Article 20
Exercice par le CNOSF et les fédérations des
droits
reconnus à la partie
civile
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article dispose que pourront exercer les droits reconnus à la partie
civile, en ce qui concerne les infractions définies à
l'article 19 :
- le comité national olympique et sportif français, pour les
infractions commises à l'occasion des compétitions dont il a la
charge ;
- les fédérations agréées, chacune pour ce qui
la concerne, sauf si l'auteur de l'infraction relève de leur pouvoir
disciplinaire.
Le Conseil constitutionnel a en effet considéré (décision
n° 89-260 DC du 28 juillet 1989) qu'il était
contraire aux droits de la défense qu'une autorité investie d'un
pouvoir de sanction puisse concurremment, à l'égard de la
même personne et s'agissant des mêmes faits, se constituer partie
civile et user de tous les droits afférents à cette
qualité sans pour autant justifier d'un intérêt distinct de
l'intérêt général.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
Modalités
d'application
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article comporte trois alinéas :
- le premier dispose que les modalités d'application de la loi
seront fixées par décret en Conseil d'Etat -l'intervention de
décrets en Conseil d'Etat étant par ailleurs prévue aux
articles 6, 13, 14 et 17 du projet de loi.
- le deuxième alinéa fait obligation aux
fédérations agréées d'inscrire dans leur
règlement les dispositions définies aux articles 6 (dispositions
relatives aux modalités de la surveillance médicale des sportifs
de haut niveau) et 17 (dispositions relatives aux contrôles et aux
procédures disciplinaires).
- le troisième alinéa prévoit que les
fédérations agréées perdront le
bénéfice de cet agrément (auquel sont subordonnés
les concours financiers et en personnel de l'Etat) si elles n'ont pas mis leur
règlement en conformité avec le décret en conseil d'Etat
prévu à l'article 17 dans le délai d'un an à
compter de la publication de cet article. Votre rapporteur se félicite
de cette disposition. Il rappellera cependant qu'une disposition analogue
figurait à l'article 16 de la loi de 1989 et que, le décret en
question n'ayant été publié qu'en avril 1992, son
application a été retardée jusqu'en avril 1993, soit
près de quatre ans après l'adoption de la loi. Il espère
donc vivement que l'intervention du décret auquel fait
référence cet alinéa ne sera pas aussi longtemps attendue.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de suppression du
deuxième alinéa de cet article.
Cet amendement est, d'une part, la conséquence des amendements qu'elle a
adoptés à l'article 6 et qui tendent à renvoyer à
un arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de
la santé la définition des modalités du suivi
médical des sportifs de haut niveau.
D'autre part, il paraît inutile de prévoir à cet
alinéa que les fédérations sont obligées
d'intégrer dans leurs règlements les dispositions relatives aux
contrôles et aux procédures disciplinaires définies
à l'article 17, cette obligation figurant déjà au
deuxième alinéa de l'article 17, et étant de
surcroît rappelée -et sanctionnée- au troisième
alinéa du présent article.