ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 11
Droit d'option des
collectivités locales pour l'assujettissement à la TVA au titre
des déchetteries
Commentaire : cet article additionnel tend à
autoriser les collectivités locales à opter pour
l'assujettissement à la TVA au titre des déchetteries dont elles
ont la gestion, indépendamment du régime fiscal de leur service
d'enlèvement et traitement des ordures.
Lors du dernier débat budgétaire, la mesure qui fait l'objet de
l'article additionnel proposé votre commission des finances avait
été défendue au Sénat sur divers bancs de la
majorité. Elle a été reprise par la commission des
finances de l'Assemblée nationale dans le cadre du présent projet
de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Le problème est donc bien connu. Pour financer le service de ramassage
et du traitement des ordures, les collectivités locales peuvent recourir
à leur budget général ou instaurer une taxe, auxquels cas
la TVA afférente aux investissements du service est
récupérable par la voie du FCTVA, si le service n'est pas
concédé à un tiers.
Lorsque le service n'est financé ni par le budget général,
ni par une taxe, mais par la redevance générale
d'enlèvement des ordures ménagères prévue à
l'article L. 2333-76 du code général des collectivités
territoriales, celles-ci peuvent opter pour l'assujettissement à la TVA,
qui est alors récupérée par la voie fiscale. Cette
solution semble particulièrement justifiée pour les
déchetteries, qui ont vocation à générer des
recettes de TVA en commercialisant des produits dérivés des
ordures, résidus et déchets, ainsi éventuellement que de
la chaleur.
Toutefois, les déchetteries ne sont pas expressément
visées par l'article 260 A du code général des
impôts, relatif au droit d'option à la TVA des
collectivités locales pour certains de leurs services.
Dès lors, les collectivités locales qui ont choisi le budget
général ou la taxation pour financer l'enlèvement et le
traitement des ordures, au sens strict, ne peuvent plus opter pour la TVA au
titre de la déchetterie qui se situe en bout du circuit. Les services
fiscaux considèrent en effet que l'option ne peut être que
globale, pour l'ensemble du service.
Comme l'observe fort justement le rapporteur général de
l'Assemblée nationale dans son rapport sur le présent projet de
loi, "
ce raisonnement, aussi fondé soit-il, méconnaît la
réalité économique et juridique de la filière. Les
déchetteries n'ont pas vocation à gérer des ordures
ménagères, mais à traiter des déchets particuliers
(déchets de jardins, de construction, etc.). Elles doivent être
considérées de façon spécifique,
indépendamment de la collecte et du traitement des ordures
ménagères. Leur activité, qui témoigne d'une
unité fonctionnelle certaine et qui implique par ailleurs des
investissements importants, doit pouvoir être soumise à la TVA
avec déduction par la voie fiscale, dans la mesure où elle fait
l'objet d'un financement par les usagers en fonction du service rendu".
L'amendement proposé par votre commission des finances consiste donc
à viser expressément les déchetteries dans l'article 260 A
du code général des impôts, de façon à ce que
le droit d'option des collectivités locales puisse s'exercer librement
à leur égard, indépendamment du régime applicable
au service de ramassage et de traitement des ordures
stricto sensu
.
Il convient de signaler que le coût de l'amendement est symbolique. En
effet, si l'option crée des droits à déduction, elle
génère aussi des recettes de TVA, sans qu'il soit
démontré que les uns dépassent les autres. Quant à
la TVA sur les investissements, lorsque l'option est interdite, elle est
déjà actuellement récupérable par le biais du FCTVA
si la déchetterie n'est pas concédée à un tiers.
Devant l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie et des
finances a reconnu tout l'intérêt de l'amendement. Le seul
argument qu'il lui a opposé est son éventuelle
incompatibilité avec le droit communautaire. Mais il s'est engagé
à ce que cette mesure figure dans le prochain projet de loi de finances,
dès lors que ce point aura été éclairci.
Or, la compatibilité de l'amendement avec le droit communautaire ne fait
pas de doute.
L'annexe H de la directive TVA prévoit même
expressément que le taux réduit peut être appliqué
aux "
services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques, de
l'enlèvement des ordures ménagères
et du traitement des
déchets
". En l'occurence, le droit communautaire en
matière de TVA est en avance sur le droit national français.
Le rapporteur général de la commission des finances de
l'Assemblée nationale, tout en acceptant de retirer son amendement, a
d'ailleurs indiqué qu'il ne croyait pas à la validité de
l'argument communautaire invoqué par le ministre.
Dès lors, votre commission des finances estime qu'il n'y a aucune raison
de ne pas adopter dès maintenant une disposition qui, sur le fond,
semble emporter l'adhésion générale.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article additionnel.