Article L. 121-62 du code de la consommation
Reproduction en
caractères très apparents
des dispositions légales
L'article L. 121-62 impose que les dispositions des
articles L. 121-63 à L. 121-67 soient reproduits dans
l'offre en caractères très apparents.
Il s'agit de garantir la lisibilité des mentions légales
destinées à informer le consommateur de l'étendue de ses
droits.
Les dispositions visées concernent en effet : les modalités
de remise ou d'envoi de l'offre, le délai de maintien de l'offre, les
modalités d'acceptation de l'offre et les conditions d'exercice de la
faculté de rétractation offerte au consommateur, l'interdiction
faite au professionnel d'exiger ou de recevoir un quelconque versement pendant
le délai de rétractation, le caractère suspensif de
l'obtention du crédit relatif au contrat principal qu'il est
destiné à financer, la résiliation de plein droit du
contrat de crédit résultant de l'exercice de la faculté de
rétractation, les conditions de détermination de la langue dans
laquelle l'offre devra être rédigée.
Le texte proposé pour l'article L. 121-62 du code de la consommation a
été adopté conforme par l'Assemblée nationale.
Article L. 121-63 du code de la
consommation
Conditions de remise ou d'envoi et de maintien
de
l'offre
Le premier alinéa de l'article L. 121-63
prévoit que l'offre, portant mention de l'identité et du domicile
du consommateur, lui est remise ou envoyée en deux exemplaires, l'un
d'eux comportant un coupon détachable destiné à faciliter
l'exercice de sa faculté de rétractation. Cette commodité
existe déjà en matière de contrat de crédit et de
démarchage.
L'Assemblée nationale
, à l'initiative de sa commission des
Lois, a considéré que pour le renvoi du coupon le professionnel
devait être clairement identifiable, "
ce qui n'est pas toujours
chose aisée étant donné le degré de sophistication
et la multiplication des intervenants
" caractérisant certains
montages juridiques. Elle a ainsi adopté un amendement tendant à
exiger que le coupon mentionne l'identité et le domicile ou l'adresse du
siège du professionnel.
Le second alinéa de l'article L. 121-63 prévoit,
à la charge du professionnel, l'obligation de maintenir l'offre pendant
un délai minimal de sept jours à compter de sa
réception par le consommateur, la preuve de cette date de
réception incombant au professionnel.
Votre commission vous propose d'adopter conforme le texte proposé pour
l'article L. 121-63 du code de la consommation.