CHAPITRE II

LES QUESTIONS POSÉES PAR LA COORDINATION
DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES EN EUROPE

L'article 103 du traité est le fondement juridique de la coordination des politiques économiques entre les pays membres. Les règles posées par l'article 103 ont récemment été complétées par le règlement 1466/97 du 7 juillet 1997 qui constitue l'un des trois piliers du pacte de stabilité et de croissance et, ce, dans la perspective du passage à la troisième phase de la réalisation de l'Union monétaire.

Quant à l'article 104 C complété par le règlement 1467/97 du 7 juillet 1997, deuxième pilier du pacte de stabilité et de croissance, il pose des règles de discipline budgétaire assorties de sanctions pour les Etats adoptant la future monnaie unique.

Cet ensemble, qui forme avec la résolution du Conseil européen d'Amsterdam du 17 juin 1997 le pacte de stabilité et de croissance, fonde un processus de renforcement de la coordination des politiques économiques d'Etats partageant la même monnaie. Mais, si les fondations sont posées, il n'est pas sûr que ce soit toujours dans les règles de l'art, tandis qu'il reste à construire l'édifice.

Avant-propos

Résumé des conclusions des résolutions du Conseil européen d'Amsterdam relatives au pacte de stabilité et de croissance (17 juin 1997) et du Conseil européen de Luxembourg sur la coordination des politiques économiques au cours de la troisième phase de l'UEM (15 décembre 1997)

La résolution du Conseil européen d'Amsterdam a pour objet de fournir des orientations politiques qualifiées de fermes aux Etats auxquels s'appliquera le pacte de stabilité et de croissance.

Elle repose sur l'idée que des finances publiques "saines" sont un moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable génératrice d'emplois.

Par cette résolution, les Etats s'engagent à respecter un objectif budgétaire à moyen terme proche de l'équilibre ou excédentaire . Ils sont invités à rendre publiques les recommandations que pourrait leur adresser le Conseil aux fins d'atteindre cet objectif ou de corriger un déficit excessif.

La résolution invite le Conseil à décider systématiquement d'infliger des sanctions si un Etat membre participant ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre fin à une situation de déficit excessif.

La résolution du Conseil européen de Luxembourg rappelle que les politiques économiques, ainsi que la détermination des salaires, demeureront des prérogatives nationales, mais que l'UEM établira des liens plus étroits entre les économies des Etats membres. Elle rappelle que cette interdépendance concernera aussi bien les Etats membres non participants. Elle en conclut que la coordination renforcée entre les évolutions et les politiques économiques nationales s'impose lorsque lesdites évolutions ou politiques économiques sont susceptibles d'influer sur la situation monétaire et financière dans l'ensemble de la zone ou d'affecter le bon fonctionnement du marché intérieur.

Suit une liste de tels sujets qui inclut :

"- la surveillance étroite de l'évolution macroéconomique dans les Etats membres afin d'assurer une convergence soutenue, ainsi que de l'évolution du taux de change de l'euro ;

- la surveillance des situations et des politiques budgétaires, conformément au traité et au pacte de stabilité et de croissance ;

- la surveillance des politiques structurelles menées par les Etats membres sur les marchés du travail, des produits et des services, ainsi que des tendances en matière de coûts et de prix, notamment dans la mesure où elles pèsent sur les possibilités d'obtenir une croissance non inflationniste durable et de créer des emplois, et

- l'encouragement de réformes fiscales de nature à améliorer l'efficacité et des mesures dissuasives à l'encontre d'une concurrence fiscale préjudiciable
."

Il est rappelé que la coordination économique renforcée doit être conforme au principe de subsidiarité prévu par le traité et respecter le rôle du Conseil "Questions économiques et financières" (Ecofin) en tant qu'instance centrale habilitée à prendre des décisions en matière de coordination économique. Cependant, le Conseil, la Commission et les Etats membres sont invités à appliquer intégralement et efficacement les instruments que prévoit le traité en matière de coordination des politiques économiques.

A cette fin, il est souhaité que les " grandes orientations des politiques économiques " adoptées conformément à l'article 103, paragraphe 2, du traité, soient un instrument efficace au service d'une convergence soutenue entre les Etats membres , qu'elles fournissent des lignes directrices plus concrètes, adaptées à chaque pays , et soient davantage axées sur des mesures destinées à améliorer le potentiel de croissance des Etats membres, augmentant ainsi l'emploi.

La résolution poursuit en souhaitant que la surveillance multilatérale prévue à l'article 103 du traité veille particulièrement à déclencher rapidement l'alerte, non seulement en cas de menace de détérioration de la situation budgétaire, mais aussi lorsque surviennent d'autres évolutions qui risquent de menacer la stabilité, la compétitivité et, à terme, la création d'emplois. Est exprimé le souhait que les Etats membres s'engagent à procéder à un échange d'informations complet et rapide sur l'évolution économique et les intentions politiques susceptibles d'avoir des incidences au-delà des frontières nationales.

En outre, la résolution conforte l'existence d'un Conseil de l'euro . Elle indique que les ministres des Etats participant à la zone "euro" peuvent se réunir entre eux de façon informelle pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu'ils partagent en matière de monnaie unique et que la Commission ainsi que, le cas échéant, la Banque centrale européenne (BCE), peuvent être invitées à participer aux réunions.

La résolution aborde également la mise en oeuvre des dispositions du traité relatives à la politique de change, à la position extérieure et à la représentation de la Communauté (article 109 du traité).

Elle indique que le Conseil devrait surveiller l'évolution du taux de change de l'euro à la lumière d'une large gamme de données économiques et qu'il convient d'assurer entre le Conseil et la BCE un échange de vues et d'informations sur le taux de change de l'euro. Elle précise que le Conseil peut, dans des circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de désalignement manifeste, formuler des orientations générales de politique de change vis-à-vis des monnaies non communautaires, conformément à l'article 109, paragraphe 2, du traité mais que ces orientations générales devraient toujours respecter l'indépendance du SEBC et être conformes à l'objectif principal du SEBC , qui est d'assurer la stabilité des prix.

Elle ajoute que le Conseil devra arrêter la position de la Communauté au niveau international en ce qui concerne des questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'UEM, conformément à l'article 109, paragraphe 4, du traité pour les relations bilatérales entre l'Union européenne et des pays tiers et pour les travaux se déroulant dans des enceintes internationales ou des groupements informels d'Etats.

Elle précise enfin les conditions du dialogue entre le Conseil et la BCE. Elle indique qu'il faudra que s'instaure entre le Conseil et la BCE un dialogue.

Elle suggère que le Conseil devrait jouer pleinement son rôle en tirant parti des voies de dialogue prévues par le traité, rappelant que le président du Conseil, faisant usage de la faculté que lui ménage l'article 109 B du traité, devrait faire rapport au conseil des gouverneurs de la BCE sur l'évaluation que fait le Conseil de la situation économique de l'Union et sur les politiques économiques des Etats membres et qu'il pourrait discuter avec la BCE du point de vue du Conseil sur l'évolution et les perspectives en matière de taux de change.

Elle remarque également que les rapports annuels que la BCE adressera au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen, sont un autre élément important.

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