Article 23
Abrogation de l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984
relative à
l'organisation et à la promotion des
activités physiques et
sportives
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article abroge l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984, qui figure dans
le chapitre de cette loi relatif à la surveillance médicale des
sportifs. Le premier alinéa de cet article prévoit que, lors de
la délivrance de la première licence sportive, il est remis
à chaque licencié -ou à son représentant
légal- un livret sportif individuel ne contenant que des informations
sportives et médicales. Son second alinéa subordonne la
participation des sportifs aux compétitions organisées par les
fédérations à la présentation d'un certificat
médical de non contre-indication.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
proposant une nouvelle
rédaction de cet article et tendant à maintenir en vigueur le
premier alinéa de l'article 35. Pour les raisons déjà
exposées dans le présent rapport, elle estime en effet qu'il n'y
a pas lieu de revenir sur les dispositions de cet alinéa au seul motif
qu'elles n'ont jusqu'à présent pas été
appliquées.
Article additionnel après l'article
23
Déclaration préalable des manifestations publiques de
sports de combat
ou d'arts martiaux ne relevant pas d'une
fédération sportive
agréée
On
assiste depuis quelque temps au développement de disciplines de sports
de combats ou d'arts martiaux souvent extrêmement violents (" kick
boxing ", boxe américaine, boxe thaï, " full
contact "), et qui ne relèvent d'aucune fédération
sportive : sur plus de 160 disciplines de sport de combats et d'arts
martiaux actuellement pratiquées, une douzaine seulement sont
organisées dans le cadre de fédérations.
Or, certaines de ces nouvelles disciplines donnent lieu à l'organisation
de manifestations qui ne sont soumises à aucune règle, et
notamment à des " combats extrêmes " d'une inadmissible
violence, aussi dégradants que dangereux pour la santé et
l'intégrité physique des participants et qui flattent les plus
bas instincts du public.
De surcroît, la violence de ces combats constitue une puissante
incitation à l'usage de produits dopants.
Pour mettre un terme à ces dérives, votre commission vous propose
d'insérer dans la loi du 16 juillet 1984 un article additionnel
soumettant à déclaration préalable l'organisation des
manifestations de sports de combats ou d'arts martiaux ne relevant pas d'une
fédération agréée, et permettant à
l'autorité administrative d'interdire la tenue de ces manifestations si
elles présentent des risques d'atteinte à la dignité,
à la santé ou à l'intégrité physique des
sportifs qui y participent.
Cet article prévoit de sanctionner le défaut de
déclaration, ou la violation d'une décision d'interdiction, des
mêmes peines que celles déjà prévues par la loi de
1984 pour sanctionner des infractions de même nature, et dont il convient
de rappeler qu'elles permettent la comparution immédiate des personnes
poursuivies.
*
* *
Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous propose, votre commission demande au Sénat d'adopter le présent projet de loi.
*
* *