ARTICLE 6
Exercice d'activités ne se rattachant pas
directement
aux missions du SEBC en matière de politique
monétaire
Commentaire : Le présent article
délimite le champ de compétences du Conseil général
aux activités de la Banque de France qui ne relèvent pas des
missions du Système européen de banques centrales.
Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du
4 août 1993,
la Banque de France est administrée par le
Conseil général
.
Le deuxième alinéa dispose que "
le Conseil
délibère sur les questions relatives à la gestion des
activités de la banque autres que celles qui se rattachent directement
aux missions définies par l'article 1er
". Ce dernier, dans la loi du
4 août 1993, confie à la Banque de France la
définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire.
Par conséquent, les compétences du Conseil général
ont été modifiées du fait de l'indépendance du
Conseil de la politique monétaire, qui implique que la compétence
de ce dernier ne soit pas partagée avec le Conseil
général, où l'Etat est en effet représenté
par un censeur.
Le Conseil général comprend l'ensemble des neuf membres du
Conseil de la politique monétaire auquel s'adjoint un
représentant des salariés de la Banque de France élu au
scrutin secret par les salariés de la Banque et remplissant les
conditions requises pour être électeur au comité
d'entreprise.
L'article 12 de la loi de 1993 a maintenu la présence du censeur aux
séances du Conseil général. Le censeur est le directeur du
Trésor, son suppléant étant le chef du service des
affaires monétaires et financières à la direction du
Trésor. Le censeur ou, en son absence, son suppléant peuvent
soumettre au Conseil général des propositions de décision.
Ils peuvent également faire opposition aux décisions que le
Conseil a adoptées : ils disposent ainsi d'un droit de veto.
Le même article 12 prévoit que "
le Conseil
général peut consentir des délégations de pouvoir
au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer
dans les conditions fixées par le Conseil
".
Le troisième alinéa de l'article 13 dispose que le gouverneur
prépare et met en oeuvre les décisions du Conseil
général, qu'il préside.
La loi du 4 août 1993 a maintenu la mission fondamentale du Conseil
général, à savoir
l'administration de la Banque de
France
. Ainsi, le Conseil continue de délibérer sur les
statuts du personnel et sur l'emploi des fonds propres (article 11).
Mais la principale modification apportée par la loi de 1993
résulte du partage de compétences opéré entre le
Conseil général, d'une part, et le Conseil de la politique
monétaire, d'autre part.
Le chapitre Ier de la loi définit les "missions fondamentales de la
Banque de France", qui comprennent :
- la définition et la mise en oeuvre de la politique
monétaire (article 1er) ;
- la détention et la gestion des réserves de change, pour
le compte de l'Etat (article 2) ;
- le bon fonctionnement et la sécurité des systèmes
de paiement (article 4).
Le chapitre III concerne les "autres missions d'intérêt
général et autres activités" de la Banque de France.
Le présent article
, en disposant que le Conseil
général
"délibère sur les questions relatives
à la gestion des activités de la Banque de France autres que
celles qui relèvent des missions du Système européen de
banques centrales",
exclut des délibérations du Conseil
général les missions fondamentales définies au chapitre
Ier de la loi de 1993, qui deviennent, en vertu de l'article 105-2 du
Traité, "les missions fondamentales relevant du SEBC".
Quant aux "activités de la Banque de France autres que celles qui
relèvent des missions du SEBC", elles ne sont, par définition,
pas concernées par le présent article et continuent à
relever de la compétence du Conseil général.
Ces activités, dont le Conseil général continuera de
délibérer, sont celles relatives aux métiers
décrits par le plan d'entreprise de la Banque, à l'exception du
métier n
o
6 (mise en oeuvre de la politique
monétaire).
Les dix-sept métiers de la Banque de France
Métier 1 - Fabrication de billets de banque
Métier 2 - Gestion de la circulation fiduciaire
Métier 3 - Gestion des instruments scripturaux et des
systèmes d'échange
Métier 4 - Gestion des affaires internationales
Métier 5 - Préparation de la politique monétaire ;
élaboration et diffusion de statistiques et d'études
monétaires, financières et économiques
Métier 6 - Mise en oeuvre de la politique monétaire
Métier 7 - Opérations sur titres
Métier 8 - Réglementation bancaire et financière
Métier 9 - Réglementation prudentielle et surveillance du
système bancaire
Métier 10 - Collecte, analyse et mise à disposition
d'informations sur les entreprises non financières
Métier 11 - Gestion et animation du réseau
Métier 12 - Programmation et gestion financière
Métier 13 - Gestion des ressources humaines
Métier 14 - Gestion des moyens administratifs
Métier 15 - Gestion de l'organisation informatique
Métier 16 - Contrôle sur place et supervision des risques
Métier 17 - Communication externe et interne
Le présent article ne constitue ainsi qu'une adaptation de
l'article 11 de la loi du 4 août 1993, rendue nécessaire
par la création de la Banque centrale européenne et par
l'entrée en vigueur des dispositions du Traité relatives au SEBC.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.