2. L'indépendance personnelle
Dans ce contexte, ces statuts doivent respecter les aspects
de
l'indépendance personnelle mentionnés ci-après :
·
Mandat minimum pour les gouverneurs :
En vertu de l'article 14.2 des statuts, les statuts des BCN doivent
prévoir une durée de mandat d'au moins cinq ans pour le
gouverneur. Cette disposition n'empêche naturellement pas de fixer une
durée plus longue à l'exercice de ses fonctions; là
où les statuts ne posent pas de limitation à la durée du
mandat, il n'est pas nécessaire de les modifier pourvu que les motifs de
révocation du gouverneur soient conformes à ceux que mentionne
l'article 14.2. La fixation d'un âge de retraite obligatoire n'est pas,
en elle-même, incompatible avec l'impératif de mandat minimum de
cinq ans figurant dans les statuts.
·
Motifs de révocation de gouverneurs :
Les statuts des BCN doivent garantir que le gouverneur ne puisse être
relevé de ses fonctions pour des raisons autres que celles figurant
à l'article 14.2 des statuts; c'est-à-dire s'il ne remplit plus
les conditions nécessaires à l'exercice de sa charge, ou s'il a
commis une faute grave. L'objectif est d'éviter que la révocation
d'un gouverneur puisse être décidée de façon
discrétionnaire par les autorités qui ont compétence pour
le nommer, en particulier le Gouvernement ou le Parlement. A compter de la mise
en place du SEBC, les motifs de révocation prévus par les statuts
des BCN devront être compatibles avec ceux que mentionne l'article 14.2
des statuts, à moins qu'il n'en soit pas fait état étant
donné que cet article est directement applicable.
·
Stabilité de la fonction des membres des
organes de décision des BCN participant à l'accomplissement des
missions relatives au SEBC autres que les gouverneurs :
L'indépendance personnelle pourrait être compromise si les
mêmes règles protectrices assurant la stabilité de la
fonction des gouverneurs n'étaient pas étendues aux autres
membres des organes de décision des BCN participant à
l'accomplissement des missions relatives au SEBC. On peut inférer de
divers articles du Traité et des statuts qu'il faut leur conférer
des garanties comparables. L'article 14.2 des statuts ne réserve pas la
garantie de stabilité du mandat au seul gouverneur, tandis que l'article
107 du Traité et l'article 7 des statuts visent explicitement
" tout membre des organes de décision des BCN". Cela s'applique
en
particulier là où le gouverneur est
primus inter pares,
ses collègues disposant du même droit de veto, et aussi dans
les cas, visés à l'article 10.2 des statuts, où les autres
membres des organes de décision peuvent être appelés
à suppléer le gouverneur au sein du Conseil des gouverneurs de la
BCE. Ce principe général n'excluerait pas une
différenciation tant pour la durée du mandat que pour les motifs
de révocation quand les membres des organes de décision ou ces
instances elles-mêmes ne participent pas à l'accomplissement des
missions relatives au SEBC.
S'agissant du système de nomination des membres des organes de
décision, un point particulier mérite de retenir l'attention: les
statuts de certaines BCN prévoient que, en cas de vacance d'un poste, le
nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir du
mandat initial du membre qui quitte ses fonctions (ou qui est
décédé). Cette disposition vise à assurer un rythme
de remplacement établi à l'avance dans ces organes de
décision, même en cas de vacance prématurée et, en
ce sens, elle assure l'indépendance collective des organes de
décision par rapport aux autorités politiques. Même si ces
systèmes peuvent ne pas toujours garantir que chaque membre des organes
de décision remplisse le mandat minimum de cinq ans prévu par
l'article 14-2 des statuts du SEBC, l'objectif général
visé ici n'est pas incompatible avec le Traité si le mandat est
généralement fixé à cinq ans ou plus. Cependant,
afin de lever toute ambiguïté au regard de l'article 14.2 des
statuts du SEBC, l'IME recommande que tous les statuts des BCN garantissent un
mandat minimum de cinq ans à tout membre d'un organe de décision
participant à l'accomplissement des missions relatives au SEBC.
Une telle recommandation ne s'impose pas pour des accords temporaires en vertu
desquels de nouveaux organes de décision sont mis en place en
prévoyant des dates d'expiration de mandat différentes pour les
personnes nommées à ces postes. Il s'agit de dispositifs à
usage unique, visant à assurer des dates d'expiration de mandat
différentes pour les membres des organes de décision et, ainsi,
à garantir une continuité dans la gestion de la BCN.
·
Protection contre les conflits
d'intérêts :
L'indépendance personnelle exige aussi de se prémunir contre
d'éventuels conflits d'intérêts entre les obligations
incombant aux membres des organes de décision des BCN vis-à-vis
de celles-ci (et, en outre, des gouverneurs vis-à-vis de la BCE) et
toutes autres fonctions, que lesdits membres participant à
l'accomplissement des missions relatives au SEBC sont susceptibles d'exercer et
qui risquent de porter atteinte à leur indépendance personnelle.
Par principe, l'appartenance à une instance de décision
participant à l'accomplissement des missions relatives au SEBC est
incompatible avec l'exercice d'autres fonctions qui risqueraient de
créer un conflit d'intérêts.
·
Indépendance financière :
Si une BCN est pleinement indépendante des points de vue institutionnel
et fonctionnel mais ne peut, en même temps, se doter, de façon
autonome, des moyens économiques lui permettant d'accomplir son mandat,
son indépendance globale sera compromise. L'IME estime que les BCN
doivent être en mesure de se procurer par elles-mêmes les moyens
nécessaires à la bonne exécution des missions relatives au
SEBC. On peut considérer la surveillance a posteriori de la situation
financière d'une BCN comme une manifestation de responsabilité
à l'égard de ses actionnaires, sous réserve que les
statuts de la BCN en question prévoient des garanties suffisantes pour
qu'un tel contrôle n'empiète pas sur son indépendance.
Toutefois, dans les pays où des tiers, en particulier le Gouvernement ou
le Parlement, sont en mesure d'influencer, directement ou indirectement, le
budget de la BCN ou l'affectation de ses bénéfices, les
dispositions statutaires correspondantes doivent contenir une clause de
sauvegarde garantissant que cette situation n'empêche pas la BCN
d'accomplir de façon convenable les missions relatives au SEBC.