TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
Proposition de loi
tendant à renforcer le
contrôle de l'obligation scolaire
Article premier
L'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement
primaire
est ainsi rédigé :
" Art. 16
. - Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui
reçoivent l'instruction dans leur famille sont dès l'âge de
six ans, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête sommaire de la
mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les
raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur
est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur
état de santé et les conditions de vie de la famille. Le
résultat de cette enquête est communiqué à
l'inspecteur de l'éducation nationale.
" Tous les enfants recevant l'instruction dans leur famille font l'objet
d'un contrôle annuel portant sur les normes minimales de connaissances
requises par l'article 2 de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier
1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire et sur les
conditions dans lesquelles ils ont accès au droit à
l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article premier de
la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur
l'éducation.
" Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu au
domicile des parents de l'enfant.
" Le contenu des connaissances requis des élèves est
fixé par décret.
" Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux
personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles
devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des
sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
" Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur
d'académie, les résultats du contrôle sont jugés
insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la
notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement
d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui
en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou
l'établissement qu'ils auront choisi.
Art. 2
I. -
Dans l'article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959
sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement
privés, après les mots : " à l'obligation
scolaire " sont insérés les mots : " à
l'instruction obligatoire ".
II. - L'article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959
précitée est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
" L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un
contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement
qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances
requises par l'article 2 de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier
1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire et que les
élèves de ces classes ont accès au droit à
l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article premier de
la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur
l'éducation.
" Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement
privé dont relèvent ces classes hors contrat.
" Les résultats de ce contrôle sont notifiés au
directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans
lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer
la situation, et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
" En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment
de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur
d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction
obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du
28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, l'autorité académique
avise le Procureur de la République des faits susceptibles de constituer
une infraction pénale.
" Dans cette hypothèse, les parents des élèves
concernés sont mis en demeure, d'inscrire leur enfant dans un autre
établissement. ".
III. A. - Dans la dernière phrase du onzième alinéa de
l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement
primaire, les mots : " et aux lois " sont remplacés par
les mots : " , aux lois et notamment à l'instruction
obligatoire ".
B. - Après le mot : " livres ", la fin de l'article 35 de la
loi du 30 octobre 1886 précitée est ainsi
rédigée :
" ..., sous réserve de respecter l'objet de l'instruction
obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28
mars 1882 sur l'enseignement primaire. ".
Art. 3
Il est
inséré, après l'article 227-17 du code pénal, un
article 227-17-1 ainsi rédigé :
" Art. 227-17-1
. - Le fait par les personnes responsables de
l'enfant de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans
excuses valables, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur
d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de
50 000 F d'amende.
" Le fait, par un directeur d'établissement privé
accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la
mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions
nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit
conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est
défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur
l'enseignement primaire, et de n'avoir pas procédé à la
fermeture de ces classes, est puni de six mois d'emprisonnement et de
50 000 F d'amende. ".
Art. 4
Le fait,
par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article 5
modifié de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, de ne pas
déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un
établissement privé hors contrat, est puni d'une amende de
10 000 F.
Le fait, par les personnes responsables de l'enfant, de s'abstenir de faire
connaître les motifs d'absence de l'enfant ou de donner des motifs
d'absence inexacts, ou de laisser l'enfant manquer la classe sans motif
légitime ou excuse valable quatre demi-journées dans le mois, est
puni d'une amende de 1 000 F et de 10 000 F en cas de
récidive.