PJL portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 DU 13 octobre 1945 relative aux spectacles

NACHBAR (Philippe)

RAPPORT 543 (97-98) - COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES

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Table des matières




N° 543

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1998

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juillet 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du
13 octobre 1945 relative aux
spectacles ,

Par M. Philippe NACHBAR,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Pierre Laffitte, Albert Vecten, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Ivan Renar, vice-présidents ; André Egu, Alain Dufaut, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. Philippe Arnaud, Honoré Bailet, Jean-Paul Bataille, Jean Bernadaux, Jean Bernard, Jean-Claude Carle, Robert Castaing, Marcel Daunay, Jean Delaneau, André Diligent, Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller, Gérard Fayolle, Bernard Fournier, Alain Gérard, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Alain Joyandet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Jacques Legendre, Guy Lemaire, François Lesein, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Philippe Nachbar, Lylian Payet, Louis Philibert, Jean-Marie Poirier, Guy Poirieux, Roger Quilliot, Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Claude Saunier, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Marcel Vidal.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : Première lecture : 207 , 736 et T.A. 104 .

Deuxième lecture : 865 , 973 et T.A. 162 .

Sénat : Première lecture : 343, 397 et T.A. 121 (1997-1998).

Deuxième lecture : 512 (1997-1998)


. Culture.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 17 juin 1998, revient aujourd'hui en deuxième lecture devant notre assemblée.

Sans examiner l'ensemble d'un texte qui a été présenté dans le détail, lors de la première lecture, il convient de rappeler les principaux objectifs du projet de loi.

Elaboré dans le cadre du Conseil national des professions du spectacle sous la responsabilité du ministre de la culture du précédent gouvernement, repris par son successeur, ce projet de loi modernise une réglementation aux dispositions complexes et parfois obsolètes qui avait subi, depuis 1945, peu de modifications.

Cette réforme de l'ordonnance poursuit plus précisément trois objectifs : adapter les dispositions de l'ordonnance aux réalités des métiers du spectacle vivant, généraliser et simplifier le régime de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, renforcer les contrôles et les sanctions relatifs au respect de la législation sociale.

Ce projet de loi procède, en particulier, à une refonte des catégories de licences, à une simplification des procédures administratives imposées aux entrepreneurs de spectacles et à un renforcement des moyens de contrôle de l'application de l'ordonnance et de la législation sociale.

Dès la première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient approuvé dans leurs principes ces orientations et adopté les principales dispositions du projet de loi.

•  Les modifications adoptées le 5 mars 1998 par l'Assemblée nationale, en première lecture, avaient apporté des améliorations au texte proposé que le Sénat a dans l'ensemble reprises.

•  Le Sénat a, au cours de sa séance du 29 avril 1998, adopté plusieurs amendements qui ont précisé la portée de certaines dispositions du projet de loi.

Inspiré par le souci que cette réforme ne se traduise pas par des contraintes supplémentaires tant pour les professionnels du spectacle que pour les responsables des politiques culturelles des collectivités publiques, le Sénat a notamment :

- redéfini les conditions d'octroi des subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants en ne les subordonnant qu'à la seule détention de la licence ;

- étendu aux exploitants de lieux de spectacles et aux diffuseurs, la possibilité offerte aux producteurs de spectacles vivants d'accueillir en France des entrepreneurs de spectacles étrangers sans licence, sous réserve d'une déclaration ;

- introduit un régime d'autorisation tacite pour la délivrance et le renouvellement de la licence.

Afin de renforcer l'efficacité du dispositif prévu par le projet de loi et d'éviter toute incertitude qui pourrait nuire à son application, le Sénat a également :

- précisé la définition des catégories de licences d'entrepreneur de spectacles et en particulier celle relative aux diffuseurs ;

- modifié les conditions de délivrance et de retrait de la licence.

•  Ces modifications de fond, ainsi que les modifications d'ordre plus formel adoptées par le Sénat, ont été, dans l'ensemble, approuvées en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le 17 juin dernier.

L'Assemblée nationale a cependant adopté six amendements au texte adopté par le Sénat. Compte tenu des articles d'ores et déjà votés dans les mêmes termes, il ne reste sur les 13 articles du projet de loi initial que cinq articles en discussion.

Les deux principales modifications adoptées par l'Assemblée nationale portent sur les groupements d'artistes amateurs et le statut des agents artistiques ; elles introduisent dans le projet de loi des éléments de souplesse :

- à l'article 6, relatif aux spectacles occasionnels, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du gouvernement, un amendement autorisant les groupements d'artistes amateurs ayant recours à un ou plusieurs artistes du spectacle rémunérés à organiser, sans licence, six spectacles par an.

Si l'ordonnance exclut de son champ d'application les groupements d'amateurs, elle s'applique à tout entrepreneur de spectacles dès lors qu'il a recours à un ou plusieurs artistes du spectacle rémunérés. Le projet de loi imposait donc aux responsables de troupes d'amateurs faisant occasionnellement appel à des artistes professionnels d'être titulaires d'une licence et cela quel que soit le nombre de représentations effectuées.

Votre rapporteur estime que cette mesure, sans remettre en cause la volonté des partenaires sociaux d'imposer à ceux qui organisent plus de six spectacles professionnels par an les mêmes règles qu'aux professionnels du secteur, introduit dans l'ordonnance un élément de souplesse nécessaire à l'activité des troupes d'amateurs.

- à l'article 12 bis, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui modifie des dispositions déjà adoptées par les deux assemblées relatives au régime d'incompatibilité entre les activités d'agent artistique et d'entrepreneur de spectacles vivants.

Le projet de loi initial étendait l'interdiction du cumul des activités d'agent artistique et de responsable de théâtre fixe aux activités d'exploitant de lieux de spectacles et de diffuseur de spectacles vivants. L'Assemblée nationale est revenue sur cette position et a limité l'incompatibilité pour les seuls exploitants de lieux de spectacles.

Il apparaît, en effet, injustifié d'étendre ce régime d'incompatibilité aux activités de diffusion de spectacles vivants. Le cumul de l'activité d'agent artistique et de diffuseur, autorisé depuis plus de cinquante ans, ne semble pas avoir été préjudiciable aux artistes du spectacle. Il serait, en outre, paradoxal d'étendre ce régime d'incompatibilité à l'activité de diffuseur alors qu'il a été levé en 1992 pour l'activité de producteur de spectacles vivants. Enfin, ce régime d'incompatibilité risquait de pénaliser les agents artistiques français par rapport à leurs concurrents européens, qui dans l'ensemble ne sont pas soumis dans leurs pays d'origine à un régime d'incompatibilité et, peuvent en conséquence exercer sur le territoire national ces deux catégories d'activités.

Les autres modifications introduites par l'Assemblée nationale ont une portée plus limitée. Elles visent à clarifier la rédaction de certaines dispositions du projet de loi et à renforcer l'efficacité du dispositif de contrôle de l'application de la législation sociale et des lois relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique :

- à l'article 2, relatif à la définition des catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants et aux conditions d'octroi de subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants, l'Assemblée nationale propose dans le texte de l'article 1er-1 nouveau une rédaction plus explicite de la définition de la troisième catégorie d'entrepreneur de spectacles vivants relative aux diffuseurs.

- à l'article 4, relatif aux conditions de délivrance et de retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, l'Assemblée nationale a souhaité modifier la présentation des dispositions relatives aux entrepreneurs de spectacles ressortissants européens qu'elle avait introduites en première lecture.

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a, par ailleurs, inséré à cet article une disposition invitant l'inspection du travail, les organismes en charge du recouvrement des cotisations sociales et les organismes de perception et de répartition des droits d'auteur à communiquer aux directions régionales des affaires culturelles, qui ont en charge l'instruction des dossiers de renouvellement et de retrait de la licence, toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard de leurs obligations.

Cette disposition devrait permettre aux directions régionales des affaires culturelles de disposer des informations nécessaires pour s'assurer du respect par les entrepreneurs de spectacles de la législation sociale et des lois relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.

Comme le Sénat, l'Assemblée nationale a eu le souci de trouver un juste équilibre entre le nécessaire renforcement des contrôles de l'application de la législation sociale et la volonté de simplifier la réglementation de ce secteur.

Le maintien d'une réglementation propre au spectacle vivant répond aux souhaits des professionnels eux-mêmes, à la volonté d'assurer le respect des droits sociaux et, en définitive, de mieux protéger les droits des artistes du spectacle ; elle ne doit aucunement être une entrave au dynamisme et à la créativité des professionnels du spectacle vivant.

Votre rapporteur se félicite, à ce propos, de la communauté de vues dans laquelle ont travaillé les deux assemblées, leurs rapporteurs et le Gouvernement.

Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale complètent utilement le texte adopté par le Sénat et devraient pouvoir constituer la base d'un accord complet entre les deux assemblées. C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter les cinq articles restant en discussion sans modification.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 2
(Article 1er-1 et 1er-2 nouveaux de l'ordonnance
n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Définition des catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants ;
conditions d'octroi de subventions publiques aux entreprises
de spectacles vivants

• A l'article 1er-1 nouveau, relatif à la définition des catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants, l'Assemblée nationale avait, en première lecture, adopté quatre amendements tendant notamment à préciser la définition des deux premières catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants destinées respectivement aux exploitants de lieux de spectacles vivants et aux producteurs de spectacles vivants.

• Le Sénat, en première lecture, avait adopté à cet article trois amendements tendant notamment à préciser la définition de la profession d'entrepreneur de spectacles vivants et celle de la profession de diffuseur du spectacle.

• En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a approuvé dans l'ensemble les modifications adoptées par le Sénat ; elle a toutefois souhaité modifier la rédaction de la définition de la troisième catégorie d'entrepreneurs de spectacles vivants.

Dans l'esprit du projet de loi, la responsabilité du diffuseur consiste à fournir au producteur un lieu de spectacle en " ordre de marche ", c'est-à-dire, selon les usages des contrats d'entreprises de spectacles vivants, à fournir un lieu de spectacle avec le personnel technique nécessaire à l'accueil du public, à la billetterie et à la sécurité des spectacles.

Considérant qu'on ne pouvait créer une catégorie de licence d'entrepreneur de spectacles vivants destinée aux diffuseurs sans définir cette activité, le Sénat a précisé que la troisième catégorie d'entrepreneurs de spectacles vivants s'applique aux " diffuseurs qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles ", et aux " entrepreneurs de tournées, autres que ceux visés au quatrième alinéa (2°) " .

Il était ainsi clairement indiqué que les entrepreneurs de tournées, qui n'emploient pas les artistes des spectacles vivants qu'ils font tourner, mais se contentent d'acheter des spectacles à un producteur et d'en assurer la commercialisation, relèvent de la troisième catégorie d'entrepreneurs de spectacles relative aux diffuseurs et non de la deuxième catégorie destinée aux producteurs.

L'Assemblée nationale a adopté sur ce point une rédaction plus explicite indiquant qu'il s'agit " des entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique ".

Position de la commission


Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 4
(Article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Conditions de délivrance et de retrait
de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants

•  A cet article, l'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, cinq amendements tendant notamment :

- à fixer les obligations des entrepreneurs de spectacles vivants établis hors de France ainsi que le régime applicable aux ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;

- à introduire, parmi les conditions de retrait de la licence, le non-respect des dispositions législatives et réglementaires du code de la propriété intellectuelle.

• Le Sénat, en première lecture, avait adopté, outre des amendements d'ordre rédactionnel, deux amendements tendant à :

- supprimer des conditions de délivrance de la licence la condition de probité, jugée redondante avec les dispositions prévoyant l'interdiction de délivrer la licence aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale.

- redéfinir les conditions de retrait de la licence, en ne visant, d'une part, que des infractions aux dispositions législatives, en modifiant, d'autre part, le champ des infractions susceptibles d'entraîner le retrait de la licence afin notamment d'y inclure les dispositions relatives au travail clandestin et de ne retenir du code de la propriété intellectuelle que les dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.

•  En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'est revenue sur aucune des modifications apportées par le Sénat. Elle a cependant adopté trois amendements à cet article.

* L'Assemblée nationale a, en premier lieu, souhaité modifier, dans un souci de " lisibilité ", l'insertion et la rédaction des dispositions relatives aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elle avait introduites dans le projet de loi en première lecture :

- le premier amendement insère immédiatement après les dispositions instituant l'obligation de la licence, les dispositions relatives aux ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, ces dispositions n'étant évidemment applicables qu'aux ressortissants des pays de l'Union européenne autres que la France.

- le deuxième amendement précise que les dispositions relatives aux entrepreneurs de spectacles vivants établis hors de France ne sont applicables aux ressortissants européens que lorsqu'ils n'auront pas pu bénéficier du régime d'équivalence.

Il faut observer qu'en dépit des précisions apportées par l'Assemblée nationale, le régime d'équivalence destiné aux entrepreneurs de spectacles européens ne distingue toujours pas clairement la situation des prestataires de services de celle des entrepreneurs de spectacles qui souhaitent s'établir en France. Il ne définit pas non plus la nature des titres susceptibles d'être jugés équivalents par le ministre de la culture :

- soit il s'agit d'autorisations d'exercice comparables à la licence. La France étant, semble-t-il, l'un des rares pays européens à réglementer la profession d'entrepreneur de spectacles en Europe, les dispositions destinées aux européens risquent dans ce cas de ne concerner qu'une petite minorité d'entrepreneurs de spectacles. La majorité des entrepreneurs de spectacles ressortissants européens devront pour s'établir en France demander une licence, pour exercer une prestation de service effectuer une déclaration, sous réserve qu'ils passent un contrat avec un entrepreneur de spectacles titulaire de la licence. On pourrait alors s'interroger dans ce cas sur l'utilité de ce régime d'équivalence.

- soit il s'agit de reconnaître une équivalence de licence à tous les entrepreneurs de spectacles ressortissants européens légalement établis dans leurs pays d'origine. Cette solution, qui semble la plus conforme au principe de la liberté de circulation, conduit cependant à réserver l'obligation de la licence et la possibilité de la retirer en cas d'infraction à la législation sociale aux seuls entrepreneurs de spectacles français.

Il conviendra lors de l'élaboration des mesures d'application du présent article de choisir entre ces options dans le respect du droit communautaire et des intérêts des professionnels du spectacle vivant.

* L'Assemblée nationale a, en second lieu, introduit après l'alinéa relatif au retrait de la licence " en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique ", une disposition indiquant que " les administrations et organismes concernés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard de leurs obligations mentionnées à l'alinéa précédent ".

Cet amendement autorise donc l'inspection du travail, l'URSSAF, les organismes sociaux du spectacle et les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur à communiquer aux directions régionales des affaires culturelles (DRAC), chargées de l'instruction des dossiers de renouvellement ou de retrait des licences, des informations sur la situation des entrepreneurs de spectacles concernés.

Cette disposition donne un fondement législatif à une pratique courante d'échange d'informations qui repose actuellement sur le bon vouloir des agents de ces organismes. Les inspecteurs du travail comme les agents des organismes sociaux seraient en particulier fondés en l'absence de dispositions législatives expresses à invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer des informations nominatives aux agents des DRAC.

Cette mesure vient utilement compléter le dispositif de contrôle du respect de la législation sociale et des lois relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique. Votre rapporteur estime, en effet, de l'intérêt des services du ministère de la culture, comme des entrepreneurs de spectacles concernés, que l'administration chargée du renouvellement et du retrait de la licence puisse disposer de toutes les informations nécessaires.

Position de la Commission

Compte tenu des observations qui précèdent, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 6
(Article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945)

Les spectacles occasionnels

•  L'Assemblée nationale avait, en première lecture, adopté à cet article, qui définit les cas où l'exercice occasionnel de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants peut être dispensé de licence, trois amendements d'ordre rédactionnel.

• Le Sénat avait adopté à cet article un amendement de coordination.

• En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du gouvernement, une nouvelle rédaction de cet article qui autorise " les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération " à effectuer sans licence six représentations par an.

Il convient de rappeler que le projet de loi exclut du champ d'application de l'ordonnance sur les spectacles les troupes amateurs. Elle ne concerne, en effet, que les spectacles vivants professionnels, c'est-à-dire des spectacles vivants faisant appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant rémunération. L'ordonnance s'applique, en revanche aux troupes d'artistes amateurs dès lors qu'elles ont recours à un ou plusieurs artistes rémunérés.

Dans le cadre de l'ordonnance telle que modifiée par le projet de loi, les troupes d'amateurs qui emploient un professionnel pour les assister ne peuvent cependant bénéficier des dispositions de l'article 10 relatif aux spectacles occasionnels qui leur permettraient d'organiser sans licence six représentations par an.

Ces dispositions ne s'appliquent, en effet, qu'aux personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles vivants, ce qui n'est pas le cas des troupes amateurs qui, par définition, ont pour objet et pour activité principale la production de spectacles vivants.

L'Assemblée nationale a souhaité revenir sur ces dispositions afin de permettre aux groupements d'amateurs qui ont occasionnellement recours à des professionnels d'être dispensés de l'obligation de la licence pour six représentations par an.

Votre rapporteur estime que cette mesure introduit un élément de souplesse nécessaire à l'activité des troupes d'amateurs.

Il est, en effet, peu concevable que l'on puisse imposer à toutes les troupes de théâtre amateur qui souhaitent se produire en public l'obligation de la licence pour la seule raison qu'elles seraient encadrées par un professionnel. La participation de professionnels à des spectacles amateurs peut être un élément important de la formation des artistes amateurs qu'il faut, en effet, promouvoir.

A un moment où le ministère de la culture cherche à inciter les professionnels des structures artistiques publiques à jouer un rôle de conseil et de formation auprès des troupes d'amateurs, il paraît, en outre, cohérent de ne pas imposer à ces troupes des formalités administratives trop contraignantes.

Position de la Commission

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 12 bis nouveau
(Article L. 762-5 du code du travail)

Régime d'incompatibilité entre les activités
d'agent artistique et celle d'entrepreneur de spectacles vivants

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 762-5 du code du travail interdit le cumul de l'activité d'agent artistique avec plusieurs métiers dans le domaine de l'audiovisuel, du cinéma et de l'édition musicale ainsi qu'avec l'activité de directeur de théâtre fixe.

L'esprit de cette réglementation est d'empêcher que le cumul de ces activités conduise à un conflit d'intérêts entre les agents artistiques et les artistes dont ils sont mandataires et à une concentration excessive des entreprises du secteur favorisant la création de monopoles d'embauches préjudiciables aux artistes.

L'article 4 du projet de loi initial étendait l'incompatibilité entre l'activité d'agent artistique et celle de directeur de théâtre fixe à l'ensemble des " exploitants de lieux de spectacles " et des " diffuseurs de spectacles ".

•  L'Assemblée nationale avait, en première lecture, approuvé cette extension, mais avait souhaité, dans un souci d'allégement de la législation, que ces dispositions ne figurent pas dans l'ordonnance, mais à l'article 762-5 du code du travail relatif au statut des agents artistiques. Tel était l'objet de l'article 12 bis introduit par l'Assemblée nationale et adopté par le Sénat.

• En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination avec les modifications adoptées par le Sénat à l'article 2 qui tend à lever l'incompatibilité entre l'activité d'agent artistique et celle de diffuseur de spectacles.

Certains professionnels du spectacle vivant cumulent les activités d'agent artistique, de producteur et de diffuseur de spectacles vivants. C'est notamment le cas des entrepreneurs de tournées ou des " bureaux de concerts " qui parallèlement à une activité d'agent artistique, produisent des spectacles ou en assurent la commercialisation. L'application de l'article 12 bis dans sa rédaction actuelle contraindrait ces professionnels à abandonner leur activité de diffusion ou à renoncer à celle d'agent artistique.

Votre rapporteur, rejoignant la position de l'Assemblée nationale, estime que l'extension de ce régime d'incompatibilité aux diffuseurs prévu par l'article 12 bis n'est guère justifiée.

D'une part, aucune raison n'est avancée pour justifier que l'on interdise aujourd'hui aux agents artistiques d'exercer une activité de diffusion, qu'ils étaient depuis cinquante ans autorisés à exercer. Depuis 1945, ni l'ordonnance, ni le code du travail ne font, en effet, référence aux diffuseurs. Aussi, le régime d'incompatibilité entre l'activité d'agent artistique et d'entrepreneur de spectacles vivants ne s'est jamais appliqué aux diffuseurs de spectacles vivants, sinon à ceux qui étaient également directeurs de théâtre fixe. De nombreux agents artistiques exercent ainsi depuis plus de cinquante ans une activité de diffuseur sans que le cumul de ces activités ait été considéré comme préjudiciable aux artistes du spectacle.

D'autre part, les agents artistiques ayant, depuis 1992, été autorisés à exercer l'activité de producteur de spectacles vivants, il apparaît paradoxal de leur interdire aujourd'hui d'exercer celle de diffuseur de spectacles vivants. Lors de la discussion de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage, dont l'article 39 lève l'incompatibilité entre la licence d'agent artistique et l'activité de producteur de spectacles vivants, il a été considéré que ce régime d'incompatibilité n'était plus justifié.

Si le cumul de l'activité d'agent artistique, mandataire des artistes et de celle de producteur de spectacles vivants, c'est-à-dire d'employeur des artistes du spectacle, n'est pas jugé préjudiciable aux artistes, on voit mal pourquoi le cumul avec l'activité de diffuseur qui se contente d'acheter un spectacle à un producteur ou avec celle de directeur de théâtre fixe qui en assure la présentation au public le serait. On peut s'interroger, de ce point de vue, sur l'opportunité de supprimer ce régime d'incompatibilité, non seulement pour les diffuseurs, mais également pour les directeurs de théâtre fixe.

Enfin, l'application de la liberté de prestation au sein de l'Union européenne autorise les agents artistiques ressortissants des Etats membres de l'Union européenne établis hors de France à exercer leur activité en France. Il en résulte que les agents artistiques dont le pays d'origine ne prévoit pas de régime d'incompatibilité entre les activités d'agent et de diffuseur pourront en conséquence simultanément négocier en France des contrats de " placement d'artistes " et des contrats de diffusion de spectacles. L'extension de ce régime d'incompatibilité aux diffuseurs risque en conséquence de pénaliser les agents artistiques établis en France au profit des agents artistiques établis à l'étranger.

Position de la Commission

Compte tenu des observations qui précèdent, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 13

Non-rétroactivité

•  L'Assemblée nationale a adopté en première lecture cet article sans modification.

•  Le Sénat, en première lecture, a adopté un amendement précisant la rédaction de cet article.

•  En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié cet article par coordination avec les modifications adoptées à l'article 2.

Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification .

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné, au cours d'une réunion tenue le 1er juillet 1998, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron, le projet de loi n° 512 (1997-1998) portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles modifié par l'Assemblée nationale en seconde lecture.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Daniel Eckenspieller a demandé des précisions sur les conditions de l'application aux troupes d'artistes amateurs des dispositions de l'article 6 du projet de loi.

Mme Danièle Pourtaud a relevé qu'à l'article 4 le Sénat, suivi par l'Assemblée nationale, avait étendu aux exploitants de lieux de spectacles et aux diffuseurs de spectacles vivants, la possibilité offerte aux producteurs de spectacles vivants d'accueillir en France des entrepreneurs de spectacles étrangers sans licence sous réserve d'une déclaration. Elle a remarqué qu'étendre cette possibilité aux exploitants de lieux de spectacles présentait un risque dans la mesure où, en cas non respect par les producteurs étrangers de leurs obligations sociales et en particulier du paiement des cotisations sociales, les exploitants de salles ne pourront être tenus responsables de ces obligations.

Répondant à ces interventions, M. Philippe Nachbar, rapporteur , a apporté les précisions suivantes :

- les spectacles de troupes d'artistes amateurs sont exclus du champ d'application de l'ordonnance sur les spectacles. Ce n'est que lorsqu'un groupement d'artistes amateurs a recours à un artiste professionnel percevant rémunération qu'il est soumis aux dispositions de l'ordonnance. Dans ce cas, ces troupes ne seront autorisées à organiser sans licence que six représentations par an ;

- ni le Sénat ni l'Assemblée nationale n'ont estimé que l'extension aux exploitants de lieux de spectacles et aux diffuseurs de spectacles vivants de la possibilité d'accueillir en France des entrepreneurs de spectacles étrangers sans licence posait des problèmes particuliers dans le cas des exploitants de lieux de spectacles.

Suivant la proposition de son rapporteur, la commission a approuvé sans modification l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de l'ordonnance sur les spectacles.

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