2. L'indépendance personnelle

Dans ce contexte, ces statuts doivent respecter les aspects de l'indépendance personnelle mentionnés ci-après :


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Mandat minimum pour les gouverneurs :


En vertu de l'article 14.2 des statuts, les statuts des BCN doivent prévoir une durée de mandat d'au moins cinq ans pour le gouverneur. Cette disposition n'empêche naturellement pas de fixer une durée plus longue à l'exercice de ses fonctions; là où les statuts ne posent pas de limitation à la durée du mandat, il n'est pas nécessaire de les modifier pourvu que les motifs de révocation du gouverneur soient conformes à ceux que mentionne l'article 14.2. La fixation d'un âge de retraite obligatoire n'est pas, en elle-même, incompatible avec l'impératif de mandat minimum de cinq ans figurant dans les statuts.


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Motifs de révocation de gouverneurs :


Les statuts des BCN doivent garantir que le gouverneur ne puisse être relevé de ses fonctions pour des raisons autres que celles figurant à l'article 14.2 des statuts; c'est-à-dire s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de sa charge, ou s'il a commis une faute grave. L'objectif est d'éviter que la révocation d'un gouverneur puisse être décidée de façon discrétionnaire par les autorités qui ont compétence pour le nommer, en particulier le Gouvernement ou le Parlement. A compter de la mise en place du SEBC, les motifs de révocation prévus par les statuts des BCN devront être compatibles avec ceux que mentionne l'article 14.2 des statuts, à moins qu'il n'en soit pas fait état étant donné que cet article est directement applicable.


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Stabilité de la fonction des membres des organes de décision des BCN participant à l'accomplissement des missions relatives au SEBC autres que les gouverneurs :


L'indépendance personnelle pourrait être compromise si les mêmes règles protectrices assurant la stabilité de la fonction des gouverneurs n'étaient pas étendues aux autres membres des organes de décision des BCN participant à l'accomplissement des missions relatives au SEBC. On peut inférer de divers articles du Traité et des statuts qu'il faut leur conférer des garanties comparables. L'article 14.2 des statuts ne réserve pas la garantie de stabilité du mandat au seul gouverneur, tandis que l'article 107 du Traité et l'article 7 des statuts visent explicitement " tout membre des organes de décision des BCN". Cela s'applique en particulier là où le gouverneur est primus inter pares, ses collègues disposant du même droit de veto, et aussi dans les cas, visés à l'article 10.2 des statuts, où les autres membres des organes de décision peuvent être appelés à suppléer le gouverneur au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE. Ce principe général n'excluerait pas une différenciation tant pour la durée du mandat que pour les motifs de révocation quand les membres des organes de décision ou ces instances elles-mêmes ne participent pas à l'accomplissement des missions relatives au SEBC.

S'agissant du système de nomination des membres des organes de décision, un point particulier mérite de retenir l'attention: les statuts de certaines BCN prévoient que, en cas de vacance d'un poste, le nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir du mandat initial du membre qui quitte ses fonctions (ou qui est décédé). Cette disposition vise à assurer un rythme de remplacement établi à l'avance dans ces organes de décision, même en cas de vacance prématurée et, en ce sens, elle assure l'indépendance collective des organes de décision par rapport aux autorités politiques. Même si ces systèmes peuvent ne pas toujours garantir que chaque membre des organes de décision remplisse le mandat minimum de cinq ans prévu par l'article 14-2 des statuts du SEBC, l'objectif général visé ici n'est pas incompatible avec le Traité si le mandat est généralement fixé à cinq ans ou plus. Cependant, afin de lever toute ambiguïté au regard de l'article 14.2 des statuts du SEBC, l'IME recommande que tous les statuts des BCN garantissent un mandat minimum de cinq ans à tout membre d'un organe de décision participant à l'accomplissement des missions relatives au SEBC.

Une telle recommandation ne s'impose pas pour des accords temporaires en vertu desquels de nouveaux organes de décision sont mis en place en prévoyant des dates d'expiration de mandat différentes pour les personnes nommées à ces postes. Il s'agit de dispositifs à usage unique, visant à assurer des dates d'expiration de mandat différentes pour les membres des organes de décision et, ainsi, à garantir une continuité dans la gestion de la BCN.


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Protection contre les conflits d'intérêts :


L'indépendance personnelle exige aussi de se prémunir contre d'éventuels conflits d'intérêts entre les obligations incombant aux membres des organes de décision des BCN vis-à-vis de celles-ci (et, en outre, des gouverneurs vis-à-vis de la BCE) et toutes autres fonctions, que lesdits membres participant à l'accomplissement des missions relatives au SEBC sont susceptibles d'exercer et qui risquent de porter atteinte à leur indépendance personnelle. Par principe, l'appartenance à une instance de décision participant à l'accomplissement des missions relatives au SEBC est incompatible avec l'exercice d'autres fonctions qui risqueraient de créer un conflit d'intérêts.


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Indépendance financière :


Si une BCN est pleinement indépendante des points de vue institutionnel et fonctionnel mais ne peut, en même temps, se doter, de façon autonome, des moyens économiques lui permettant d'accomplir son mandat, son indépendance globale sera compromise. L'IME estime que les BCN doivent être en mesure de se procurer par elles-mêmes les moyens nécessaires à la bonne exécution des missions relatives au SEBC. On peut considérer la surveillance a posteriori de la situation financière d'une BCN comme une manifestation de responsabilité à l'égard de ses actionnaires, sous réserve que les statuts de la BCN en question prévoient des garanties suffisantes pour qu'un tel contrôle n'empiète pas sur son indépendance. Toutefois, dans les pays où des tiers, en particulier le Gouvernement ou le Parlement, sont en mesure d'influencer, directement ou indirectement, le budget de la BCN ou l'affectation de ses bénéfices, les dispositions statutaires correspondantes doivent contenir une clause de sauvegarde garantissant que cette situation n'empêche pas la BCN d'accomplir de façon convenable les missions relatives au SEBC.

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