B. LES JURIDICTIONS INTERNATIONALES RECONNAISSENT LE PRINCIPE DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE

Les principales juridictions internationales : Cour européenne des droits de l'Homme, Cour de justice des Communautés européennes, Cour internationale de Justice, prévoient, dans leur statut, les hypothèses où elles seraient appelées à juger des affaires impliquant la mise en oeuvre, par un Etat partie à un litige, du secret défense. Chacune de ces juridictions reconnaît le droit, pour tout Etat, d'exercer une protection particulière pour certaines informations liées à sa sécurité et la possibilité de se voir opposer par ledit Etat la règle du secret, opposition dont la juridiction se bornerait alors à "prendre acte".

1. La Cour européenne des droits de l'homme

L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 prévoit la possibilité de restreindre la liberté de recevoir ou de communiquer des informations " qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale (...) pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles."

Dans sa jurisprudence, la Cour n'a jamais sanctionné ou contesté la validité de tels dispositifs de protection, ni considéré qu'ils constituaient une entrave à la liberté de communication.

2. La Cour de justice des Communautés européennes

L'article 223 du Traité de Rome prévoit, à ses deuxième et troisième alinéas, que :

"a) aucun Etat membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité".

Il laisse par ailleurs, dans ce contexte, toute latitude à chaque Etat pour adopter, en la matière, le dispositif qu'il estime le plus approprié :

"b) Tout Etat membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre" (...).

L'article 21 du statut de la CJCE tire les conséquences de l'article 223 du Traité en stipulant que " La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables. En cas de refus, elle en prend acte."

Cela étant, compte tenu de la rareté de la jurisprudence de la Cour en ce domaine, la Cour n'a pas eu l'occasion de développer une théorie sur le secret défense ni sur la notion "d'intérêts essentiels de sécurité , qui puisse donner une indication sur l'appréciation, large ou restrictive, qu'elle porte sur ce thème.

3. La Cour internationale de Justice

L'article 49 du statut de la Cour internationale de justice prévoit que "La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de produire tout document et de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte."

La jurisprudence de la Cour a consisté à faire une stricte application de ce principe, dans le cas de différends complexes entre deux Etats ; affaire du détroit de Corfou entre la Grande-Bretagne et l'Albanie (1949) ou, plus récemment, litige opposant les Etats-Unis au Nicaragua (1986). Dans ces deux cas, la Cour se borna en effet à prendre acte du refus qui lui était opposé de communiquer certains documents.

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