B. L'INTERVENTION DE MESURES DE SOLIDARITÉ ALTERNATIVES
Face
à l'impossibilité d'une mise en oeuvre d'une retraite
anticipée généralisée, les pouvoirs publics ont
privilégié depuis le début des années 1990 des
mesures plus restrictives ou plus ciblées.
Deux types de mesures ont ainsi été mises en place en
matière de retraite pour les anciens combattants d'Afrique du
Nord.
1. Une mesure générale : la loi du 3 janvier 1995
La
loi n° 95-5 du 3 janvier 1995 relative à la pension de
vieillesse des anciens combattants d'Afrique du Nord
avait un double objet.
D'une part, elle visait à éviter que la mise en oeuvre de la
mesure d'allongement de la durée minimale de cotisation pour l'obtention
d'une retraite à taux plein, introduite en 1993, ait pour
conséquence d'obliger certains anciens combattants d'Afrique du Nord
à prendre leur retraite après 60 ans.
D'autre part, elle réintroduisait le principe de l'avantage relatif en
octroyant aux anciens combattants des réductions forfaitaires de
cotisations, dérogatoires au droit commun. Elle se présentait
donc comme une contrepartie au refus de mise en oeuvre de la retraite
anticipée.
Le dispositif prévu par la loi du 3 janvier 1995 (1)
Les
anciens combattants ayant accompli des services militaires actifs au titre des
obligations légales en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le
2 juillet 1962, bénéficient d'une réduction des
durées d'assurance et des périodes reconnues équivalentes
requises pour toucher une retraite à taux plein. Cette réduction
est fonction du temps passé en Afrique du Nord.
Les services obligatoires visés sont ceux qui ont été
accomplis :
- soit dans le cadre de la durée légale du service militaire
alors fixée à dix-huit mois ;
- soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux.
Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois
n'ouvrent droit à aucune réduction.
Les dix-huit premiers mois de services ouvrent droit à une
réduction forfaitaire d'un trimestre
de cotisations.
Les périodes
au-delà des dix-huit premiers mois
sont
prises en compte intégralement et donnent lieu à une
réduction égale à leur durée exprimée en
trimestres. Toutefois, les services accomplis à la suite d'un
rappel
sous les drapeaux
ouvrent droit à une réduction dès le
premier trimestre de rappel, sans que le minimum de dix-huit mois soit
applicable.
Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou
à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre
de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service
militaire actif en Afrique du Nord par 90, le résultat étant
arrondi, le cas échéant, au trimestre supérieur.
En toute hypothèse, la réduction ne peut avoir pour effet
d'abaisser la durée exigée d'assurance et de périodes
reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur
à 150.
(1) Source : avis présenté au nom de la commission des
Affaires sociales sur le projet de loi de finances pour 1997 par M. Marcel
Lesbros.
Mis en place à la suite d'une demande de votre commission lors de la
discussion du projet de loi de finances pour 1994, ce dispositif devait
permettre à 80.000 anciens combattants d'Afrique du Nord de prendre leur
retraite à 60 ans avec une durée d'assurance minorée, quel
que soit leur niveau de revenus.
2. Des mesures en faveur des plus en difficulté : le fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord
Le fonds
de solidarité a été créé par l'article 125
de la loi de finances pour 1992. Il a pour vocation de distribuer une aide
publique aux anciens combattants d'Afrique du Nord les plus en
difficulté.
Il a été modifié par les lois de finances pour 1995, pour
1996, pour 1997 et pour 1998.
Ces modifications ont touché à la fois le champ des
bénéficiaires potentiels et la nature des aides versées.
Le fonds de solidarité
1)
Les bénéficiaires
Initialement réservé au bénéfice des seuls anciens
combattants d'Afrique du Nord en situation de chômage de longue
durée et âgés de plus de 57 ans, le fonds est
désormais ouvert à tout ancien combattant à trois
conditions :
- avoir participé aux opérations en Indochine ou en Afrique du
Nord ;
- être privé d'emploi depuis plus d'un an ou être en
situation de travail réduit ;
- disposer de ressources personnelles inférieures à 4.614 francs
par mois.
Au 31 avril 1998, 37.675 personnes bénéficiaient du soutien du
fonds de solidarité.
2) Les aides versées
Depuis le 1er janvier 1995, le Fonds de solidarité assure, non pas de
plein droit mais toujours sur demande de l'intéressé, le
versement de deux types d'allocations non cumulables :
-
l'allocation différentielle (AD)
L'AD constitue un complément de ressources spécifiques. Elle
assure à tout bénéficiaire un revenu mensuel minimum
garanti de 4.614 francs par mois au 1er janvier 1998.
L'article 109 de la loi de finances pour 1998 a institué une majoration
spécifique de l'AD pour les chômeurs qui justifient d'une
durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres.
Cet article précise que
"
Afin de leur permettre de
bénéficier d'un revenu équivalent à une retraite
anticipée de 5.600 francs net par mois et par dérogation aux
dispositions précédentes, le montant de l'allocation
différentielle est augmenté à due concurrence au 1er
janvier 1998 pour les chômeurs qui justifient d'une durée
d'assurance vieillesse de 160 trimestres, y compris les périodes
équivalentes et notamment le temps passé en Afrique du
Nord
".
Au 31 avril 1998, 25.800 percevaient l'AD pour un montant moyen de 2.034
francs par mois. Parmi eux, 5.700 bénéficient de la
dérogation instituée à l'article 109
précité.
-
l'allocation de préparation à la retraite (APR)
L'APR constitue un revenu complet servi à titre principal. A la
différence de l'AD, elle est constitutive de droits en matière
d'assurance sociale.
L'APR est attribuée aux personnes qui sont bénéficiaires
de l'AD pendant six mois consécutifs et qui n'exercent aucune
activité professionnelle.
L'APR est égale à 65 % d'un revenu de
référence (le plus souvent la moyenne des revenus mensuels
d'activité professionnelle) et est plafonnée à 7.177
francs par mois au 1er janvier 1998.
L'article 127 de la loi de finances pour 1997 a également
institué un plancher pour l'APR égal à 4.500 francs.
Au 31 avril 1998, 11.900 personnes touchaient l'APR pour un montant moyen de
6.320 francs par mois.
Les deux allocations sont indexées sur les bases mensuelles de calcul
des prestations familiales et sont par conséquent automatiquement et
périodiquement revalorisées.
Les crédits inscrits au titre du chapitre 46-10 "
Fonds de
solidarité pour les anciens combattants d'Afrique du Nord et
d'Indochine
" s'élèvent à 1,574 milliard de
francs pour la loi de finances pour 1998.