CHAPITRE II
LES QUESTIONS POSÉES PAR LA COORDINATION
DES
POLITIQUES ÉCONOMIQUES EN EUROPE
L'article 103 du traité est le fondement juridique
de la coordination des politiques économiques entre les pays membres.
Les règles posées par l'article 103 ont récemment
été complétées par le règlement 1466/97 du
7 juillet 1997 qui constitue l'un des trois piliers du pacte de
stabilité et de croissance et, ce, dans la perspective du passage
à la troisième phase de la réalisation de l'Union
monétaire.
Quant à l'article 104 C complété par le
règlement 1467/97 du 7 juillet 1997, deuxième pilier du
pacte de stabilité et de croissance, il pose des règles de
discipline budgétaire assorties de sanctions pour les Etats adoptant la
future monnaie unique.
Cet ensemble, qui forme avec la résolution du Conseil européen
d'Amsterdam du 17 juin 1997 le pacte de stabilité et de croissance,
fonde un processus de renforcement de la coordination des politiques
économiques d'Etats partageant la même monnaie. Mais, si les
fondations sont posées, il n'est pas sûr que ce soit toujours dans
les règles de l'art, tandis qu'il reste à construire
l'édifice.
Avant-propos
Résumé des conclusions des résolutions du Conseil
européen d'Amsterdam relatives au pacte de stabilité et de
croissance (17 juin 1997) et du Conseil européen de Luxembourg sur
la coordination des politiques économiques au cours de la
troisième phase de l'UEM (15 décembre 1997)
La résolution du Conseil européen
d'Amsterdam
a pour objet de fournir des orientations politiques
qualifiées de fermes aux Etats auxquels s'appliquera le pacte de
stabilité et de croissance.
Elle repose sur l'idée que des finances publiques "saines" sont un
moyen
de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et
à une croissance forte et durable génératrice d'emplois.
Par cette résolution, les Etats s'engagent à respecter un
objectif budgétaire
à moyen
terme proche de
l'équilibre ou excédentaire
. Ils sont invités à
rendre publiques les recommandations que pourrait leur adresser le Conseil aux
fins d'atteindre cet objectif ou de corriger un déficit excessif.
La résolution invite le Conseil à décider
systématiquement
d'infliger des sanctions si un Etat membre
participant ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre fin
à une situation de déficit excessif.
La résolution du Conseil européen de Luxembourg
rappelle
que les politiques économiques, ainsi que la détermination des
salaires, demeureront des prérogatives nationales, mais que l'UEM
établira des liens plus étroits entre les économies des
Etats membres. Elle rappelle que cette interdépendance concernera aussi
bien les Etats membres non participants. Elle en conclut que la coordination
renforcée entre les évolutions et les politiques
économiques nationales s'impose lorsque lesdites évolutions ou
politiques économiques sont susceptibles d'influer sur la situation
monétaire et financière dans l'ensemble de la zone ou d'affecter
le bon fonctionnement du marché intérieur.
Suit une liste de tels sujets qui inclut :
"- la surveillance étroite de l'évolution
macroéconomique dans les Etats membres afin d'assurer une convergence
soutenue, ainsi que de l'évolution du taux de change de l'euro ;
- la surveillance des situations et des politiques budgétaires,
conformément au traité et au pacte de stabilité et de
croissance ;
- la surveillance des politiques structurelles menées par les Etats
membres sur les marchés du travail, des produits et des services, ainsi
que des tendances en matière de coûts et de prix, notamment dans
la mesure où elles pèsent sur les possibilités d'obtenir
une croissance non inflationniste durable et de créer des emplois, et
- l'encouragement de réformes fiscales de nature à
améliorer l'efficacité et des mesures dissuasives à
l'encontre d'une concurrence fiscale préjudiciable
."
Il est rappelé que la
coordination économique renforcée
doit être conforme au principe de subsidiarité
prévu
par le traité et respecter le rôle du Conseil "Questions
économiques et financières" (Ecofin) en tant qu'instance centrale
habilitée à prendre des décisions en matière de
coordination économique. Cependant, le Conseil, la Commission et les
Etats membres sont invités à appliquer intégralement et
efficacement les instruments que prévoit le traité en
matière de coordination des politiques économiques.
A cette fin, il est souhaité que les "
grandes orientations des
politiques économiques
" adoptées conformément à
l'article 103, paragraphe 2, du traité, soient un instrument
efficace au service d'une convergence soutenue entre les Etats membres
,
qu'elles fournissent des lignes directrices plus concrètes,
adaptées à chaque pays
, et soient davantage axées sur
des mesures destinées à améliorer le potentiel de
croissance des Etats membres, augmentant ainsi l'emploi.
La résolution poursuit en souhaitant que la surveillance
multilatérale prévue à l'article 103 du traité
veille particulièrement à déclencher rapidement l'alerte,
non seulement en cas de menace de détérioration de la situation
budgétaire, mais aussi lorsque surviennent d'autres évolutions
qui risquent de menacer la stabilité, la compétitivité et,
à terme, la création d'emplois. Est exprimé le souhait que
les Etats membres s'engagent à procéder à un
échange d'informations complet et rapide sur l'évolution
économique et les intentions politiques susceptibles d'avoir des
incidences au-delà des frontières nationales.
En outre,
la résolution conforte l'existence d'un Conseil de
l'euro
. Elle indique que les ministres des Etats participant à la
zone "euro" peuvent se réunir entre eux de façon informelle pour
discuter de questions liées aux responsabilités
spécifiques qu'ils partagent en matière de monnaie unique et que
la Commission ainsi que, le cas échéant, la Banque centrale
européenne (BCE), peuvent être invitées à participer
aux réunions.
La résolution aborde également la mise en oeuvre des dispositions
du traité relatives à la politique de change, à la
position extérieure et à la représentation de la
Communauté (article 109 du traité).
Elle indique que
le Conseil devrait surveiller l'évolution du taux
de change de l'euro à la lumière d'une large gamme de
données économiques et qu'il convient d'assurer entre le Conseil
et la BCE un échange de vues et d'informations sur le taux de change de
l'euro. Elle précise que le Conseil peut, dans des circonstances
exceptionnelles, par exemple en cas de désalignement manifeste, formuler
des orientations générales de politique de change
vis-à-vis des monnaies non communautaires, conformément à
l'article 109, paragraphe 2, du traité mais que
ces
orientations générales devraient toujours respecter
l'indépendance du SEBC et être conformes à l'objectif
principal du SEBC
, qui est d'assurer la stabilité des prix.
Elle ajoute que le Conseil devra arrêter la position de la
Communauté au niveau international en ce qui concerne des questions qui
revêtent un intérêt particulier pour l'UEM,
conformément à l'article 109, paragraphe 4, du
traité pour les relations bilatérales entre l'Union
européenne et des pays tiers et pour les travaux se déroulant
dans des enceintes internationales ou des groupements informels d'Etats.
Elle précise enfin les conditions du dialogue entre le Conseil et la
BCE.
Elle indique qu'il faudra que s'instaure entre le Conseil et la BCE un
dialogue.
Elle suggère que le Conseil devrait jouer pleinement son rôle en
tirant parti des voies de dialogue prévues par le traité,
rappelant que le président du Conseil, faisant usage de la
faculté que lui ménage l'article 109 B du traité,
devrait faire rapport au conseil des gouverneurs de la BCE sur
l'évaluation que fait le Conseil de la situation économique de
l'Union et sur les politiques économiques des Etats membres et qu'il
pourrait discuter avec la BCE du point de vue du Conseil sur l'évolution
et les perspectives en matière de taux de change.
Elle remarque également que les rapports annuels que la BCE adressera
au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au
Conseil européen, sont un autre élément important.