II. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
A. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION
La proposition de résolution déposée par notre collègue Michel Barnier porte sur les dispositions de la proposition de directive Com (97) 638 final qui modifient les articles 4-1-b des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE pour obliger l'Etat membre d'accueil, avant d'imposer à un migrant un stage d'adaptation ou un test de capacité, à tenir compte de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé après l'obtention des titres dont il fait état (articles premier-3 et 2-1 de la proposition de directive).
• La proposition de résolution met l'accent sur les conséquences de ces dispositions.
Elle souligne qu'elles pourront faire obstacle, en cas de différence substantielle des formations requises dans l'Etat membre d'origine et l'Etat membre d'accueil, « à la mise en oeuvre d'exigences nationales supplémentaires en matière de stage d'adaptation ou de test d'aptitude ».
Cette analyse est d'autant moins contestable que la Commission indique elle-même, dans l'analyse des articles de la proposition de directive, que « lorsque cette expérience professionnelle couvre les matières pour lesquelles il existe une différence de formation substantielle entre l'Etat membre d'origine ou de provenance et l'Etat membre d'accueil, ce dernier ne pourra plus imposer systématiquement des mesures de compensation, mais il devra les alléger, voire les supprimer ».
L'allégement ou la suppression des mesures de compensation pourra avoir pour effet, souligne la proposition de résolution, de permettre d'exercer à des professionnels insuffisamment formés, et elle cite, à cet égard, le cas des professions de l'encadrement sportif « pour lequel une parfaite connaissance du milieu naturel est indispensable à la sécurité des usagers ».
L'exemple des professions d'éducateur sportif est, en effet, bien choisi pour mettre en relief une des critiques que l'on peut adresser à la modification proposée des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE. En restreignant les possibilités d'imposer des mesures de compensation, la proposition de directive restreint du même coup le champ d'application de la dérogation accordée à la France pour permettre d'imposer une épreuve d'aptitude aux ressortissants européens souhaitant exercer en France, dans le cadre du libre établissement ou de la libre prestation de services, certaines professions d'éducateur sportif (moniteur de ski, guide de haute montagne, moniteur de plongée, moniteur de parachutisme et moniteur de spéléologie).
Cette faculté avait été accordée à la France parce que, en l'espèce, l'épreuve de capacité paraissait la mieux adaptée pour vérifier comment l'intéressé réagissait « en situation réelle », pour garantir qu'il possédait la maîtrise technique nécessaire et qu'il serait capable d'assurer la sécurité des personnes qu'il encadrerait. On peut effectivement se demander si la substitution à cette épreuve de la prise en compte d'une expérience professionnelle peut offrir les mêmes garanties, surtout lorsque cette expérience aura été acquise dans un autre pays, dans un milieu naturel et des conditions « de terrain » différentes de celles que l'intéressé rencontrera en France
• La proposition de résolution souligne en outre que la proposition de directive ne correspond pas aux préoccupations exprimées par le gouvernement lors des débats sur la proposition de loi relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives.
En effet, la ministre de la jeunesse et des sports avait marqué, lors de ces débats, le souci du gouvernement d'assurer le respect de l'obligation de passer une épreuve technique et son plein accord avec les dispositions de la proposition de loi tendant à renforcer la base juridique et les conditions d'application des textes organisant le contrôle de la capacité technique des éducateurs sportifs. Or, la portée de ces dispositions sera largement réduite si des candidats peuvent arguer d'une expérience professionnelle pour refuser de se voir imposer un test de capacité.
• En fonction de ces observations, la proposition de résolution demande au gouvernement de s'opposer à l'adoption, en l'état, de l'article premier, paragraphe 3 et de l'article 2, paragraphe 1 de la proposition communautaire E 994 .