Article 14

Contrôles anti-dopage

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article organise le déroulement des contrôles antidopage et détermine les conditions dans lesquelles les sportifs sont tenus de se soumettre à des examens cliniques et biologiques dont la nature et les modalités sont prévues par décret en Conseil d'Etat, sous peine des sanctions prévues aux articles 17 et 18 du projet de loi. Il n'introduit guère d'innovations par rapport aux textes en vigueur (article 8 de la loi de 1989 et décret n° 91-837 du 30 août 1991) ; il précise toutefois que les médecins contrôleurs pourront convoquer les sportifs licenciés aux fins de pratiquer les examens et prélèvements prévus.

Comme le prévoient déjà les textes en vigueur, les médecins contrôleurs pourront se faire assister, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

L'établissement de procès-verbaux de contrôle, qui n'était prévu que par le décret, est désormais mentionné par la loi. Les procès-verbaux seront transmis au ministre, à la fédération compétente et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, un double étant remis aux intéressés.

II. Position de la commission

Votre rapporteur tient à souligner que les conditions parfois peu satisfaisantes dans lesquelles se déroulent ces contrôles, du fait notamment de l'insuffisance des moyens qui leur sont consacrés, servent souvent de prétexte à des contestations portant sur la procédure suivie ou sur les résultats du contrôle. Il convient donc, pour éviter tout risque de procédures dilatoires et pour faciliter le déroulement des contrôles, que des efforts soient consentis par l'administration et par les fédérations pour améliorer leur organisation (locaux, personnel, etc...).

Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 15

Perquisitions

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article prévoit que les médecins et agents chargés des contrôles ont un droit d'accès à tous les " lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements " où se déroulent les compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives, ou les entraînements y préparant. Ils pourront aussi, ce qui constitue une innovation par rapport à la loi de 1989, visiter les installations sportives privées mentionnées à l'article 47 de la loi de 1984, qui peuvent également être fréquentées par des sportifs s'entraînant à des compétitions -et qui sont aussi, parfois, le siège de trafics de produits dopants.

Les conditions dans lesquelles devra s'exercer ce droit de visite sont conformes aux conditions définies par la décision du Conseil constitutionnel n° 90-281 DC du 27 décembre 1990. Elles comportent :

- une obligation d'information préalable du procureur de la République, qui pourra s'opposer à la visite prévue et sera immédiatement avisé de la découverte éventuelle d'infractions ;

- l'interdiction d'accéder à des domiciles privés ou aux parties des locaux visités servant de domicile ;

- une limitation des horaires des visites (entre 6 et 21 heures), cette limitation n'étant toutefois pas applicable dès lors que les locaux sont ouverts au public ou qu'il s'y déroule une compétition ou un entraînement.

Les agents et médecins agréés effectuant la visite pourront demander communication de toute pièce ou document utile, entendre les personnes et recueillir sur place ou sur convocation les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission, les médecins agréés pouvant seuls recueillir les informations nominatives à caractère médical.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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