ARTICLE 41
Financement de l'élimination de farines
animales
non conformes aux normes communautaires
Commentaire : cet article vise à financer
l'élimination de farines animales, non conformes aux normes
fixées par la réglementation européenne, par une taxe
additionnelle à la taxe sur les achats de viande.
L'inscription du présent article au projet de loi portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier constitue la réponse
de la France à l'ouverture par la Commission européenne d'une
procédure d'infraction
39(
*
)
à l'encontre du
procédé français de transformation des déchets
d'origine animale en farines.
Le dispositif actuellement en vigueur en France a été mis en
place en 1996, sur la base des avis rendus par le comité
présidé par M. Dominique Dormont
40(
*
)
. Il prévoit que :
- l'ensemble des déchets animaux est transformé en farines par
traitement thermique selon la norme 94-382 ;
- les farines à " haut risque " (issues de matériels
à risque spécifiés et de déchets provenant de
cadavres ou de saisies sanitaires) sont éliminées par
incinération dans le cadre du service public de l'équarissage
créé par la loi du 26 décembre 1996 relative à la
collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des
déchets d'abattoirs ;
- les autres farines, à " bas risque ", sont par mesure de
précaution, interdites pour l'alimentations des ruminants et
réservées aux animaux monogastriques (porcs, volailles et
poissons).
Le procédé de traitement des déchets animaux conduisant
à la production de farines à " bas risque " est
aujourd'hui remis en cause
par la Commission européenne
qui,
dans une décision n° 96-449 du 18 juillet 1996, avait
établit que "
les Etats membres n'autorisent pas la
transformation de déchets animaux, à moins qu'ils ne soient
transformés conformément aux paramètres prévus
à l'annexe
41(
*
)
".
Or, le système appliqué en France, malgré l'existence,
unique en Europe à l'exception du Royaume-Uni, d'un tri des
déchets entre ceux à " haut risque " et ceux à
" bas risque ", n'est pas conforme à la décision 96-449
car les normes de transformation des déchets à " faible
risque " préconisées par le comité Dormont sont
différentes de celles requises par la Commission. Les normes
françaises imposent en effet une durée de chauffage
supérieure à celle de la décision de la Commission,
pendant une durée également supérieure, mais n'imposent
pas de pression minimale.
La procédure ouverte par la Commission européenne est donc
juridiquement justifiée.
I - LA MISE SUR PIED D'UNE OPÉRATION TENDANT À RETIRER DU
MARCHÉ LES FARINES NON CONFORMES AUX NORMES COMMUNAUTAIRES
A. LE CHOIX D'UNE MISE EN OEUVRE ACCÉLÉRÉE DE LA
LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE
La procédure d'infraction a été ouverte le 7 juillet 1997,
date de la mise en demeure faite à la France de se conformer à la
décision n° 96-449. L'avis motivé a ensuite
été transmis le 22 décembre 1997. Le délai
accordé par la Commission aux Etats mis en cause étant de deux
mois, la Commission aurait été en droit de saisir la Cour de
justice à partir du 22 février 1998 si la France n'avait pas pris
des mesures tendant à mettre sa législation en conformité
avec les normes communautaires.
Deux réponses à l'avis motivé étaient possibles :
La première consistait à défendre l'idée selon
laquelle, de leur propre fait, les producteurs français de farines
animales, les équarrisseurs procédaient à la mise aux
normes de leurs installations.
Ces investissements, coûteux, s'imposent en effet à eux pour des
raisons commerciales : les acheteurs de farines animales souhaitent se procurer
des produits comportant le maximum de garanties. Par conséquent, afin de
ne pas voir leurs clients se tourner vers d'autres producteurs de farines
animales ou vers des produits d'origine végétale (tels que le
soja, dont les cours sont très bas), les producteurs de farine ont
commencé à calquer leur mode de production sur celui
pratiqué dans le reste de l'Union européenne.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, en l'absence de toute
mesure incitative, la presque totalité des sites produisant des farines
d'origine bovine aurait vraisemblablement satisfait aux exigences
européennes dans le courant de l'année 1998.
Ainsi, en retardant de quelques mois la transposition de la décision
n°96-449 de la Commission européenne, le droit n'aurait eu
qu'à prendre acte de la pratique, pour un coût budgétaire
nul.
Cette solution était risquée politiquement mais n'aurait pas
présenté de risque sanitaire puisque les capacités de
production actuellement utilisées en France satisfont aux exigences du
comité Dormont. Ce point ne fait l'objet d'aucune contestation
gouvernementale : dans son point de presse du 9 février 1998, le
ministre de l'Agriculture a indiqué que la décision de la France
d'accélérer la mise aux normes n'était pas "
prise
au titre du principe de précaution mais (
était
) une mesure
d'ordre juridique
".
le Gouvernement n'a pas retenu cette solution et a fait le choix
d'accélérer la mise aux normes de la production de farines
animales "bas risque".
Dans un premier temps, le ministre de l'Agriculture a réagi en prenant,
le 6 février 1998, un arrêté prévoyant que :
- les déchets visés par la décision de la Commission
européenne n° 96-449 "
sont transformés
conformément aux paramètres minimaux fixés par cette
décision
".
- les établissements dont les productions ne sont pas
réalisées dans des conditions conformes aux paramètres
doivent "
procéder ou faire procéder au retraitement ou
à l'élimination de ces produits afin d'interdire leur
entrée dans la chaîne alimentaire animale
".
Cette évolution réglementaire a eu pour conséquence de
rendre illégale la commercialisation des farines animales produites
à partir du 6 février 1998 selon des paramètres
différents de ceux fixés par la Commission européenne.
L'arrêt de la production des farines non conformes n'est pas une
solution envisageable en raison de la nécessité de
détruire les déchets animaux
.
En conséquence,
l'objet du présent article est de définir les modalités du
financement, sous la forme d'aides versées aux producteurs, de leur
élimination.
L'élimination peut prendre deux formes :
- la destruction par incinération ;
- le retraitement, par le producteur ou par un tiers, qui permet aux farines
d'être ensuite commercialisées.
Afin d'inciter les producteurs à mettre leurs installations aux normes
le plus rapidement possible, le dispositif prévoit que les aides ne
s'appliqueront qu'aux farines produites entre le 6 février et le 30 juin
98, ainsi qu'au stock non commercialisé existant
42(
*
)
.
B. UNE OPÉRATION AU COÛT INCERTAIN
Le coût total de l'élimination des farines produites entre le 6
février et le 30 juin dépend de deux facteurs :
-
la vitesse de mise aux normes des installations
. La mise aux normes
concerne trente lignes de production, nécessitant 8 millions de francs
d'investissements chacune. Ces travaux, d'un montant total de 240 millions de
francs, sont subventionnés à hauteur de 30% par des
crédits relevant du FEOGA 5a
43(
*
)
. La " contrepartie
nationale " de cette subvention européenne (l'aide que les Etats
membres sont autorisés à accorder en accompagnement des fonds
structurels) a été fixée à 12%, sur les
crédits de l'OFIVAL ;
-
la proportion de farines qui seront incinérées et de farines
qui seront retraitées
. En effet, le coût budgétaire de
l'incinération est très supérieur à celui du
retraitement. Les plafonds de remboursement aux opérateurs ont
été fixés de la manière suivante par les services
du ministère de l'Agriculture :
Comparaisons des coûts respectifs du
retraitement
et de l'incinération pour les finances publiques
(en millions de francs)
|
Farines retraitées |
Farines incinérées |
Retraitement |
300* |
- |
Transport |
450** |
250** |
Stockage |
150 |
150 |
Incinération |
- |
800 |
Indemnités pour perte de valeur marchande |
- |
1.500 |
Total |
900 |
2.700 |
* 150 si le retraitement est effectué par
l'opérateur et concerne un stérilisateur en aval.
** Déduction faite du coût théorique du transport
usine/client, calculée selon un forfait de 0,40 franc par T X km.
Plusieurs évaluations du coût de l'opération ont
été réalisées. La première provient d'un
rapport demandé à l'inspection générale des
finances, le rapport Girodolle, qui avance le chiffre de 500 millions de
francs. Cette estimation est basée sur l'hypothèse d'une
élimination par incinération de la quasi-totalité des
farines.
Au mois de février 1998, le ministre de l'Agriculture a estimé
que, si la moitié des farines était brûlée et
l'autre retraitée, l'opération pourrait coûter entre 300 et
450 millions de francs.
Aujourd'hui, selon les informations recueillies par votre rapporteur, les
estimations doivent être encore revues à la baisse. En effet,
d'une part, le rythme de mise aux normes des installations serait très
soutenu
44(
*
)
et, d'autre part,
il semble que la quantité de farines incinérées sera
très faible, les producteurs préférant soit les retraiter
eux-mêmes, soit les faire retraiter, soit les stocker en attendant la
mise aux normes de leurs installations, puis les retraiter. Leur choix
s'explique par des considérations commerciales : les farines
retraitées conservent une valeur commerciale et, dans un contexte
concurrentiel, il est risqué de se retirer du marché
45(
*
)
.
Par conséquent, il est aujourd'hui possible de procéder à
une nouvelle estimation du coût de l'opération. Sachant que le
ministère de l'agriculture estime à 36 000 tonnes la production
mensuelle de farines non conformes (estimation effectuée avant
l'accélération de la mise aux normes), que la mesure s'applique
aux farines produites de février à juin 1998 inclus, que la
proportion de farines incinérées devrait être proche de
zéro et que le plafond de remboursement des farines retraitées
est de 900 francs par tonne, le coût de l'élimination de ces
farines s'élèverait, au plus, à :
36 000 tonnes X 5 mois X 900 francs = 162 000 000 F
En imaginant que les farines incinérées représentent 10%
du total, le coût serait alors, au plus, de :
(32 400 X 5 X 900) + (3600X 5 X 2700) = 194 400 000 F
En tout état de cause, le coût de la mesure sera
vraisemblablement substantiellement inférieur aux 300 à 450
millions de francs annoncés par le ministre de l'Agriculture au mois de
février 1998.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ POUR FINANCER L'ÉLIMINATION DES FARINES
ANIMALES
A. LA SOLUTION RETENUE PAR LE GOUVERNEMENT
Le Gouvernement a choisi de financer l'élimination des farines
animales par des crédits provenant de deux origines :
Une taxe additionnelle à la taxe sur les achats de viande
instaurée par la loi du 26 décembre 1996
La taxe sur les achats de viande est régie par l'article 302 bis ZD du
code général des impôts :
- elle est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des
achats de toute provenance de viande et abats (...), de salaisons, de produits
de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés et
d'aliments pour animaux à base de viande et d'abats ;
- elle est recouvrée dans les mêmes conditions que la TVA ;
- elle est applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaire de
l'année civile précédente est supérieur ou
égal à 2,5 millions de francs, et n'est pas due lorsque le
montant d'achats mensuels est inférieur à 20 000 francs ;
- les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur
ajoutée, sont fixés dans les limites suivantes : 0,6%
jusqu'à 125 000 francs et 1% au delà de 125.000 francs.
Le présent article prévoit que la taxe additionnelle
proposée est soumise aux mêmes règles que la taxe
d'équarrissage à deux réserves près :
- elle n'est acquittée que par les entreprises dont le chiffre
d'affaires est supérieur ou égal à 3 millions de
francs ;
- les taux sont de 0,3% pour les achats d'un montant inférieur à
125 000 francs et 0,5% au delà.
La taxe additionnelle est par ailleurs temporaire : elle n'est applicable
qu'aux achats réalisés entre le 1er juillet 1998 et le 31 mai
1998.
Son taux et sa durée d'application ont été calculés
de façon à ce qu'elle rapporte 250 millions de francs
46(
*
)
.
Le produit de la taxe sera versé à un fonds spécialement
créé, et géré par le Conseil national pour
l'aménagement des structures agricoles, le CNASEA. Compte tenu de la
nécessité de dégager des crédits dès le
lancement de l'opération, le CNASEA avancera les sommes
nécessaires dans des conditions fixées par une convention entre
lui et ministère de l'Agriculture.
Un éventuel recours à des crédits
budgétaires
Le ministre de l'agriculture, le 9 février 1998, a estimé le
coût total de l'opération entre 300 et 450 millions de francs.
Sachant que le rendement prévu de la taxe ne devrait pas dépasser
250 millions de francs, un complément budgétaire est
nécessaire.
Selon les informations transmises à votre rapporteur, il a
été envisagé de recourir à l'OFIVAL, et
éventuellement à l'ONILAIT et au fonds de gestion des
déchets géré par l'ADEME, pour assurer le
complément budgétaire. Toutefois, selon les informations
recueillies auprès de la direction du budget, les conseils de direction
des offices ne s'étant pas réunis, la prise d'acte des plans de
financement élaborés n'a pas eu lieu. En outre, les offices
concernés ne semblent pas être informés de ces projets.
Le dispositif envisagé par le Gouvernement, notamment le recours
à une taxe additionnelle, est simple à mettre en oeuvre,
puisqu'il ne nécessite aucune formalité administrative
supplémentaire de la part des entreprises. En cela, il permet de
répondre à la nécessité de recueillir de
manière urgente les sommes nécessaires au financement de
l'élimination des farines animales non conformes aux normes
communautaires, et évite l'élaboration d'une procédure
administrative nouvelle applicable pour une durée de onze mois.
L'Assemblée nationale a, en première lecture,
amélioré la rédaction de l'article en relevant le seuil
minimal d'imposition à 3 millions de francs et, en contrepartie, a
allongé d'un mois de délai de perception de la taxe. La
rédaction initiale reprenait en effet le seuil de 2,5 millions de la
taxe d'équarrissage.
Sur le fond, la décision de recourir à une taxe pesant sur
l'extrémité de la filière peut se justifier par le fait
que le coût de l'élimination fait partie intégrante du prix
de revient du produit fini et que, par conséquent, il n'est pas absurde
qu'il soit répercuté jusqu'aux consommateurs.
B. UNE SOLUTION PEU SATISFAISANTE
La taxe additionnelle présente l'inconvénient d'être
" adossée " à une taxe contestée, la taxe sur
les achats de viande. Celle-ci a été créée au cours
de la première lecture à l'Assemblée nationale du projet
de loi relatif à la collecte et à l'élimination des
cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, par un amendement du
gouvernement déposé après la discussion
générale.
Le projet de loi ne comportait, à l'origine, pas de dispositions
concernant le financement du service public de l'équarissage, dont les
modalités avaient été définies quelques semaines
auparavant par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1996, qui
prévoyait notamment la création d'une taxe additionnelle dont le
produit était censé être "
affecté à
un fonds ayant pour objet de financer la collecte et la destruction des
cadavres d'animaux et des saisies sanitaires totales d'abattoirs et
géré par le Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles
".
Cette disposition faisait supporter le coût de l'élimination des
farines animales à " haut risque " aux abattoirs, en
application du principe du " pollueur-payeur ". Elle a
été abandonnée au profit de la taxe sur les achats de
viande, pesant sur les grandes et moyennes surfaces ainsi que sur les
détaillants, en raison du danger que comportait la création de ce
nouveau prélèvement pour la santé financière des
éleveurs, sur lesquels le coût de la taxe aurait été
répercuté.
Une fois admis le principe de la taxe sur les achats de viande, les
modalités de la taxe telle qu'elle a été votée
posent un certain nombre de difficultés, identifiées par le
rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat
dès la discussion de la loi relative à la collecte et à
l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs.
1. La compatibilité de la taxe sur les achats de viande avec le droit
communautaire est discutable
Deux arguments peuvent être invoqués dans ce sens :
Sous réserve de cas particuliers, les directives communautaires
prohibent toute nouvelle taxe portant sur le chiffre d'affaires ;
En vertu des article 12 et 95 du traité sur l'Union européenne,
la Cour de justice des communautés européennes pourrait
considérer, comme elle l'a déjà fait, qu'une taxe
perçue sur la vente des viandes produites en France mais
également des viandes importées, mais dont le produit ne
bénéficie qu'aux producteurs nationaux, est contraire au droit
communautaire.
A la suite de plaintes déposées par la
Confédération nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie,
traiteurs (CNBCT) et par la Fédération du commerce et de la
distribution (FCD), la Commission européenne a d'ailleurs, par une
décision du 28 mars 1998, décidé d'entamer à
l'encontre de la France une procédure d'infraction, qui doit se traduire
par l'envoi au Gouvernement français d'une lettre de mise en
demeure
. La procédure étant secrète au stade de la
mise en demeure, votre rapporteur n'a pu se procurer les moyens retenus par la
Commission contre la taxe sur les achats de viande, qui ne seront connu que si,
passé le délai de deux mois suivant la mise en demeure, la
Commission décide de publier un avis motivé.
Si la Cour de justice devait finalement être saisie, et la taxe
déclarée contraire au droit communautaire, la taxe additionnelle
le serait également. Toutefois, la durée de vie de la taxe
additionnelle étant brève, elle ne serait déjà plus
en vigueur lorsque la procédure en arriverait au stade de la saisine.
2. La taxe pose des problèmes pratiques
Le principe de l'affectation du produit de la taxe à un fonds
spécifique géré par un établissement public
administratif est en contradiction avec le principe budgétaire de non
affectation des recettes.
La taxe, alors même que d'autres dispositions du présent projet
de loi ont pour objet la simplification administrative, provoque un
alourdissement des formalités administratives pour les entreprises.
Selon les informations transmises à votre rapporteur, la taxe obligerait
notamment les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaire
inférieur à 5 millions de francs, et peuvent par
conséquent bénéficier du régime simplifié de
TVA, à malgré tout procéder à un tri au sein de
leurs achats entre ceux qui entrent dans l'assiette de la taxe et les autres.
Certaines entreprises, devant s'acquitter du paiement de la taxe, pourraient
être tentées de répercuter sur les producteurs
l'augmentation de leurs coûts.
Cette crainte, formulée par de nombreux orateurs lors de la discussion
au Sénat au mois de décembre 1996, ne semble pas s'être
vérifiée ou, si elle l'a été, a été
plus que compensée par les aides importantes versées tant par
l'Etat que l'Union européenne aux producteurs de viande bovine depuis le
début de l'affaire de la " vache folle ". Dans la perspective
d'un retour à la normale du marché du boeuf, le risque pourrait
néanmoins se reconstituer.
3. L'assiette de la taxe est difficile à déterminer
La commission des affaires économiques du Sénat avait, dans son
rapport de 1996 consacré à la loi sur le service public de
l'équarissage, envisagé plusieurs difficultés liées
à l'assiette de la taxe.
En premier lieu, l'ambition d'exhaustivité affichée par la
rédaction du texte, qui énumère les produits assujettis,
comporte le risque d'oublier certaines catégories de viandes. En second
lieu, des problèmes pratiques de recouvrement se posaient s'agissant des
détaillants qui vendent de la viande de manière annexe à
leur activité principale, et en très petite quantité, tels
que les boulangers ou les stations service. Ce point a été
résolu en introduisant le niveau minimal de 20 000 francs d'achat
mensuel pour être soumis à la taxe.
Aujourd'hui, l'assiette de la taxe est constituée par les grandes et
moyennes surfaces (GMS), les supérettes, les boucheries, charcuteries,
les charcuteries artisanales et les vendeurs de nourriture pour animaux
domestiques (pet food). Au sein de ces catégories, seules sont soumises
à la taxe sur les achats de viande les entreprises dont le chiffre
d'affaire est supérieur à 2,5 millions de francs. S'agissant de
la taxe additionnelle, le texte adopté en première lecture
à l'Assemblée nationale porte le seuil à 3 millions de
francs.
L'existence de ce seuil est destinée à exonérer de la taxe
les commerces de proximité, dont l'importance n'est plus à
prouver en matière de politique de la ville et d'aménagement du
territoire, et qui se trouvent dans une situation financière souvent
difficile. Malgré des taux de marge supérieurs à ceux des
grandes surfaces, les petits commerces sont plus fragilisés par la mise
en place d'un nouveau prélèvement car ils sont contraints de
répercuter la taxe dans les prix du petit nombre de produits qu'ils
vendent alors que les GMS peuvent le répartir entre les prix de
centaines de produits.
Source : INSEE |
Taux de marge en 1992 et 1993 1 |
Hypermarchés
|
20,6%
|
1. Le taux est la marge appliquée sur le montant des
achats hors taxe. Les données disponibles datent de 1993 mais ne sont
pas susceptible d'avoir évolué négativement compte tenu du
fait que les ventes ont plutôt tendance à augmenter.
La création du seuil avait emporté l'adhésion des
parlementaires à la taxe. En effet, le gouvernement avait avancé
des chiffres tendant à prouver que les commerces de proximités
étaient très largement exonérés de la taxe.
Le
tableau ci-dessous retrace la proportion d'effectifs exonérés du
paiement de la taxe, ainsi que l'évolution de ce taux en cas de
relèvement du seuil à 3 et 5 millions de francs :
Répartition des effectifs exonérés
en fonction du chiffre d'affaire hors taxe
Effectif |
CAHT 2,5 MF |
CAHT 3 MF |
CAHT 5 MF |
|||
Source : INSEE |
nombre |
% |
|
% |
nombre |
% |
GMS |
33 |
0,7 |
43 |
0,9 |
123 |
2,6 |
Supérettes |
350 |
10,9 |
650 |
20,3 |
1.553 |
48,5 |
Boucheries, charcuteries |
35.500 |
92,4 |
37.000 |
96,3 |
37.911 |
98,7 |
Charcuteries artisanales |
9.544 |
87,0 |
10.144 |
92,4 |
10.747 |
97,9 |
Epiceries |
20.540 |
87,3 |
23.540 |
100,0 |
23.540 |
100,0 |
Total |
65.967 |
81,6 |
71.377 |
88,3 |
73.874 |
91,4 |
Ces chiffres, fournis par le ministère de
l'Agriculture, sont aujourd'hui contestés par certains redevables de la
taxe.
Ils s'appuient sur une enquête réalisée par la
direction de l'Artisanat et l'ADEME, selon laquelle 27% des
bouchers-charcutiers seraient soumis à la taxe, soit plus du double du
taux affiché par le tableau ci-dessus. En outre, selon le tableau,
35.500 boucheries et charcuteries sont réputées être
exonérées de la taxe, alors même que, selon l'INSEE, ils ne
seraient que 23 000 en France.
La controverse sur le nombre s'assujettis à la taxe a son importance
car c'est précisément la forte proportion de commerces de
proximité exonérés qui a conduit les parlementaires, de
tous bord, à finalement accepter le principe d'une taxe sur les achats
de viande
. Votre rapporteur a pu se procurer des détails sur la
façon dont les différents chiffrages avancés ont
été élaborés :
- l'enquête réalisée par la direction de l'artisanat et
l'ADEME, relative aux déchets produits en boucherie (carton, os, suifs),
se base sur 2.043 réponses à un questionnaire soumis dans
tous les départements et qui a reçu un taux de réponse
à cette question de 96,3%.
- les données du ministère de l'agriculture ont été
élaborées, en 1996, par le service central des enquêtes et
études statistiques (SCEES) de ce ministère à partir de
plusieurs sources statistiques
47(
*
)
.
Le différend sur le nombre de bouchers et de charcutiers provient d'un
changement dans la nomenclature de l'INSEE. Aujourd'hui, la définition
retenue est effectivement de 23 000. Ce chiffre repose sur une conception
stricte de la profession de boucher : 15 500 bouchers ayant diversifié
leur activité, en vendant des sandwiches par exemple, ont en effet
été sortis de la définition statistique des boucheries et
charcuteries stricto sensu, mais restent dans la catégorie des
" commerces alimentaires hors tabac " de l'INSEE, au sein de laquelle
seuls 11% des effectifs ont un chiffre d'affaire supérieur à
2,5 millions de francs.
Les données officielles relative au chiffre d'affaire des entreprises
assujetties à la taxe sur les achats de viande n'apparaissent pas
contestables dans les ordres de grandeur qu'elles fournissent. Cependant, les
services statistiques du ministère de l'agriculture conviennent que la
composition de l'assiette de cette taxe est très difficile à
établir et que, statistiquement du moins, l'assiette d'une taxe à
l'abattage serait beaucoup plus simple à déterminer.
4. Le rendement de la taxe ne fait pas l'objet d'estimations fiables
Selon les informations transmises par le CNASEA à votre rapporteur, la
collecte de la taxe d'équarrissage en 1997 à été
conforme aux prévisions. Hormis des difficultés dans les premiers
mois, liées à la mise en place de la taxe, le produit
s'élève à environ 600 millions de francs. Selon le
bureau des études et des affaires fiscales du ministère de
l'Agriculture, le produit constaté en 1997 a été de 520
millions de francs. Le ministre de l'Agriculture a déclaré
pendant la discussion de la loi de finances pour 1998 que le " produit
anticipé " de la taxe était de 530 millions de francs.
Pourtant, les calculs de rendement reposent sur des hypothèses fragiles,
liées aux difficultés de recenser l'ensemble des entreprises
assujetties. Le SCEES, qui a réalisé les estimations, a
procédé en 1996 à des simulations à partir de deux
séries statistiques différentes :
- les comptes de commerce de l'INSEE, qui fournissent les ventes de l'ensemble
des entreprises, et desquels le montant des achats est déduit en
appliquant les taux de marges ;
- les enquêtes EAE du SCEES, qui recensent les ventes de la
filière aux distributeurs, mais ne concernent que les entreprises de
plus de 10 salariés.
Les tableaux ci-dessous retracent les montants d'achats
déterminés selon chacune des méthodes :
Répartition des achats en fonction du CAHT (d'après les
comptes de commerce)
|
Achats taxables d'un montant inférieur à 1,5 MF (125 000 F par mois) |
Achats taxables d'un montant supérieur à 1,5 MF |
||
|
Montant |
% |
Montant |
% |
Entreprises dont le CAHT est > 2,5 MF | ||||
GMS |
1.824 |
1,9 % |
92.250 |
97,7 % |
Supérettes |
2.852 |
35,6 % |
4.279 |
53,4 % |
Boucheries, charcuteries |
2.388 |
6,3 % |
394 |
1,0 % |
charcuteries artisanales |
1.083 |
12,5 % |
44 |
0,5 % |
Pet-food |
2.000 |
25,0 % |
5.000 |
62,5 % |
TOTAL |
10.147 |
6,5 % |
101.967 |
64,9 % |
Entreprises dont le CAHT est > 3 MF | ||||
GMS |
1.715 |
1,8 % |
92.250 |
97,7 % |
Supérettes |
1.630 |
20,4 % |
4.000 |
50,0 % |
Boucheries, charcuteries |
1.500 |
3,9 % |
350 |
0,9 % |
charcuteries artisanales |
603 |
7,0 % |
44 |
0,5 % |
Pet-food |
1.500 |
18,8 % |
4.500 |
56,3 % |
TOTAL |
6.948 |
4,4 % |
101.144 |
64,4 % |
Entreprises dont le CAHT est > 5 MF | ||||
GMS |
841 |
0,9 % |
92.250 |
97,7 % |
Supérettes |
1.649 |
20,6 % |
2.476 |
30,9 % |
Boucheries, charcuteries |
101 |
0,3 % |
394 |
1,0 % |
charcuteries artisanales |
1.078 |
12,5 % |
44 |
0,5 % |
Pet-food |
2.000 |
25,0 % |
5.000 |
62,5 % |
TOTAL |
5.669 |
3,6 % |
100.164 |
63,7 % |
Répartition des achats en fonction du CAHT (d'après l'EAE IAA du SCEES)
|
Achats taxables d'un montant inférieur à 1,5 MF (125 000 F par mois) |
Achats taxables d'un montant supérieur à 1,5 MF |
|
|
||||
|
Montant |
% |
Montant |
% |
||||
Entreprises dont le CAHT est > 2,5 MF |
|
|
|
|
||||
GMS + supérettes |
3.378 |
4,6 % |
69.730 |
94,2 % |
||||
Boucheries, charcuteries |
2.196 |
6,3 % |
362 |
1,0 % |
||||
charcuteries artisanales |
1.083 |
12,5 % |
44 |
0,5 % |
||||
Pet-food |
2.000 |
25,0 % |
5.000 |
62,5 % |
||||
TOTAL |
8.657 |
6,9 % |
75.136 |
59,8 % |
||||
Entreprises dont le CAHT est > 3 MF |
|
|
||||||
GMS + supérettes |
2.416 |
3,3 % |
69.528 |
94,0 % |
||||
Boucheries, charcuteries |
1.380 |
3,9 % |
322 |
0,9 % |
||||
charcuteries artisanales |
603 |
7,0 % |
44 |
0,5 % |
||||
Pet-food |
1.500 |
18,8 % |
4.500 |
56,3 % |
||||
TOTAL |
5.899 |
4,7 % |
74.394 |
59,2 % |
||||
Entreprises dont le CAHT est > 5 MF |
|
|
|
|
||||
GMS |
554 |
0,9 % |
60.144 |
97,7 % |
||||
Supérettes |
1.112 |
20,6 % |
1.669 |
30,9 % |
||||
Boucheries, charcuteries |
96 |
0,3 % |
321 |
0,9 % |
||||
charcuteries artisanales |
1.078 |
12,5 % |
44 |
0,5 % |
||||
Pet-food |
2.000 |
25,0 % |
5.000 |
62,5 % |
||||
TOTAL |
3.728 |
3,6 % |
65.509 |
63,7 % |
A partir de ces montants, le rendement des deux taxes est estimé en applicant les deux taux (0,6 et 1% pour la taxe d'équarissage, 0,3 et 0,5% pour la taxe addtionnelle) :
Produit de la taxe additionnelle évalué en appliquant les taux de la taxe (0,3 et 0,5%) aux montants d'achats déterminés par deux sources statistiques distinctes
(en millions de francs)
SEUIL |
EAE - SCEES |
INSEE |
> 2,5 MF |
400,16 |
540,27 |
> 3 MF |
389,66 |
526,4 |
> 5 MF |
338,72 |
517,82 |
Produit de la taxe d'équarrissage
évalué en appliquant les taux de la taxe (0,6 et 1 %)
aux montants d'achats déterminés par deux sources
statistiques distinctes
(en millions de francs)
SEUIL |
EAE - SCEES |
INSEE |
> 2,5 MF |
803 |
1.080 |
> 3 MF |
779 |
1.053 |
> 5 MF |
677 |
1.035 |
Il ressort de ces simulations que le rendement
théorique est très supérieur au produit effectif
constaté
. En outre, les montants obtenus à partir des
données du SCEES, qui ne prennent en compte que les entreprises de plus
de 10 salariés, sont plus proches de la réalité que ceux
obtenus à partir des chiffres de l'INSEE, alors qu'un nombre important
des contribuables de la taxe sont des entreprises de moins de 10
salariés.
Les services du ministère de l'agriculture ne se sont pas
déclarés en mesure de fournir à votre rapporteur une
explication de ces résultats surprenants. Trois pistes semblent
possibles à explorer :
- le nombre des redevables serait surestimé. Cette piste ne semble pas
avérée car, s'agissant des grandes et moyennes surfaces, dont le
nombre, le chiffre d'affaire et le montant des achats sont connus avec
certitude, le montant qu'elles sont statistiquement censées acquitter
est supérieur au produit total constaté ;
- la taxe pourrait n'être pas acquittée sur l'ensemble des achats ;
- les informations recueillies par votre rapporteur font
généralement état d'une collecte de la taxe conforme aux
espérances. Pourtant, le graphique ci-dessous, élaboré
à partir d'informations transmises par le ministère de
l'Agriculture, conduit à ne pas exclure l'hypothèse d'une
montée en charge progressive du rendement de la taxe.
(en millions de francs)
L'écart entre le produit constaté et
l'application des taux de la taxe aux montants d'achats réalisés
par l'ensemble des entreprises assujetties, sachant que le nombre de redevable
ne semble pas contestable, est mystérieux. Il est cependant possible de
retenir deux choses :
Si les données à partir desquelles a été
élaborée la taxe d'équarissage ne permettent pas
prévoir le rendement de la taxe, elles renseignent sur la
répartition des effectifs en fonction de leur chiffre d'affaire hors
taxe.
On constate à partir des simulations que le relèvement du seuil
d'exonération n'entraîne pas de perte de recette importante. Ceci
conduit à penser que le nombre d'entreprises redevables de la taxe dont
le chiffre d'affaire est compris entre 2,5 et 5 millions de francs est
très faible.
La possibilité que de nombreux bouchers charcutiers réalisent un
chiffre d'affaire supérieur à 5 millions de francs étant
écartée, ce résultat semble accréditer
l'idée selon laquelle la plupart des artisans et des petits commerces
sont déjà exonérés du paiement de la taxe.
S'agissant de la taxe additionnelle, le chiffrage du Gouvernement repose
sur le produit constaté de la taxe d'équarissage
Le Gouvernement, dans son étude d'impact, évalue le produit de la
taxe additionnelle à 250 millions de francs. Ce montant correspond au
rendement souhaité. Il a été obtenu en divisant par deux
les taux de la taxe principale. Ces taux ayant permis de rapporter 600 millions
de francs, leur moitié devrait en toute logique assurer un produit de
250 à 300 millions de francs.
III - COMMENT AMÉNAGER LE DISPOSITIF ?
A. LE RECOURS A UN FINANCEMENT BUDGÉTAIRE NE DEVRAIT PAS ÊTRE
ÉCARTÉ
Le financement de la mesure par le budget de l'Etat ne serait pas illogique
tant pour des raisons de forme que fond. Sur la forme, il est délicat de
financer l'élimination des farines par une taxe additionnelle
" adossée " à une taxe présumée contraire
au droit communautaire.
Sur le fond, cette mesure est justifiée par des considérations
relatives aux notions de service public et de santé publique et, par
conséquent, un appel à la solidarité nationale est
envisageable.
En outre, le Gouvernement avait prévu au départ que
l'opération pouvait coûter jusqu'à 450 millions de francs.
En choisissant de prélever 250 millions de francs par la taxe
additionnelle, il se sentait donc en mesure d'apporter jusqu'à 200
millions de francs sur des crédits budgétaires. Or,
l'élimination des farines animales s'effectuera probablement pour un
coût limité à environ 200 millions de francs.
Enfin, le rapport de l'Assemblée nationale consacré à
l'article 41 du présent projet de loi considère que le taux de la
taxe est "
suffisamment faible pour qu'on ne puisse pas exclure qu'il
soit répercuté sans trop de dommage sur le
consommateur
". Votre rapporteur considère, au contraire, que
si les Français doivent,
in fine,
financer l'élimination
des farines animales non conformes, il serait préférable qu'ils
le fassent directement, en tant que contribuables, plutôt
qu'indirectement, en tant que consommateurs sur lesquels les entreprises
répercuteraient le coût de la taxe. Ceci permettrait notamment
d'éviter aux entreprises les coûts administratifs de gestion de la
taxe et serait conforme au principe de solidarité nationale.
B. L'ORGANISATION DE LA TAXE NE PEUT PAS ÊTRE
MODIFIÉE
Certains députés, conscients du caractère injuste d'un
prélèvement supporté par des agents économiques
étrangers à la difficulté à résoudre, ont
proposé, lors de la première lecture du projet de loi à
l'Assemblée nationale, des aménagements à la taxe
additionnelle tels que :
-
la prise en compte de la superficie des magasins dans la
détermination de l'assiette de la taxe
.
Proposé par M. George Sarre, ce critère avait été
suggéré au Sénat dès 1996 par M. Philippe Marini.
Un tel dispositif ne permet pourtant pas de rendre la taxe plus juste. En
effet, certains magasins, en zone rurale notamment, peuvent avoir une taille
très supérieure à celle de boucherie du centre des grandes
villes, et un chiffre d'affaire très nettement inférieur. En
outre, la nécessité de mesurer l'ensemble des magasins rend cette
solution illusoire.
-
la déconnexion des deux taxes
.
Proposé par Mme Nicole Bricq, ce dispositif consiste à
substituer à la taxe additionnelle une " taxe de modernisation des
industries d'équarrissage et de traitement des farines animales non
conformes ". La déconnexion, théorique puisque la taxe est
perçue dans les conditions de la taxe d'équarrissage, permettrait
de ne pas s'interdire de réformer cette dernière dès que
l'occasion s'en présenterait. Mais elle comporterait
l'inconvénient d'aboutir au même résultat que la taxe
additionnelle, par un prélèvement sur les détaillants,
tout en contraignant ces derniers à effectuer deux déclarations
au lieu d'une seule.
Par conséquent, si le principe d'une taxe additionnelle n'est pas
entièrement satisfaisant, la rédaction actuelle de l'article 41
semble la plus opérationnelle pour la mettre en oeuvre.
C. UN RELÈVEMENT DU SEUIL D'EXONÉRATION EST SOUHAITABLE
Votre commission des finances vous propose de relever le seuil
d'exonération de 3 millions à 5 millions de francs de chiffre
d'affaire hors taxe
. Cet aménagement aurait pour effet :
-
de couper court à la controverse sur le nombre réel de
petits commerces assujettis à la taxe
, sans pour autant modifier
substantiellement le produit de celle-ci. En effet, les données de
l'INSEE et du ministère de l'agriculture montrent que le nombre de
contribuables de la taxe dont le chiffre d'affaire est compris entre le seuil
actuel de 2,5 millions et le seuil proposé de 5 millions est très
faible. En outre, les taux proposés pour la taxe additionnelle sont
prévus pour rapporter 300 millions de francs. Enfin, si le
relèvement du seuil devait conduire à des pertes de recettes, le
Gouvernement serait malgré tout en mesure d'atteindre son objectif d'un
rendement de 250 millions de francs.
-
de prendre acte du fait que l'opération coûtera
vraisemblablement moins cher que prévu
car, dans la
quasi-totalité des cas, le retraitement sera
préféré à l'incinération. Par
conséquent, un allongement de la durée du
prélèvement ne serait même pas nécessaire.
-
de contribuer à la simplification administrative, encouragée
par d'autres articles de ce texte
. Aujourd'hui, les entreprises dont le
chiffre d'affaire est compris entre 2,5 et à 5 millions de francs ne
peuvent profiter de tous les avantages du régime simplifié de
TVA, auquel elles ont droit, car le paiement de la taxe les oblige à
trier les produits qui entrent dans le champ d'application de la taxe pour en
déterminer l'assiette.
En harmonisant le seuil d'exonération de la taxe additionnelle avec
celui du régime simplifié de la TVA, cette modification ouvrirait
la voie à une souhaitable réforme future de la taxe
d'équarrissage.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi modifié.