'artistes amateurs et le statut des
agents artistiques ; elles introduisent dans le projet de loi des
éléments de souplesse :
- à l'article 6, relatif aux spectacles occasionnels,
l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du
gouvernement, un amendement autorisant les groupements d'artistes amateurs
ayant recours à un ou plusieurs artistes du spectacle
rémunérés à organiser, sans licence, six spectacles
par an.
Si l'ordonnance exclut de son champ d'application les groupements d'amateurs,
elle s'applique à tout entrepreneur de spectacles dès lors qu'il
a recours à un ou plusieurs artistes du spectacle
rémunérés. Le projet de loi imposait donc aux responsables
de troupes d'amateurs faisant occasionnellement appel à des artistes
professionnels d'être titulaires d'une licence et cela quel que soit le
nombre de représentations effectuées.
Votre rapporteur estime que cette mesure, sans remettre en cause la
volonté des partenaires sociaux d'imposer à ceux qui organisent
plus de six spectacles professionnels par an les mêmes règles
qu'aux professionnels du secteur, introduit dans l'ordonnance un
élément de souplesse nécessaire à l'activité
des troupes d'amateurs.
- à l'article 12 bis, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement qui modifie des dispositions déjà
adoptées par les deux assemblées relatives au régime
d'incompatibilité entre les activités d'agent artistique et
d'entrepreneur de spectacles vivants.
Le projet de loi initial étendait l'interdiction du cumul des
activités d'agent artistique et de responsable de théâtre
fixe aux activités d'exploitant de lieux de spectacles et de diffuseur
de spectacles vivants. L'Assemblée nationale est revenue sur cette
position et a limité l'incompatibilité pour les seuls exploitants
de lieux de spectacles.
Il apparaît, en effet, injustifié d'étendre ce
régime d'incompatibilité aux activités de diffusion de
spectacles vivants. Le cumul de l'activité d'agent artistique et de
diffuseur, autorisé depuis plus de cinquante ans, ne semble pas avoir
été préjudiciable aux artistes du spectacle. Il serait, en
outre, paradoxal d'étendre ce régime d'incompatibilité
à l'activité de diffuseur alors qu'il a été
levé en 1992 pour l'activité de producteur de spectacles vivants.
Enfin, ce régime d'incompatibilité risquait de pénaliser
les agents artistiques français par rapport à leurs concurrents
européens, qui dans l'ensemble ne sont pas soumis dans leurs pays
d'origine à un régime d'incompatibilité et, peuvent en
conséquence exercer sur le territoire national ces deux
catégories d'activités.
Les autres modifications introduites par l'Assemblée nationale ont une
portée plus limitée. Elles visent à clarifier la
rédaction de certaines dispositions du projet de loi et à
renforcer l'efficacité du dispositif de contrôle de l'application
de la législation sociale et des lois relatives à la protection
de la propriété littéraire et artistique :
- à l'article 2, relatif à la définition des
catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants et aux conditions
d'octroi de subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants,
l'Assemblée nationale propose dans le texte de l'article 1er-1 nouveau
une rédaction plus explicite de la définition de la
troisième catégorie d'entrepreneur de spectacles vivants relative
aux diffuseurs.
- à l'article 4, relatif aux conditions de délivrance et de
retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, l'Assemblée
nationale a souhaité modifier la présentation des dispositions
relatives aux entrepreneurs de spectacles ressortissants européens
qu'elle avait introduites en première lecture.
A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a, par ailleurs,
inséré à cet article une disposition invitant l'inspection
du travail, les organismes en charge du recouvrement des cotisations sociales
et les organismes de perception et de répartition des droits d'auteur
à communiquer aux directions régionales des affaires culturelles,
qui ont en charge l'instruction des dossiers de renouvellement et de retrait de
la licence, toute information relative à la situation des entrepreneurs
de spectacles au regard de leurs obligations.
Cette disposition devrait permettre aux directions régionales des
affaires culturelles de disposer des informations nécessaires pour
s'assurer du respect par les entrepreneurs de spectacles de la
législation sociale et des lois relatives à la protection de la
propriété littéraire et artistique.
Comme le Sénat, l'Assemblée nationale a eu le souci de trouver un
juste équilibre entre le nécessaire renforcement des
contrôles de l'application de la législation sociale et la
volonté de simplifier la réglementation de ce secteur.
Le maintien d'une réglementation propre au spectacle vivant
répond aux souhaits des professionnels eux-mêmes, à la
volonté d'assurer le respect des droits sociaux et, en
définitive, de mieux protéger les droits des artistes du
spectacle ; elle ne doit aucunement être une entrave au dynamisme et
à la créativité des professionnels du spectacle vivant.
Votre rapporteur se félicite, à ce propos, de la
communauté de vues dans laquelle ont travaillé les deux
assemblées, leurs rapporteurs et le Gouvernement.
Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
complètent utilement le texte adopté par le Sénat et
devraient pouvoir constituer la base d'un accord complet entre les deux
assemblées. C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter les
cinq articles restant en discussion sans modification.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 2
(Article 1er-1 et 1er-2 nouveaux de
l'ordonnance
n° 45-2339 du 13 octobre
1945)
Définition des catégories d'entrepreneurs de
spectacles vivants ;
conditions d'octroi de subventions publiques aux
entreprises
de spectacles
vivants
•
A l'article 1er-1 nouveau, relatif à la définition des
catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants, l'Assemblée
nationale avait, en première lecture, adopté quatre amendements
tendant notamment à préciser la définition des deux
premières catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants
destinées respectivement aux exploitants de lieux de spectacles vivants
et aux producteurs de spectacles vivants.
• Le Sénat, en première lecture, avait adopté
à cet article trois amendements tendant notamment à
préciser la définition de la profession d'entrepreneur de
spectacles vivants et celle de la profession de diffuseur du spectacle.
• En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a
approuvé dans l'ensemble les modifications adoptées par le
Sénat ; elle a toutefois souhaité modifier la
rédaction de la définition de la troisième
catégorie d'entrepreneurs de spectacles vivants.
Dans l'esprit du projet de loi, la responsabilité du diffuseur consiste
à fournir au producteur un lieu de spectacle en " ordre de
marche ", c'est-à-dire, selon les usages des contrats d'entreprises
de spectacles vivants, à fournir un lieu de spectacle avec le personnel
technique nécessaire à l'accueil du public, à la
billetterie et à la sécurité des spectacles.
Considérant qu'on ne pouvait créer une catégorie de
licence d'entrepreneur de spectacles vivants destinée aux diffuseurs
sans définir cette activité, le Sénat a
précisé que la troisième catégorie d'entrepreneurs
de spectacles vivants s'applique aux
" diffuseurs qui ont la charge,
dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la
sécurité des spectacles ",
et aux
"
entrepreneurs de tournées, autres que ceux visés au
quatrième alinéa (2°) "
.
Il était ainsi clairement indiqué que les entrepreneurs de
tournées, qui n'emploient pas les artistes des spectacles vivants qu'ils
font tourner, mais se contentent d'acheter des spectacles à un
producteur et d'en assurer la commercialisation, relèvent de la
troisième catégorie d'entrepreneurs de spectacles relative aux
diffuseurs et non de la deuxième catégorie destinée aux
producteurs.
L'Assemblée nationale a adopté sur ce point une rédaction
plus explicite indiquant qu'il s'agit "
des entrepreneurs de
tournées
qui n'ont pas la responsabilité d'employeur
à l'égard du plateau artistique ".
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article
sans
modification
.
Article 4
(Article 4 de l'ordonnance
n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Conditions de
délivrance et de retrait
de la licence d'entrepreneur de spectacles
vivants
•
A cet article, l'Assemblée nationale avait adopté, en
première lecture, cinq amendements tendant notamment :
- à fixer les obligations des entrepreneurs de spectacles vivants
établis hors de France ainsi que le régime applicable aux
ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique
européen ;
- à introduire, parmi les conditions de retrait de la licence, le
non-respect des dispositions législatives et réglementaires du
code de la propriété intellectuelle.
• Le Sénat, en première lecture, avait adopté,
outre des amendements d'ordre rédactionnel, deux amendements tendant
à :
- supprimer des conditions de délivrance de la licence la condition
de probité, jugée redondante avec les dispositions
prévoyant l'interdiction de délivrer la licence aux personnes
ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice
d'une activité commerciale.
- redéfinir les conditions de retrait de la licence, en ne visant,
d'une part, que des infractions aux dispositions législatives, en
modifiant, d'autre part, le champ des infractions susceptibles
d'entraîner le retrait de la licence afin notamment d'y inclure les
dispositions relatives au travail clandestin et de ne retenir du code de la
propriété intellectuelle que les dispositions relatives à
la protection de la propriété littéraire et artistique.
• En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'est
revenue sur aucune des modifications apportées par le Sénat. Elle
a cependant adopté trois amendements à cet article.
* L'Assemblée nationale a, en premier lieu, souhaité modifier,
dans un souci de " lisibilité ", l'insertion et la
rédaction des dispositions relatives aux ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qu'elle avait introduites dans le projet de
loi en première lecture :
- le premier amendement insère immédiatement après
les dispositions instituant l'obligation de la licence, les dispositions
relatives aux ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace
économique européen, ces dispositions n'étant
évidemment applicables qu'aux ressortissants des pays de l'Union
européenne autres que la France.
- le deuxième amendement précise que les dispositions
relatives aux entrepreneurs de spectacles vivants établis hors de France
ne sont applicables aux ressortissants européens que lorsqu'ils n'auront
pas pu bénéficier du régime d'équivalence.
Il faut observer qu'en dépit des précisions apportées par
l'Assemblée nationale, le régime d'équivalence
destiné aux entrepreneurs de spectacles européens ne distingue
toujours pas clairement la situation des prestataires de services de celle des
entrepreneurs de spectacles qui souhaitent s'établir en France. Il ne
définit pas non plus la nature des titres susceptibles d'être
jugés équivalents par le ministre de la culture :
- soit il s'agit d'autorisations d'exercice comparables à la licence. La
France étant, semble-t-il, l'un des rares pays européens à
réglementer la profession d'entrepreneur de spectacles en Europe, les
dispositions destinées aux européens risquent dans ce cas de ne
concerner qu'une petite minorité d'entrepreneurs de spectacles. La
majorité des entrepreneurs de spectacles ressortissants européens
devront pour s'établir en France demander une licence, pour exercer une
prestation de service effectuer une déclaration, sous réserve
qu'ils passent un contrat avec un entrepreneur de spectacles titulaire de la
licence. On pourrait alors s'interroger dans ce cas sur l'utilité de ce
régime d'équivalence.
- soit il s'agit de reconnaître une équivalence de licence
à tous les entrepreneurs de spectacles ressortissants européens
légalement établis dans leurs pays d'origine. Cette solution, qui
semble la plus conforme au principe de la liberté de circulation,
conduit cependant à réserver l'obligation de la licence et la
possibilité de la retirer en cas d'infraction à la
législation sociale aux seuls entrepreneurs de spectacles
français.
Il conviendra lors de l'élaboration des mesures d'application du
présent article de choisir entre ces options dans le respect du droit
communautaire et des intérêts des professionnels du spectacle
vivant.
* L'Assemblée nationale a, en second lieu, introduit après
l'alinéa relatif au retrait de la licence "
en cas d'infraction
aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux
obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de
sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la
propriété littéraire et artistique
", une
disposition indiquant que "
les administrations et organismes
concernés communiquent à l'autorité compétente pour
délivrer la licence toute information relative à la situation des
entrepreneurs de spectacles au regard de leurs obligations mentionnées
à l'alinéa précédent
".
Cet amendement autorise donc l'inspection du travail, l'URSSAF, les organismes
sociaux du spectacle et les sociétés de perception et de
répartition des droits d'auteur à communiquer aux directions
régionales des affaires culturelles (DRAC), chargées de
l'instruction des dossiers de renouvellement ou de retrait des licences, des
informations sur la situation des entrepreneurs de spectacles concernés.
Cette disposition donne un fondement législatif à une pratique
courante d'échange d'informations qui repose actuellement sur le bon
vouloir des agents de ces organismes. Les inspecteurs du travail comme les
agents des organismes sociaux seraient en particulier fondés en
l'absence de dispositions législatives expresses à invoquer le
secret professionnel pour refuser de communiquer des informations nominatives
aux agents des DRAC.
Cette mesure vient utilement compléter le dispositif de contrôle
du respect de la législation sociale et des lois relatives à la
protection de la propriété littéraire et artistique. Votre
rapporteur estime, en effet, de l'intérêt des services du
ministère de la culture, comme des entrepreneurs de spectacles
concernés, que l'administration chargée du renouvellement et du
retrait de la licence puisse disposer de toutes les informations
nécessaires.
Position de la Commission
Compte tenu des observations qui précèdent, votre commission a
adopté cet article
sans modification
.
Article 6
(Article 10 de l'ordonnance
n° 45-2339 du 13 octobre 1945)
Les spectacles
occasionnels
•
L'Assemblée nationale avait, en première lecture,
adopté à cet article, qui définit les cas où
l'exercice occasionnel de l'activité d'entrepreneur de spectacles
vivants peut être dispensé de licence, trois amendements d'ordre
rédactionnel.
• Le Sénat avait adopté à cet article un amendement
de coordination.
• En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a
adopté, à l'initiative du gouvernement, une nouvelle
rédaction de cet article qui autorise "
les groupements
d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel
à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une
rémunération
" à effectuer sans licence six
représentations par an.
Il convient de rappeler que le projet de loi exclut du champ d'application de
l'ordonnance sur les spectacles les troupes amateurs. Elle ne concerne, en
effet, que les spectacles vivants professionnels, c'est-à-dire des
spectacles vivants faisant appel à un ou plusieurs artistes du spectacle
percevant rémunération. L'ordonnance s'applique, en revanche aux
troupes d'artistes amateurs dès lors qu'elles ont recours à un ou
plusieurs artistes rémunérés.
Dans le cadre de l'ordonnance telle que modifiée par le projet de loi,
les troupes d'amateurs qui emploient un professionnel pour les assister ne
peuvent cependant bénéficier des dispositions de l'article 10
relatif aux spectacles occasionnels qui leur permettraient d'organiser sans
licence six représentations par an.
Ces dispositions ne s'appliquent, en effet, qu'aux personnes physiques ou
morales dont l'activité principale n'est pas l'exploitation de lieux de
spectacles, la production ou la diffusion de spectacles vivants, ce qui n'est
pas le cas des troupes amateurs qui, par définition, ont pour objet et
pour activité principale la production de spectacles vivants.
L'Assemblée nationale a souhaité revenir sur ces dispositions
afin de permettre aux groupements d'amateurs qui ont occasionnellement recours
à des professionnels d'être dispensés de l'obligation de la
licence pour six représentations par an.
Votre rapporteur estime que cette mesure introduit un élément de
souplesse nécessaire à l'activité des troupes d'amateurs.
Il est, en effet, peu concevable que l'on puisse imposer à toutes les
troupes de théâtre amateur qui souhaitent se produire en public
l'obligation de la licence pour la seule raison qu'elles seraient
encadrées par un professionnel. La participation de professionnels
à des spectacles amateurs peut être un élément
important de la formation des artistes amateurs qu'il faut, en effet,
promouvoir.
A un moment où le ministère de la culture cherche à
inciter les professionnels des structures artistiques publiques à jouer
un rôle de conseil et de formation auprès des troupes d'amateurs,
il paraît, en outre, cohérent de ne pas imposer à ces
troupes des formalités administratives trop contraignantes.
Position de la Commission
Votre commission a adopté cet article
sans
modification
.
Article 12 bis nouveau
(Article L. 762-5 du code
du travail)
Régime d'incompatibilité entre les
activités
d'agent artistique et celle d'entrepreneur de spectacles
vivants
Dans sa
rédaction actuelle, l'article L. 762-5 du code du travail interdit le
cumul de l'activité d'agent artistique avec plusieurs métiers
dans le domaine de l'audiovisuel, du cinéma et de l'édition
musicale ainsi qu'avec l'activité de directeur de théâtre
fixe.
L'esprit de cette réglementation est d'empêcher que le cumul de
ces activités conduise à un conflit d'intérêts entre
les agents artistiques et les artistes dont ils sont mandataires et à
une concentration excessive des entreprises du secteur favorisant la
création de monopoles d'embauches préjudiciables aux artistes.
L'article 4 du projet de loi initial étendait l'incompatibilité
entre l'activité d'agent artistique et celle de directeur de
théâtre fixe à l'ensemble des " exploitants de lieux
de spectacles " et des " diffuseurs de spectacles ".
• L'Assemblée nationale avait, en première lecture,
approuvé cette extension, mais avait souhaité, dans un souci
d'allégement de la législation, que ces dispositions ne figurent
pas dans l'ordonnance, mais à l'article 762-5 du code du travail relatif
au statut des agents artistiques. Tel était l'objet de l'article 12 bis
introduit par l'Assemblée nationale et adopté par le Sénat.
• En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement de coordination avec les modifications
adoptées par le Sénat à l'article 2 qui tend à
lever l'incompatibilité entre l'activité d'agent artistique et
celle de diffuseur de spectacles.
Certains professionnels du spectacle vivant cumulent les activités
d'agent artistique, de producteur et de diffuseur de spectacles vivants. C'est
notamment le cas des entrepreneurs de tournées ou des " bureaux de
concerts " qui parallèlement à une activité d'agent
artistique, produisent des spectacles ou en assurent la commercialisation.
L'application de l'article 12 bis dans sa rédaction actuelle
contraindrait ces professionnels à abandonner leur activité de
diffusion ou à renoncer à celle d'agent artistique.
Votre rapporteur, rejoignant la position de l'Assemblée nationale,
estime que l'extension de ce régime d'incompatibilité aux
diffuseurs prévu par l'article 12 bis n'est guère
justifiée.
D'une part, aucune raison n'est avancée pour justifier que l'on
interdise aujourd'hui aux agents artistiques d'exercer une activité de
diffusion, qu'ils étaient depuis cinquante ans autorisés à
exercer. Depuis 1945, ni l'ordonnance, ni le code du travail ne font, en effet,
référence aux diffuseurs. Aussi, le régime
d'incompatibilité entre l'activité d'agent artistique et
d'entrepreneur de spectacles vivants ne s'est jamais appliqué aux
diffuseurs de spectacles vivants, sinon à ceux qui étaient
également directeurs de théâtre fixe. De nombreux agents
artistiques exercent ainsi depuis plus de cinquante ans une activité de
diffuseur sans que le cumul de ces activités ait été
considéré comme préjudiciable aux artistes du spectacle.
D'autre part, les agents artistiques ayant, depuis 1992, été
autorisés à exercer l'activité de producteur de spectacles
vivants, il apparaît paradoxal de leur interdire aujourd'hui d'exercer
celle de diffuseur de spectacles vivants. Lors de la discussion de la loi
n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au
développement du travail à temps partiel et à l'assurance
chômage, dont l'article 39 lève l'incompatibilité entre la
licence d'agent artistique et l'activité de producteur de spectacles
vivants, il a été considéré que ce régime
d'incompatibilité n'était plus justifié.
Si le cumul de l'activité d'agent artistique, mandataire des artistes et
de celle de producteur de spectacles vivants, c'est-à-dire d'employeur
des artistes du spectacle, n'est pas jugé préjudiciable aux
artistes, on voit mal pourquoi le cumul avec l'activité de diffuseur qui
se contente d'acheter un spectacle à un producteur ou avec celle de
directeur de théâtre fixe qui en assure la présentation au
public le serait. On peut s'interroger, de ce point de vue, sur
l'opportunité de supprimer ce régime d'incompatibilité,
non seulement pour les diffuseurs, mais également pour les directeurs de
théâtre fixe.
Enfin, l'application de la liberté de prestation au sein de l'Union
européenne autorise les agents artistiques ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne établis hors de France à
exercer leur activité en France. Il en résulte que les agents
artistiques dont le pays d'origine ne prévoit pas de régime
d'incompatibilité entre les activités d'agent et de diffuseur
pourront en conséquence simultanément négocier en France
des contrats de " placement d'artistes " et des contrats de diffusion
de spectacles. L'extension de ce régime d'incompatibilité aux
diffuseurs risque en conséquence de pénaliser les agents
artistiques établis en France au profit des agents artistiques
établis à l'étranger.
Position de la Commission
Compte tenu des observations qui précèdent, votre commission a
adopté cet article
sans modification
.
Article
13
Non-rétroactivité
•
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture
cet article sans modification.
• Le Sénat, en première lecture, a adopté un
amendement précisant la rédaction de cet article.
• En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a
modifié cet article par coordination avec les modifications
adoptées à l'article 2.
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article
sans
modification
.
LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
La
commission a examiné, au cours d'une réunion tenue le
1er juillet 1998, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron, le
projet de loi n° 512 (1997-1998) portant modification de l'ordonnance
n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles modifié
par l'Assemblée nationale en seconde lecture.
Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.
M. Daniel Eckenspieller
a demandé des précisions sur les
conditions de l'application aux troupes d'artistes amateurs des dispositions de
l'article 6 du projet de loi.
Mme Danièle Pourtaud
a relevé qu'à l'article 4 le
Sénat, suivi par l'Assemblée nationale, avait étendu aux
exploitants de lieux de spectacles et aux diffuseurs de spectacles vivants, la
possibilité offerte aux producteurs de spectacles vivants d'accueillir
en France des entrepreneurs de spectacles étrangers sans licence sous
réserve d'une déclaration. Elle a remarqué
qu'étendre cette possibilité aux exploitants de lieux de
spectacles présentait un risque dans la mesure où, en cas non
respect par les producteurs étrangers de leurs obligations sociales et
en particulier du paiement des cotisations sociales, les exploitants de salles
ne pourront être tenus responsables de ces obligations.
Répondant à ces interventions,
M. Philippe Nachbar,
rapporteur
, a apporté les précisions suivantes :
- les spectacles de troupes d'artistes amateurs sont exclus du champ
d'application de l'ordonnance sur les spectacles. Ce n'est que lorsqu'un
groupement d'artistes amateurs a recours à un artiste professionnel
percevant rémunération qu'il est soumis aux dispositions de
l'ordonnance. Dans ce cas, ces troupes ne seront autorisées à
organiser sans licence que six représentations par an ;
- ni le Sénat ni l'Assemblée nationale n'ont estimé que
l'extension aux exploitants de lieux de spectacles et aux diffuseurs de
spectacles vivants de la possibilité d'accueillir en France des
entrepreneurs de spectacles étrangers sans licence posait des
problèmes particuliers dans le cas des exploitants de lieux de
spectacles.
Suivant la proposition de son rapporteur, la commission
a approuvé
sans modification
l'ensemble des dispositions restant en discussion du
projet de loi portant réforme de l'ordonnance sur les
spectacles.