Article 16
Saisies
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article précise les conditions dans lesquelles les personnes
agréées pourront procéder, dans les locaux où ils
perquisitionneront, à des saisies d'objets ou de documents se rapportant
aux infractions qu'ils ont compétence pour rechercher et constater.
Compte tenu de la nature pénale de certaines de ces infractions, les
pouvoirs de saisie des contrôleurs sont strictement encadrés :
- les agents ne pourront se faire ouvrir les locaux ou meubles contenant
les objets et documents et les saisir que sur ordonnance du président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel le contrôle est
effectué, ou du magistrat délégué par lui ;
- la visite et la saisie s'effectuent sous le contrôle du juge, qui
peut y assister et y mettre fin à tout moment ;
- les droits de la défense doivent être
respectés : l'ordonnance est notifiée sur place au
responsable des lieux visités, les objets et documents saisis sont
inventoriés en sa présence, et cet inventaire annexé au
procès verbal de la visite, dont une copie lui est remise.
Le dernier alinéa de l'article prévoit que les agents et
médecins agréés pourront également constater les
infractions aux dispositions de l'article 19 du projet de loi (sanctions
pénales), c'est-à-dire le non respect des peines
complémentaires prévues par cet article (fermeture des
établissements ou de l'entreprise ayant servi à commettre
l'infraction et appartenant à la personne condamnée,
interdictions d'activité professionnelle ou sociale...).
II. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Section 4
Des sanctions administratives
Article 17
Exercice par les fédérations de leur
compétence disciplinaire
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Le premier alinéa de cet article innove en faisant obligation aux
fédérations agréées, en cas d'infraction aux
dispositions des articles 11 et 12 du projet de loi, d'engager des poursuites
contre leurs licenciés -ce qu'on ne peut qu'approuver- mais aussi contre
les membres, même non licenciés, des groupements qui leur sont
affiliés -ce qui n'est en revanche pas concevable car de telles
poursuites excéderaient les limites de leur pouvoir disciplinaire.
Le deuxième alinéa de l'article, qui innove beaucoup moins car il
reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 de la
loi de 1989, leur impose à cet effet d'inclure dans leur
règlement des dispositions définies par décret en Conseil
d'Etat (elles sont actuellement prévues par le décret
n° 92-381 du 1er avril 1992) relatives aux contrôles
antidopage, aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables.
Le troisième alinéa -de nature réglementaire-
précise les délais dans lesquels les organes disciplinaires des
fédérations doivent se prononcer :
- en première instance, ce délai est de trois mois à
compter du jour de la transmission du procès verbal constatant
l'infraction, comme le prévoit déjà le premier
alinéa de l'article 21 du décret précité du
1er avril 1992. Toutefois, ce délai ne pourra plus, semble-t-il,
être prolongé de 10 jours en cas de demande de report de
l'affaire ;
- si l'organe disciplinaire de première instance n'a pas
statué dans le délai fixé, le dossier est transmis
à l'instance d'appel ; comme le prévoit déjà
le décret en vigueur, en effet, les instances disciplinaires d'appel des
fédérations sportives ne sont pas saisies seulement par voie
d'appel, mais également en cas de carence de l'organe de première
instance ;
- l'organe d'appel devra en tout état de cause statuer dans un
délai maximum de 5 mois à compter de la date de transmission du
procès verbal d'infraction, ce qui correspond à un
raccourcissement d'un mois du délai de 6 mois actuellement
prévu (article 23 du décret du 1er avril 1992).
Le quatrième alinéa de l'article prévoit que la sanction
disciplinaire maximale prononcée par les fédérations
pourra être l'interdiction définitive de participer aux
compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles
agréent, disposition qui ne peut donc viser que les sportifs
(actuellement passibles d'une sanction maximale de radiation, aux termes des
articles 23, 29 et 30 du décret précité).
Les autres licenciés reconnus coupables des faits visés à
l'article 12 de la loi (médecins licenciés, entraîneurs,
membres de l'encadrement) continueront donc d'encourir des peines de suspension
et une peine maximale de radiation.
Enfin, afin d'abréger les procédures, le cinquième et
dernier alinéa de l'article dispose que les sanctions disciplinaires
prononcées par les fédérations délégataires
ne donneront pas lieu à la procédure de conciliation devant le
CNOSF (en principe obligatoire) prévue par l'article 19 de la loi de
1984. Les sanctions disciplinaires rendues par les fédérations
délégataires pourront donc, si le Conseil de prévention et
de lutte contre le dopage ne décide pas de s'en saisir pour les
réformer, faire directement l'objet d'un recours contentieux devant le
juge administratif.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté
trois amendements
à cet
article :
-
• le premier de ces amendements tend à prévoir, au
premier alinéa de l'article, que les fédérations ne
pourront intenter des poursuites disciplinaires à l'encontre des membres
de groupement affiliés que lorsque ces derniers seront licenciés.
L'extension de leur compétence disciplinaire aux membres non licenciés de ces groupements excéderait en effet, comme on l'a indiqué, les compétences disciplinaires dont elles disposent en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 16 de la loi de 1984 et qui sont limitées à leurs adhérents (licenciés ou groupements), conformément d'ailleurs aux règles générales applicables à toutes les associations.
• le deuxième amendement répare, au premier alinéa, une omission de référence au II de l'article 14 (refus de se soumettre aux contrôles).
• le troisième amendement est purement rédactionnel.