Armes chimiques
GRIGNON (Francis)
RAPPORT 461 (97-98) - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Tableau comparatif au format Acrobat .Table des matières
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE Ier -
ARMES CHIMIQUES -
Article 3 -
Interdiction des installations de fabrication d'armes chimiques et du transfert de matériel ou d'information -
CHAPITRE III -
Destruction -
TITRE II -
CONTRÔLE DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES -
Section 2 -
Installations -
Article 10 -
Déclaration des installations de traitement et de consommation des produits chimiques du tableau 1 -
CHAPITRE III -
Produits chimiques du tableau 3 et leurs installations -
CHAPITRE V -
Dispositions communes -
TITRE III -
VÉRIFICATION INTERNATIONALE -
Article 26 -
Photographies des installations -
Article 27 -
Prélèvement et analyse des échantillons -
CHAPITRE II -
Exécution de la vérification internationale -
CHAPITRE III -
Droit d'accès -
Article 40 -
Notification de l'ordonnance -
Article 41 -
Observation des opérations par un officier de police judiciaire -
Section 2 -
Autres vérifications -
TITRE IV -
INVESTIGATIONS NATIONALES -
TITRE V -
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES -
Article 62 -
Opposition à la saisie par l'autorité administrative d'une arme chimique -
Article 64 -
Défaut de déclaration des armes chimiques -
Article 65 -
Notification du fonctionnement des équipements de surveillance -
Section 2 -
Dispositions relatives aux produits chimiques -
Article 67 -
Violation du régime d'autorisation des produits chimiques inscrits au tableau 1 et fabriqués à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection -
Article 68 -
Sanction des défauts de déclaration -
Section 3 -
Dispositions communes
-
TITRE Ier -
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Le
Sénat est saisi, en seconde lecture, du projet de loi relatif à
l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction
de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes
chimiques et sur leur destruction. Rappelons que ce texte a été
déposé en premier lieu sur le bureau de la Haute Assemblée
qui l'a examiné le 11 février 1998.
En première lecture, le Sénat avait exprimé son
adhésion aux objectifs de la Convention, et sa satisfaction de voir ce
texte de loi enfin discuté, dix inspections étant
déjà intervenues sur le territoire national sans encadrement
légal.
Il lui était apparu essentiel de protéger, dans toute la mesure
du possible, les secrets industriels du secteur de la chimie.
Ce souci s'était accompagné de la volonté d'alléger
au maximum les contraintes pesant sur les industriels, sans remettre en cause
les dispositions de la Convention signée par notre pays.
Le Sénat avait aussi souhaité doter nos experts, qui serviront
d'interface entre les inspecteurs de l'Organisation internationale pour
l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et les industriels, d'un texte clair
sur les pouvoirs dont ils pourraient disposer pour assurer leur mission
d'observation, de protection des intérêts des exploitants et de
participation aux opérations de vérification internationale.
La Haute Assemblée avait également clarifié la
rédaction du projet de loi, sur un certain nombre de points parfois
obscurs, dans le souci d'améliorer " l'applicabilité "
du projet de loi.
Les principales innovations adoptées par la Haute Assemblée
portent sur les points suivants :
A l'article 2 (Interdiction des armes chimiques) :
référence à la seule destruction des armes,
conformément à la Convention, et non à leur
élimination.
A l'article 3 (Interdiction des installations de fabrication d'armes
chimiques et du transfert de matériel ou d'information) :
suppression, dans le titre premier, de la référence aux
installations de fabrication des produits chimiques
énumérés dans le tableau n° 1 ;
élargissement du champ des objets dont la transmission à un
tiers, en vue de la mise au point d'une arme chimique, est interdite ;
introduction d'une notion d'intentionnalité dans la transmission des
informations permettant de fabriquer des armes chimiques.
A l'article 4 (Déclaration des armes chimiques et de leurs
installations) : reprise du texte de la convention, de manière
à ne viser que les établissements ou laboratoires qui mettent au
point des armes.
A l'article 5 (Destruction des armes chimiques) : renvoi à un
décret pour la détermination des procédures de destruction
des armes chimiques anciennes.
A l'article 6 (Destruction des installations de fabrication d'armes
chimiques et du matériel) : non application de l'obligation de
destruction aux installations de stockage et de conservation des armes
chimiques ainsi qu'aux installations de fabrication des produits du
tableau n° 1.
A l'article 8 (Déclaration des quantités de produits du
tableau 1 manipulées annuellement) : soumission à une
déclaration a posteriori des installations qui traitent et consomment
des produits inscrits au tableau 1 ; soumission de l'ensemble des
produits chimiques du tableau n° 1 -et non des seuls produits
toxiques- à une déclaration de fabrication et de traitement.
A l'article 21 (Mission des inspecteurs et des accompagnateurs) :
présence de représentants de l'Etat inspecté dès
l'arrivée sur le territoire de l'équipe d'inspection et
jusqu'à son départ.
A l'article 22 (Conditions de désignation de l'équipe
d'accompagnement et mission de son chef) : obligation de
confidentialité imposée aux inspecteurs.
A l'article 26 (Photographies des installations) : nouvelle
rédaction de l'article, destinée à préciser le
rôle du chef de l'équipe d'accompagnement.
A l'article 27 (Prélèvement et analyse des
échantillons) : réalisation des prélèvements
nécessaires à l'accomplissement de l'inspection par l'exploitant
lui-même, un accompagnateur ou, en accord avec le chef de l'équipe
d'accompagnement et de l'exploitant, par les membres de l'équipe
d'inspection.
A l'article 30 (Notification de l'inspection) : suppression de la
disposition prévoyant que le chef d'équipe d'accompagnement se
fait communiquer le mandat d'inspection ; transmission d'une copie de la
notification de l'inspection à l'exploitant.
A l'article 32 (Droit d'observation et prolongation de
l'inspection) : suivi par l'équipe d'accompagnement et, s'ils le
souhaitent, l'exploitant ou les autres personnes autorisées, de toutes
les activités de vérification auxquelles procèdent les
inspecteurs.
A l'article 38 (Contrôle du mandat d'inspection par le
président du tribunal de grande instance) : possibilité
reconnue au juge de vérifier la conformité d'une demande
d'inspection aux stipulations de la convention.
A l'article 44 (Demande d'éclaircissement portant sur une
installation de fabrication de produits chimiques du tableau 3) : en cas
de refus de l'exploitant de laisser l'équipe d'inspection accéder
à ses installations, possibilité reconnue au juge de lui demander
de présenter ses observations.
A l'article 45 (Respect de la confidentialité ou du secret) :
renforcement de la protection de la confidentialité.
A l'article 53 (Sanction administrative en cas de manquement aux
obligations de déclaration) : inclusion, parmi les comportements
susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative, du défaut
de déclaration a posteriori des exportations et importations de produits
inscrits au tableau n° 1 annexé à la convention.
A l'article 59 (Provocation à commettre certaines
infractions) : possibilité de sanctionner une provocation non
suivie d'effet, à condition que l'absence d'effet résulte de
circonstances indépendantes de la volonté du provocateur.
A l'article 76 (Responsabilité pénale des personnes
morales) : dissolution des personnes morales dans les seuls cas de
condamnation pour les infractions les plus graves prévues par le projet
de loi.
Enfin, à l'article 77 (Divulgation sans autorisation de documents
provenant de vérifications internationales) : aggravation des
peines prévues à cet article, portées à trois ans
d'emprisonnement et 300.000 francs d'amende.
La commission de la défense de l'Assemblée nationale, saisie du
texte, a conclu que le projet de loi, tel qu'amendé par le Sénat,
avait plutôt atteint son équilibre, en relevant que les
dispositions du titre III relatives à la vérification
internationale n'avaient, en dépit des contraintes qu'elles instituent,
pas suscité d'objection de la part des professionnels.
A son initiative, l'Assemblée nationale a ainsi apporté au projet
des améliorations souvent de nature rédactionnelle, en adoptant
des amendements qui, selon le rapporteur pour l'Assemblée nationale,
" vont dans le même sens que les décisions du
Sénat ".
A l'article 7, relatif au régime d'autorisation des produits
chimiques du tableau 1, elle a adopté deux amendements visant
à mieux tenir compte des règles de l'Union européenne.
En matière de contrôle des installations, elle a adopté
à l'article 9, relatif au régime d'autorisation des
installations de fabrication des produits chimiques du tableau 1, un
amendement tendant à soumettre à déclaration les
laboratoires fabriquant des produits inscrits au tableau 1 en petite
quantité et à l'article 10, relatif à la
déclaration des installation de traitement et de consommation des
produits chimiques du tableau 1, les installations de stockage de ces
mêmes produits en plus des installations de traitement ou de consommation.
A l'article 27, relatif au prélèvement et à l'analyse
des échantillons, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement prévoyant la possibilité pour le chef de
l'équipe d'accompagnement de s'opposer à ce que les
échantillons de produits chimiques soient analysés, non pas sur
place, mais dans un laboratoire désigné par l'organisation
internationale.
Dans un nouvel article 51 bis, les députés ont aussi
prévu la communication au comité d'établissement de la
liste des produits inscrits à l'ordre des trois tableaux.
Sur les dispositions pénales, l'Assemblée nationale a
souhaité caractériser plus précisément
l'intentionnalité de l'infraction. Enfin, elle a adopté une
modification de l'article 79, relatif à la dérogation au
principe de territorialité de la loi pénale, dont la
rédaction risque, selon elle, de sanctionner l'exercice, sans
autorisation, par des citoyens français d'activités dans des pays
qui, bien qu'ayant signé la convention, ne les soumettront pas à
autorisation.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE Ier -
ARMES CHIMIQUES
CHAPITRE IER -
Interdictions
Article 2 -
Interdiction des armes
chimiques
L'article 2 fixe une interdiction générale
d'emploi, de fabrication et d'utilisation des armes chimiques.
A cet article, le Sénat a adopté un amendement tendant à
ne se référer qu'à la " destruction " des armes,
comme c'est le cas dans la Convention, et non à leur
" élimination " comme le prévoyait le projet de loi
initial.
L'Assemblée nationale a accepté l'amendement adopté par la
Haute-Assemblée et a adopté, en outre, deux amendements
rédactionnels.
Votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 3 -
Interdiction des installations de
fabrication d'armes chimiques et du transfert de matériel ou
d'information
L'article 3 pose le principe de l'interdiction de
conception,
de construction et d'utilisation d'installations permettant de fabriquer les
armes chimiques, ainsi que de transfert de matériel ou d'information.
En première lecture, le Sénat a notamment supprimé, au
cinquième alinéa, la mention des installations de fabrication des
produits du tableau 1, qui lui est apparue comme " surprenante "
dans un titre consacré aux armes chimiques.
L'Assemblée nationale a maintenu la suppression souhaitée par le
Sénat. Elle a en outre adopté, aux septième et
huitième alinéas, deux amendements de clarification
rédactionnelle.
Votre commission a adopté cet article sans
modification.
CHAPITRE III -
Destruction
Article 5 -
Destruction des armes
chimiques
Cet article pose le principe de la destruction des armes chimiques.
Dans un
souci de clarté et pour faciliter l'application du texte, le
Sénat a adopté un amendement tendant à renvoyer aux textes
d'application le soin de déterminer les filières
d'élimination des armes chimiques fabriquées avant la date
d'entrée en vigueur de la loi.
L'Assemblée nationale a adopté, quant à elle, un
amendement de précision.
Votre commission a adopté cet article sans
modification.
TITRE II -
CONTRÔLE DE CERTAINS PRODUITS
CHIMIQUES
CHAPITRE IER -
Produits chimiques du tableau 1 et leurs
installations
Section 1 -
Produits chimiques
Article 7 -
Régime d'autorisation des utilisations licites
des produits chimiques du
tableau 1
L'article 7 détermine les utilisations licites des
produits
chimiques du tableau 1 et instaure, pour ces dernières, un
régime d'autorisation.
A cet article, le Sénat a notamment adopté un amendement
précisant que les dispositions du b) du paragraphe II
(4ème alinéa) relatif au régime d'importation et
d'exportation des produits du tableau I s'appliqueraient sans
préjudice des dispositions communautaires.
Outre un amendement de coordination rédactionnelle au troisième
alinéa, l'Assemblée nationale a adopté au
4ème alinéa un amendement tendant à présenter
de façon plus lisible la modification introduite par le Sénat.
Votre commission a adopté cet article sans
modification.
Section 2 -
Installations
Article 9 -
Autorisation des installations de fabrication des
produits chimiques inscrits au
tableau 1
L'article 9 définit celles des installations qui
pourront
fabriquer des produits du tableau 1, et fixe un régime
d'autorisation de ces installations.
A cet article, le Sénat a adopté deux amendements
rédactionnels.
Au paragraphe II qui prévoit que les laboratoires fabriquant par
synthèse les produits du tableau 1, à des fins
médicales, pharmaceutiques ou de recherche, ne sont pas en tant que tels
soumis à autorisation,
l'Assemblée nationale a
adopté une disposition nouvelle, approuvée par le Gouvernement,
prévoyant que les laboratoires précités seraient soumis
à déclaration. Les députés ont souhaité que
soient connus de l'administration les laboratoires fabriquant, à des
fins de recherche, de petites quantités de produits chimiques inscrits
au tableau 1.
Votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 10 -
Déclaration des
installations de traitement et de consommation des produits chimiques du
tableau 1
Cet
article soumet à déclaration les installations consommant ou
traitant des produits du tableau 1.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement réparant un
oubli du texte en visant les installations de stockage.
Votre commission a adopté cet article sans
modification.
CHAPITRE III -
Produits chimiques du tableau 3 et
leurs installations
Section 2 -
Installations
Article 16 -
Installation de fabrication des produits chimiques
du tableau 3
Cet
article impose une obligation de déclaration des installations de
fabrication des produits chimiques du tableau 3.
Le présent article est l'équivalent, pour les produits du
tableau 3, de l'article 13, relatif aux produits du tableau 2.
Il n'impose toutefois, conformément à la Convention
1(
*
)
, d'obligation déclarative qu'aux installations
de fabrication de tels produits, à l'exclusion des installations de
consommation et de traitement de ces substances.
A cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
rédactionnel.
Votre commission a adopté cet article sans
modification.
CHAPITRE V -
Dispositions communes
Article 20 -
Décrets
d'application
Cet
article prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour
l'application du présent titre.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement améliorant la
coordination entre les deux alinéas de cet article.
Votre commission a adopté cet article sans modification
TITRE III -
VÉRIFICATION INTERNATIONALE
CHAPITRE Ier -
Inspecteurs et accompagnateurs
Article 24 -
Contrôle de l'accès des inspecteurs aux
relevés par le chef de l'équipe
d'accompagnement
Le point
47 de la deuxième partie de " l'annexe sur la
vérification " prévoit que les inspecteurs ont le droit
d'inspecter les documents et relevés qu'ils jugent utiles à
l'accomplissement de leur mission, en conférant au chef de
l'équipe d'accompagnement un pouvoir de limitation de l'accès
à ces documents aux strictes fins de la bonne application de la
Convention.
A cet article, le Sénat a réparé une lacune du texte en
prévoyant des dispositions relatives aux installations de produits
chimiques du tableau 1.
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements
rédactionnels.
Votre commission a adopté cet article sans modification
Article 26 -
Photographies des
installations
L'article 26 dispose que l'exploitant ou un accompagnateur
prend,
pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces
derniers lui demandent.
Le projet initial disposait que ces photographies étaient soumises
à l'autorisation du chef de l'équipe d'accompagnement. Le
Sénat a adopté un amendement précisant que celui-ci
vérifie la nécessité de ces photographies pour
l'accomplissement de leur mission par les inspecteurs et leur conformité
à l'annexe sur la confidentialité.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de forme.
Votre commission a adopté cet article sans modification
Article 27 -
Prélèvement et
analyse des échantillons
Cet
article précise les conditions dans lesquelles pourront être
prélevés et analysés les échantillons physiques et
chimiques.
Dans son deuxième paragraphe, l'article 27 énonçait
qu'aucun prélèvement sur les personnes ne pourra être
effectué sans le consentement préalable et éclairé
formulé par écrit de la personne concernée.
Le Sénat a adopté un amendement supprimant ce paragraphe. Etant
donné que la Convention ne prévoit pas de
prélèvements sur les personnes, il a jugé que le texte de
loi français n'avait pas non plus lieu de le faire. L'Assemblée
nationale a maintenu la suppression souhaitée par le Sénat.
Le troisième paragraphe de l'article 27 dispose que
l'équipe d'inspection analyse normalement sur place, en présence
d'un accompagnateur et de l'exploitant, les échantillons et
prélèvements à l'aide des matériels conformes aux
modèles homologués dans les conditions prévues par
l'article 23 ou de matériels fournis par l'exploitant.
L'équipe d'inspection peut demander que l'analyse soit faite sur place
par l'exploitant en présence d'un inspecteur et d'un accompagnateur.
Toutefois, ajoute le texte, ces analyses peuvent être faites dans des
laboratoires désignés par l'Organisation. S'inspirant des
réserves d'interprétation formulées sur ce point par le
Sénat américain, l'Assemblée nationale a prévu,
dans un amendement, que le chef de l'équipe d'accompagnement aurait la
possibilité de s'opposer à ce que les analyses soient
effectuées à l'étranger. Votre Commission ne peut
qu'approuver cette disposition protectrice de nos intérêts
industriels.
Votre commission a adopté cet article sans
modification.
CHAPITRE II -
Exécution de la
vérification internationale
Section 1 -
Règles générales
Article 30 bis -
Gêne apportée au fonctionnement de
l'installation par l'inspection
Cet
article adopté par la Haute Assemblée résulte du transfert
des dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 qui
confère au chef de l'équipe d'accompagnement le droit de
s'opposer à certaines activités de l'équipe d'inspection
si celles-ci sont de nature à gêner ou retarder abusivement le
fonctionnement de l'installation.
Par ailleurs, le Sénat a adopté une nouvelle disposition aux
termes de laquelle " l'équipe d'inspection évite de
gêner ou retarder le fonctionnement de l'installation ".
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de
présentation rédactionnelle.
La commission a adopté cet article sans modification.
CHAPITRE III -
Droit d'accès
Section 1 -
Inspection par mise en demeure
Article 38 -
Contrôle du mandat d'inspection par le
président du tribunal de grande
instance
Cet
article prévoit la vérification, par le président du
tribunal de grande instance, de l'existence du mandat d'inspection ainsi que
des diverses habilitations en cas d'inspection par mise en demeure.
L'article 38 du projet de loi initial disposait que le président du
tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui
s'assurait de l'existence du mandat d'inspection. Il ajoutait que ce juge
vérifierait l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection
et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès
est demandé, ainsi que, le cas échéant, l'autorisation
donnée à l'observateur.
Le Sénat a adopté une disposition prévoyant que le juge
s'assurerait également que la demande d'inspection est conforme aux
stipulations de la Convention.
Avec l'accord du Gouvernement, les députés ont ajouté que
si le juge estime que ce n'est pas le cas, il en informera sur le champ
l'autorité administrative qui l'a saisi. En séance, le ministre a
précisé que "
le Gouvernement, responsable devant
l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques de la bonne
exécution des missions d'inspections internationales, pourra ainsi se
rapprocher du directeur général de l'organisation afin que les
mesures correctives puissent être mises en place dans les délais
les plus brefs compatibles avec les dispositions prévues par la
convention, tout particulièrement dans le cas des inspections par mise
en demeure
".
Votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 40 -
Notification de
l'ordonnance
Cet
article prévoit les conditions dans lesquelles l'ordonnance du
président du tribunal de grande instance est notifiée aux
personnes concernées.
A cet article, le Sénat a adopté deux amendements
.
Le premier amendement substitue le mot " inspection " au mot
" visite ". Le second supprime la disposition, apparaissant comme
d'ordre réglementaire
,
aux termes de laquelle les délais
et les modalités de la voie recours sont mentionnés sur les actes
de notification.
L'Assemblée nationale a maintenu la suppression souhaitée par le
Sénat et adopté en outre un amendement de coordination
rédactionnelle
Votre commission a adopté cet article sans
modification.
Article 41 -
Observation des opérations
par un officier de police
judiciaire
Cet
article prévoit les conditions dans lesquelles un officier de police
judiciaire, désigné par le président du tribunal de grande
instance, assiste aux opérations.
A cet article, le Sénat a adopté un amendement substituant
l'appellation " personne dont dépend l'accès " à
l'appellation " personne ayant qualité pour autoriser
l'accès " pour désigner l'exploitant. Cette dernière
appellation lui est, en effet, apparue fâcheuse dès lors que
l'exploitant, en fait, ne dispose pas du droit de s'opposer à
l'inspection. L'Assemblée nationale a adopté, quant à
elle, deux amendements de coordination rédactionnelle.
Votre commission a adopté cet article sans
modification.
Section 2 -
Autres vérifications
Article 44 -
Demande d'éclaircissement portant sur une
installation de fabrication de produits chimiques du tableau
3
Cet
article prévoit les conditions de l'accès des inspecteurs
à d'autres usines que celles d'un site déclaré fabriquant
des produits chimiques inscrits au tableau 3 lorsque l'équipe
d'inspection formule une demande d'éclaircissement.
A cet article, le Sénat a adopté
deux amendements :
- l'un, réparant, d'une part, une omission concernant les produits
chimiques organiques définis et prévoyant, d'autre part, que dans
l'hypothèse où l'exploitant refuserait l'accès, le juge
inviterait l'industriel à présenter ses observations ;
- l'autre, supprimant, au deuxième alinéa de l'article, les
mots " sans forme " et " par tout moyen ".
L'Assemblée nationale a adopté, quant à elle, un
amendement d'ordre rédactionnel.
Votre commission a adopté cet article sans
modification.
TITRE IV -
INVESTIGATIONS NATIONALES
Article 51 bis -
Communication au comité
d'établissement de la liste des produits inscrits à l'ordre des
trois tableaux
Après l'article 50, l'Assemblée nationale a
adopté, sur proposition du Gouvernement, un nouveau texte aux termes
duquel " Il est régulièrement communiqué au
comité d'établissement la liste des produits inscrits à
l'ordre des trois tableaux ".
Il s'agit, en fait, d'un texte de compromis voté à l'issue d'un
débat qui a eu pour origine un amendement, présenté par un
des groupes de la majorité de l'Assemblée nationale, selon lequel
" Il est régulièrement communiqué au comité
d'établissement la liste et le niveau de production des produits
inscrits à l'ordre des trois tableaux ainsi que la liste des
exportations ".
Le Secrétaire d'Etat à l'industrie a rappelé que le
titre III du code du travail fixait les obligations des chefs
d'établissement pour tout ce qui concerne l'hygiène, la
sécurité et les conditions de travail à l'intérieur
de l'établissement et en particulier les informations que l'employeur
doit obligatoirement communiquer aux représentants des travailleurs pour
assurer la protection et la sécurité de ceux-ci.
Il a ajouté que les décrets en Conseil d'Etat regroupés
dans le code du travail sous les numéros R. 231-51 à
R. 231-55-3, établissent non seulement la liste des informations
qui, pour chaque substance chimique doivent être communiquées
à l'administration, mais indiquent, également, les renseignements
qui en aucun cas ne peuvent être considérées comme relevant
du secret industriel et commercial. Les travailleurs d'un établissement
dans lequel sont fabriqués ou utilisés ces produits chimiques en
ont donc, selon le droit positif, obligatoirement connaissance.
Votre commission a jugé le texte de compromis adopté par les
députés comme superfétatoire et, peut-être,
d'application délicate du fait de sa rédaction imprécise.
Elle a néanmoins jugé préférable de faire
prévaloir l'urgence de l'entrée en vigueur de la loi afin que
puissent être rapidement encadrées légalement les
inspections internationales.
Le " comité d'établissement " mentionné à
l'article 51 bis paraît devoir être celui de
l'établissement visé à l'article 50 de la loi. Un
décret d'application devra, nécessairement, intervenir pour
expliciter cette disposition.
C'est sous ces réserves qu'il vous est proposé d'adopter
l'article 51
bis
.
Votre commission a adopté cet article sans
modification.
TITRE V -
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET
PÉNALES
CHAPITRE II -
Sanctions pénales
Section 1 -
Dispositions relatives aux armes chimiques
Article 58 -
Fabrication, détention et trafic d'armes
chimiques
Cet
article punit de vingt ans de réclusion criminelle et de
20.000.000 francs d'amende la fabrication, la détention ou le
trafic des armes chimiques.
Il est en cohérence avec les dispositions du code pénal relatives
aux stupéfiants.
A cet article, le Sénat a adopté deux amendements, l'un tendant
à remplacer, comme à l'article 3, le terme de " support
de technologie ou d'information " par celui d'" objet" et
l'autre réprimant des mêmes peines la communication de toute
information destinés à permettre ou à faciliter la
violation des dispositions du chapitre premier du titre premier.
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements d'ordre
rédactionnel.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 62 -
Opposition à la saisie par
l'autorité administrative d'une arme
chimique
Cet
article punit le fait de s'opposer à la saisie d'une arme chimique par
l'autorité administrative à cinq ans d'emprisonnement et
500.000 francs d'amende.
En première lecture, la Haute Assemblée y a ajouté, par
cohérence, les produits chimiques mentionnés à
l'article 5.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rectifiant une
erreur matérielle.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 64 -
Défaut de déclaration
des armes chimiques
Cet
article, tel qu'il est issu de l'examen du projet de loi par le Sénat,
punit d'un maximum de deux ans d'emprisonnement et 200.000 francs d'amende
le défaut de déclaration d'une arme chimique détenue
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'une
arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement améliorant,
par la création d'un deuxième alinéa, la
présentation du texte.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 65 -
Notification du fonctionnement
des équipements de surveillance
Cet
article punit de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende,
l'exploitant qui n'informe pas l'autorité compétente des faits
qui influent sur le fonctionnement des équipements de surveillance
installés par les inspecteurs internationaux, en cas de
vérification systématique d'une installation.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision
rédactionnelle.
La commission a adopté cet article sans modification.
Section 2 -
Dispositions relatives aux produits
chimiques
Article 66 -
Violation du régime d'autorisation des
produits chimiques inscrits au tableau 1 et fabriqués à des
fins médicales, pharmaceutiques,
de recherche ou de
protection
Cet
article fixe les peines applicables dans les cas les plus graves de violation
du régime d'autorisation relatif aux produits chimiques du
tableau 1, c'est-à-dire l'exploitation sans autorisation des
installations de fabrication de ces produits et le transfert de ces produits
à un Etat non partie à la Convention.
Il punit ces agissements d'un maximum de sept ans d'emprisonnement et
700.000 francs d'amende.
A cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
rédactionnel précisant la rédaction du deuxième
alinéa (1°) de cet article et prévoyant le cas,
mentionné à l'article 9, où l'autorisation de
production n'est pas obligatoire.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 67 -
Violation du régime
d'autorisation des produits chimiques inscrits au tableau 1 et
fabriqués à des fins médicales, pharmaceutiques, de
recherche ou de protection
L'article 67 punit de trois ans d'emprisonnement et de
300.000 francs d'amende les cas les moins graves de violation du
régime d'autorisation des produits chimiques inscrits au tableau 1,
c'est-à-dire la mise au point ou la cession sans autorisation des
produits du tableau 1 à des fins autorisées, ainsi que le
transfert sans autorisation de ces produits à un Etat partie à la
Convention.
Le Sénat a adopté à cet article un amendement
rédactionnel fusionnant les troisième (2°) et
quatrième (3°) alinéas.
L'Assemblée nationale a supprimé, avec l'accord du Gouvernement,
le 4ème alinéa du texte -qui vise la réexportation-
en estimant que la réexportation étant une exportation, il
n'apparaît pas utile de prévoir une disposition pénale
spécifique. Selon les cas, la réexportation devrait être
ainsi sanctionnée en application du 2° de l'article 67 ou du
2° de l'article 66.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 68 -
Sanction des défauts de
déclaration
Cet
article tend à punir de deux ans d'emprisonnement et de
200.000 francs d'amende le défaut de la déclaration
prévue aux articles 8, 10 et 12 : installation de traitement
ou de consommation des produits du tableau 1 ; commerce et courtage
des produits du tableau 2 ; quantités de produits du
tableau 1 manipulées annuellement.
A cet article, le Sénat a adopté, au dernier alinéa, un
amendement de coordination avec l'article 8.
L'Assemblée nationale a, quant à elle, adopté, au
2ème alinéa, un amendement de coordination avec l'article 10.
La commission a adopté cet article sans modification.
Section 3 -
Dispositions communes
Article 79 -
Dérogation au principe de territorialité
de la loi pénale
L'article 79 prévoit que la loi française
est
applicable lorsqu'un Français commet à l'étranger les
délits relatifs aux produits chimiques prévus aux
articles 66, 67, 69, ainsi qu'au 2° de l'article 68, et ce par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 113-6 du code pénal, qui dispose que la loi pénale
française est applicable aux délits commis par des
Français hors du territoire de la République si les faits sont
punis par la législation du pays où ils ont été
commis. Cet article prévoit également que la seconde phrase de
l'article 113-8 du code pénal, aux termes de laquelle une poursuite
judiciaire doit être précédée d'une plainte de la
victime, ou de ses ayants-droits ou d'une dénonciation officielle par
l'autorité du pays où le fait a été commis, ne
s'applique pas.
Puisque les pays signataires de la Convention devront prendre des dispositions
similaires à la France pour son application, l'application de
l'article 113-6 devrait être suffisante pour garantir que les
délits chimiques prévus par la Convention commis par les
Français dans les pays ayant signé la Convention seront punis.
Dans quelques cas, -comme le courtage-, l'Assemblée nationale a fait
valoir le risque pour des Français de bonne foi établis à
l'étranger de se trouver en infraction à leur insu, leurs
interlocuteurs n'exigeant pas l'autorisation nécessaire pour qu'ils
soient en règle avec la loi française et eux-mêmes ne
songeant pas à la demander en France.
Elle a donc adopté un amendement tendant à limiter cette
dérogation aux pays n'ayant pas signé la Convention, compte tenu
du fait que les articles 55 à 60 permettront de sanctionner dans
tous les cas le commerce ou le courtage à des fins d'équipement
en armes chimiques.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Sous bénéfice de ces observations, votre Commission a
adopté sans modification le présent projet de loi.
1 Annexe sur la vérification, VIIIème partie, A.