Article 14
Contrôles
anti-dopage
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article organise le déroulement des contrôles antidopage et
détermine les conditions dans lesquelles les sportifs sont tenus de se
soumettre à des examens cliniques et biologiques dont la nature et les
modalités sont prévues par décret en Conseil d'Etat, sous
peine des sanctions prévues aux articles 17 et 18 du projet de loi. Il
n'introduit guère d'innovations par rapport aux textes en vigueur
(article 8 de la loi de 1989 et décret n° 91-837 du
30 août 1991) ; il précise toutefois que les
médecins contrôleurs pourront convoquer les sportifs
licenciés aux fins de pratiquer les examens et
prélèvements prévus.
Comme le prévoient déjà les textes en vigueur, les
médecins contrôleurs pourront se faire assister, à leur
demande, par un membre délégué de la
fédération sportive compétente.
L'établissement de procès-verbaux de contrôle, qui
n'était prévu que par le décret, est désormais
mentionné par la loi. Les procès-verbaux seront transmis au
ministre, à la fédération compétente et au Conseil
de prévention et de lutte contre le dopage, un double étant remis
aux intéressés.
II. Position de la commission
Votre rapporteur tient à souligner que les conditions parfois peu
satisfaisantes dans lesquelles se déroulent ces contrôles, du fait
notamment de l'insuffisance des moyens qui leur sont consacrés, servent
souvent de prétexte à des contestations portant sur la
procédure suivie ou sur les résultats du contrôle. Il
convient donc, pour éviter tout risque de procédures dilatoires
et pour faciliter le déroulement des contrôles, que des efforts
soient consentis par l'administration et par les fédérations pour
améliorer leur organisation (locaux, personnel, etc...).
Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté
cet article sans modification.
Article
15
Perquisitions
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article prévoit que les médecins et agents chargés des
contrôles ont un droit d'accès à tous les "
lieux,
locaux, enceintes, installations ou établissements
" où
se déroulent les compétitions organisées ou
agréées par les fédérations sportives, ou les
entraînements y préparant. Ils pourront aussi, ce qui constitue
une innovation par rapport à la loi de 1989, visiter les installations
sportives privées mentionnées à l'article 47 de la
loi de 1984, qui peuvent également être fréquentées
par des sportifs s'entraînant à des compétitions -et qui
sont aussi, parfois, le siège de trafics de produits dopants.
Les conditions dans lesquelles devra s'exercer ce droit de visite sont
conformes aux conditions définies par la décision du Conseil
constitutionnel n° 90-281 DC du
27 décembre 1990. Elles comportent :
- une obligation d'information préalable du procureur de la
République, qui pourra s'opposer à la visite prévue et
sera immédiatement avisé de la découverte
éventuelle d'infractions ;
- l'interdiction d'accéder à des domiciles privés ou
aux parties des locaux visités servant de domicile ;
- une limitation des horaires des visites (entre 6 et 21 heures),
cette limitation n'étant toutefois pas applicable dès lors que
les locaux sont ouverts au public ou qu'il s'y déroule une
compétition ou un entraînement.
Les agents et médecins agréés effectuant la visite
pourront demander communication de toute pièce ou document utile,
entendre les personnes et recueillir sur place ou sur convocation les
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission, les
médecins agréés pouvant seuls recueillir les informations
nominatives à caractère médical.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.