TEXTE DE LA PROPOSITION DE RESOLUTION
ADOPTEE PAR LA COMMISSION
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la recommandation de la Commission européenne en vue d'une
recommandation du Conseil conformément à l'article 109 J,
paragraphe 2, du Traité,
Invite le Gouvernement
- à approuver, au sein du Conseil, la liste des Etats membres
remplissant les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie
unique, telle qu'elle est proposée par la Commission européenne ;
- à réaffirmer que le bon fonctionnement de la zone euro
ainsi définie suppose que tous les Etats membres s'attachent à
retrouver la marge de manoeuvre indispensable pour que chaque politique
budgétaire nationale puisse jouer son rôle d'ajustement
conjoncturel dans le cadre d'une politique monétaire unique ;
- à élaborer et mettre en oeuvre un programme de
stabilité, pleinement conforme à nos engagements européens
et au rôle de notre pays en Europe ;
- à veiller à ce que le Conseil, dans le cadre d'un
dialogue permanent avec la Banque centrale européenne (BCE) exerce
effectivement les responsabilités qui lui sont reconnues par les
articles 109 et 109 B du Traité sur l'Union européenne, en tirant
parti des possibilités de modulation institutionnelle
décidées dans le cadre de la résolution adoptée par
le Conseil européen de Luxembourg le 13 décembre 1997 ;
- à poursuivre rapidement l'approfondissement de tous les volets
de l'Union économique et monétaire ;
- à assurer l'information régulière du Parlement sur
l'action que le Gouvernement conduira à ces différents titres,
à organiser un débat annuel à ce sujet dans chacune des
deux assemblées, à produire à l'appui du projet de loi de
finances de l'année le programme de stabilité notifié par
lui et, au moins une fois par an, une présentation des programmes des
autres Etats membres ;
- à communiquer aux présidents des commissions permanentes
compétentes du Parlement tous rapports, avis et recommandations auxquels
pourrait donner lieu la mise en oeuvre des articles 103 et 104 C du
traité sur l'Union européenne du 7 février 1992 ;
- à favoriser un dialogue régulier entre la BCE et le
Parlement français afin que celui-ci soit informé de la politique
monétaire menée par celle-ci ;
- à agir en sorte que soient pleinement respectées les
dispositions de l'article 109 A du Traité sur l'Union européenne,
en vertu desquelles la nomination des membres du directoire de la BCE
relève de la pleine responsabilité des Chefs d'Etat ou de
gouvernement des Etats membres participant à la monnaie unique.