Section 5
Des sanctions pénales
Article 19
Sanctions
pénales
I.
Commentaire du texte du projet de loi
1. Les délits passibles de sanctions pénales
Le projet de loi ne remet pas en cause le choix opéré par la loi
de 1989, qui avait dépénalisé les faits de dopage. Les
délits définis et sanctionnés à cet article ne
concernent donc que :
- l'entrave aux missions de contrôle, de recherche et de
constatation des infractions dont sont chargés les agents et
médecins agréés (paragraphe I de l'article) ;
- tous les agissements des pourvoyeurs de produits dopants (prescription
illégale, offre, cession, administration ou application de produits
dopants à des sportifs participant ou se préparant à des
compétitions), y compris l'incitation au dopage et la facilitation de
l'usage de produits dopants (paragraphe II).
Bien entendu, si les sportifs ne peuvent être pénalement
poursuivis pour s'être dopés, ils s'exposent en revanche à
des sanctions pénales, au même titre que toute autre personne,
s'ils s'opposent à un contrôle ou s'ils fournissent des produits
dopants à d'autres sportifs participant ou se préparant à
des compétitions.
Le paragraphe III de l'article 19 prévoit que la tentative des
délits définis à cet article est punissable des
mêmes peines.
2. Les circonstances aggravantes
La commission des délits prévus au II en bande organisée
ou à l'égard de mineurs entraîne une forte aggravation des
peines prévues.
3. Les sanctions encourues
L'article 19 du projet de loi procède à une refonte
complète des peines prévues par la loi de 1989.
-
•
Le quantum des peines est modifié
:
- les peines encourues pour le délit d'entrave aux contrôles sont ramenées à 6 mois d'emprisonnement et 50.000 F d'amende ;
- les peines frappant les pourvoyeurs sont nettement relevées : elles sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 500.000 F d'amende ;
- les peines encourues en cas de circonstances aggravantes sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 1 million de francs d'amende.
• Les peines principales encourues par les pourvoyeurs de produits dopants pourront être assorties de peines complémentaires : confiscation des biens ayant servi à la commission de l'infraction, affichage ou diffusion de la décision prononcée, fermeture de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction, interdiction de l'exercice d'activités professionnelles ou sociales, interdiction d'exercice d'une fonction publique.
Conformément à l'article 131-11 du code pénal, ces peines complémentaires pourront également être prononcées à titre de peines principales.
• L'article 19 du projet de loi prévoit enfin que les personnes morales pourront être déclarées pénalement responsables , dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions qu'il définit, les personnes morales encourant des peines d'amende d'un montant quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. Dans le cas des délits liés à la fourniture de produits dopants, elles encourront également des peines complémentaires.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté deux amendements à cet article :
• le premier tend à punir des mêmes peines que le délit d'entrave aux contrôles (6 mois de prison et 50.000 F d'amende) le fait d'enfreindre les décisions d'interdictions prononcées, à titre de sanction, par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;
• le second a pour objet, pour améliorer la clarté du texte, de définir la prescription illégale de produits dopants par référence aux dispositions de l'article 5 du projet de loi, et non à celles de l'article 12 qui renvoient à ces dispositions.