B. L'ÉCONOMIE ET LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION DU « SYSTÈME GÉNÉRAL »
• L'économie du « système général »
Le « système général » est fondé non sur l'harmonisation des formations, mais sur la « confiance mutuelle », ce qui signifie notamment qu'un Etat membre ne peut refuser l'accès à une profession réglementée ou son exercice à une personne possédant les titres exigés par un autre Etat membre pour accéder à la même profession ou l'exercer sur son territoire.
Cependant, le système général n'assurant pas l'harmonisation des conditions minimales de formation, il n'établit pas de reconnaissance automatique des diplômes : en cas de différences entre la formation acquise par le migrant et celle requise par l'Etat membre d'accueil, le principe de la reconnaissance mutuelle est donc tempéré par la possibilité d'imposer au migrant des mesures de compensation du « déficit » de formation qu'il accuse.
Ces mesures de compensation sont de nature différente selon que ce déficit porte sur la durée ou sur le contenu de la formation :
* lorsque la différence constatée porte sur la durée de la formation, l'Etat membre d'accueil peut imposer que le migrant apporte la preuve d'une expérience professionnelle dont la durée compense cette différence, qui doit être au moins d'un an. La durée d'expérience professionnelle exigée peut être plus longue que la durée de formation manquante, mais elle ne peut excéder quatre années ;
* lorsque il existe une « différence substantielle » dans le contenu de la formation, ou dans les champs d'activité auxquels correspond la profession en cause, l'Etat membre d'accueil peut imposer au migrant soit d'effectuer un stage d'adaptation de trois ans au plus, soit de passer une épreuve d'aptitude.
Le choix entre ces mesures appartient en principe au migrant. Toutefois, il peut être laissé à l'Etat membre d'accueil -ce qui lui permet en pratique d'imposer une épreuve d'aptitude- dans trois cas :
- celui des professions juridiques (dont l'exercice impose une bonne connaissance du droit national -ainsi, naturellement, qu'une parfaite maîtrise de la langue) ;
- celui des professions pour lesquelles l'Etat membre a demandé et obtenu une dérogation ;
- celui des professions pour lesquelles l'Etat membre d'accueil impose une formation post-secondaire de plus de trois ans (relevant de la directive 89/48/CEE), alors que le migrant possède un titre relevant de la directive 92/51/CEE.
• Les problèmes pratiques d'application du système général de reconnaissance des diplômes : l'exemple de l'accueil en France des éducateurs sportifs européens.
Les professions d'éducateur sportif relèvent de la directive 92/51/CEE, qui régit à la fois le libre établissement et la libre prestation de services des professions auxquelles elle s'applique.
Comme l'a souligné votre rapporteur lors de l'examen de la proposition de loi relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives, le régime de la reconnaissance mutuelle des formations professionnelles est, dans le cas des professions d'éducateur sportif, particulièrement défavorable à la France pour trois raisons :
- la France est l'Etat européen où le niveau de formation exigé pour l'accès aux professions de l'enseignement, de l'encadrement et de la pratique sportive est le plus élevé ;
- la France est aussi l'Etat européen qui bénéficie des conditions climatiques et géographiques les plus propices à la pratique d'une très grande variété de disciplines sportives : c'est donc un pays très attractif pour un grand nombre d'éducateurs sportifs qui ne trouvent pas, dans leur pays d'origine, des conditions équivalentes pour pratiquer et enseigner, par exemple, le ski alpin ou la plongée sous-marine ;
- une qualification insuffisante des éducateurs sportifs peut avoir des conséquences dramatiques pour les pratiquants qu'ils encadrent.
Dans ces conditions, il était indispensable, pour sauvegarder la sécurité des personnes et pour préserver la qualité de l'encadrement sportif, de pouvoir contrôler la compétence technique et la connaissance du milieu naturel des éducateurs sportifs se réclamant de la liberté de circulation en leur imposant le passage d'une épreuve technique lorsque leur formation paraissait insuffisante. Or, il a été très difficile d'obtenir de la Commission européenne les dérogations nécessaires. Encore ces dérogations n'ont-elles été obtenues que pour cinq catégories de professions, et, en ce qui concerne le droit à l'établissement, pour une période limitée.