Article 23

Abrogation de l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article abroge l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984, qui figure dans le chapitre de cette loi relatif à la surveillance médicale des sportifs. Le premier alinéa de cet article prévoit que, lors de la délivrance de la première licence sportive, il est remis à chaque licencié -ou à son représentant légal- un livret sportif individuel ne contenant que des informations sportives et médicales. Son second alinéa subordonne la participation des sportifs aux compétitions organisées par les fédérations à la présentation d'un certificat médical de non contre-indication.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article et tendant à maintenir en vigueur le premier alinéa de l'article 35. Pour les raisons déjà exposées dans le présent rapport, elle estime en effet qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les dispositions de cet alinéa au seul motif qu'elles n'ont jusqu'à présent pas été appliquées.

Article additionnel après l'article 23

Déclaration préalable des manifestations publiques de sports de combat
ou d'arts martiaux ne relevant pas d'une fédération sportive agréée

On assiste depuis quelque temps au développement de disciplines de sports de combats ou d'arts martiaux souvent extrêmement violents (" kick boxing ", boxe américaine, boxe thaï, " full contact "), et qui ne relèvent d'aucune fédération sportive : sur plus de 160 disciplines de sport de combats et d'arts martiaux actuellement pratiquées, une douzaine seulement sont organisées dans le cadre de fédérations.

Or, certaines de ces nouvelles disciplines donnent lieu à l'organisation de manifestations qui ne sont soumises à aucune règle, et notamment à des " combats extrêmes " d'une inadmissible violence, aussi dégradants que dangereux pour la santé et l'intégrité physique des participants et qui flattent les plus bas instincts du public.

De surcroît, la violence de ces combats constitue une puissante incitation à l'usage de produits dopants.

Pour mettre un terme à ces dérives, votre commission vous propose d'insérer dans la loi du 16 juillet 1984 un article additionnel soumettant à déclaration préalable l'organisation des manifestations de sports de combats ou d'arts martiaux ne relevant pas d'une fédération agréée, et permettant à l'autorité administrative d'interdire la tenue de ces manifestations si elles présentent des risques d'atteinte à la dignité, à la santé ou à l'intégrité physique des sportifs qui y participent.

Cet article prévoit de sanctionner le défaut de déclaration, ou la violation d'une décision d'interdiction, des mêmes peines que celles déjà prévues par la loi de 1984 pour sanctionner des infractions de même nature, et dont il convient de rappeler qu'elles permettent la comparution immédiate des personnes poursuivies.

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Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous propose, votre commission demande au Sénat d'adopter le présent projet de loi.

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