ARTICLE 29
Création des organismes de placement collectif en
valeurs mobilières maîtres et nourriciers
Commentaire : le présent article propose la
création d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) maîtres et nourriciers.
I. LA SITUATION ACTUELLE
Un " OPCVM nourricier " est celui dont les statuts prévoient
qu'il peut investir la totalité de son actif en parts ou actions d'un
autre OPCVM, dit " OPCVM maître ".
Cette pratique plus connue sous la dénomination de " fonds de
fonds " existe déjà aux Etats-Unis et en Irlande.
En France, la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux
OPCVM fait obstacle au développement de tels instruments financiers,
dans la mesure où elle prévoit qu'un OPCVM :
- ne peut détenir plus de 5 % de son actif en actions ou en parts
d'autres OPCVM ;
- ni détenir plus de 5 % de son actif en titres d'un même
émetteur.
De plus, la directive européenne n° 85/611 du
20 décembre 1985 sur la reconnaissance mutuelle des OPCVM pose le
principe de l'interdiction, pour un OPCVM souhaitant être
coordonné (c'est-à-dire librement commercialisé dans
l'Union européenne), de détenir plus de 5 % de ses actifs en
parts d'autres OPCVM. Toutefois, cette directive de 1985 est en cours de
modification afin de permettre le dépassement de ces seuils et la
possibilité de créer, précisément, des fonds de
fonds.
Le présent article, anticipant sur cette révision du droit
européen, propose d'assouplir le régime juridique actuel, afin de
donner à notre industrie de la gestion collective la possibilité
de se battre à armes égales avec ses concurrentes. En effet,
l'introduction de l'euro sera à l'origine d'une intensification de la
concurrence sur le marché européen de la gestion collective.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le présent article propose d'insérer un chapitre V
quater
dans la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
relative aux OPCVM.
On peut distinguer les dispositions s'appliquant aux OPCVM nourriciers et
celles s'appliquant aux OPCVM maîtres.
A. DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPCVM NOURRICIERS
Selon le
paragraphe I
, un OPCVM " nourricier " est un OPCVM
dont les statuts ou le règlement peuvent prévoir, dans les
conditions fixées par un règlement de la Commission des
opérations de bourse (COB), que l'actif est investi en totalité
en actions ou parts d'un seul OPCVM, dit " maître ", avec
toutefois la possibilité de détenir des liquidités
à titre accessoire.
Par ailleurs, on rappelle qu'en application du paragraphe III de l'article 27,
un compartiment d'un OPCVM à compartiments pourra être nourricier
d'un autre OPCVM maître.
B. DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPCVM MAÎTRES
L'encadrement auquel sont soumis les OPCVM maîtres se justifie par le
souci de garantir la transparence de leur gestion dans un contexte fortement
marqué par l'internationalisation des placements : les fonds
nourriciers peuvent se situer dans différents Etats qui ne sont pas
forcément celui d'implantation du fonds maître.
Les conditions relatives aux OPCVM maîtres varient selon qu'ils sont
commercialisés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union
européenne.
1. OPCVM commercialisés en France
Le paragraphe II
prévoit que les OPCVM relevant de toutes les
catégories prévues dans la loi de 1988 pourront être OPCVM
maîtres. Il pourra ainsi s'agir :
- d'un OPCVM de droit commun,
- d'un OPCVM spécialisé (fonds communs de placement à
risques, fonds communs de placement dans l'innovation, fonds communs
d'intervention sur les marchés à terme),
- d'un OPCVM bénéficiant d'une procédure
allégée (nouvelle catégorie introduite par l'article 28 du
présent projet de loi).
Il faut toutefois remarquer que, par souci de transparence, il est
prévu que les obligations propres des OPCVM maîtres se
transmettront aux OPCVM nourriciers.
Toujours par souci de transparence, des échanges d'informations entre
les dépositaires et les commissaires aux comptes de l'OPCVM maître
et l'OPCVM nourricier devront être prévus.
2. OPCVM commercialisés dans un autre Etat-membre de l'Union
européenne
Le paragraphe II
prévoit quatre conditions simultanées
pour qu'un OPCVM commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union
européenne puisse recueillir des fonds nourriciers français :
1- respecter les principes qui permettent d'être coordonné au sens
de la directive européenne de 1985 relative à la reconnaissance
mutuelle des OPCVM ;
2- relever d'un Etat qui prévoit les mêmes facilités pour
les OPCVM français (principe de réciprocité) ;
3- permettre des échanges d'information entre les dépositaires et
les commissaires aux comptes du fonds maître et du fonds nourricier dans
le cadre de leurs missions ;
4- conclure un accord d'échange d'informations et d'assistance entre
la COB et son homologue en matière d'OPCVM dans l'Etat d'implantation du
fonds maître.
L'Assemblée nationale a adopté l'article 29 avec deux
amendements : l'un de correction d'une erreur de référence,
l'autre de coordination.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.