B. LA PROPOSITION DE LOI N° 3216( * )
Cette proposition de loi que votre commission souhaite
examiner conjointement avec la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale regroupe cinq articles qui présentent
quelques différences par rapport au texte adopté par
l'Assemblée nationale :
L'article premier porte sur l'usage des enseignes commerciales de boulangerie
et de pâtisserie ainsi que l'utilisation des appellations de boulanger et
pâtissier.
Il diffère du texte adopté par
l'Assemblée nationale pour l'article L.121-80 du code de la
consommation sur plusieurs points
:
- il étend la protection à l'enseigne commerciale de
pâtisserie ainsi qu'à l'utilisation de l'appellation de
pâtissier ;
- il ne mentionne pas la notion de " professionnel " mais celle
beaucoup plus précise d'artisan titulaire d'une qualification
professionnelle ;
- il inclut la protection de l'appellation dans les documents commerciaux,
explicitement exclus de la proposition de loi n° 375 ;
L'article 2 de la proposition de loi n° 321 est relatif
à la vente du pain de façon itinérante (1°). Cette
disposition est identique à celle qui figure à
l'article L.121-81 de la proposition adoptée par l'Assemblée
nationale. Néanmoins, cet article 2 prévoit dans son dernier
alinéa (2°) que les dénominations peuvent être aussi
utilisées lorsque le pain est vendu dans les établissements
secondaires de l'entreprise dans les limites de deux établissements par
entreprise.
l'article 3 renforce l'obligation de repos hebdomadaire pour tous
les points de vente de pain qui fait défaut dans la proposition
adoptée par l'Assemblée nationale. En effet, actuellement, les
terminaux de cuisson qui, pour des raisons commerciales, se prévalent de
l'appellation de boulanger artisan, cherchent, par ailleurs, à
échapper à l'obligation de repos hebdomadaire qui s'impose
à ceux-ci, en invoquant leur qualité de fabricants industriels.
Ce détournement de la législation est d'autant plus grave que les
artisans sont concurrencés également par des points de vente en
petite ou grande surface, qui ne vendent du pain qu'à titre accessoire
mais sont ouverts en permanence. La proposition de loi précise qu'il
appartient aux préfets de prendre, par arrêté, les mesures
nécessaires pour faire respecter dans chaque département et par
tous les points de vente, quelle que soit leur nature, cette règle
élémentaire d'égalité de concurrence,
l'article 4 souhaite encourager la profession de la boulangerie et
de la pâtisserie, qui a d'ailleurs pris d'elle même un certain
nombre d'initiatives pour protéger et valoriser la qualité
artisanale. Il s'agit par cet article d'élargir leur démarche
à " la galette des Rois ". Ainsi, dans l'intérêt
du consommateur, il est proposé que seuls les artisans boulangers,
pâtissiers et boulangers-pâtissiers qui fabriquent et mettent en
vente leurs galettes à partir du premier samedi de janvier aient droit
à l'appellation " Galette des artisans, Galette primeur ".
enfin, l'article 5 prévoit qu'un décret fixe les
sanctions applicables aux contraventions à la présente
proposition de loi.