Rapport n° 310 - Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière
M. Jean-Jacques Hyest, Sénateur
Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale - Rapport n° 310 - 1997-1998
- Tableau comparatif au format Acrobat
Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE PREMIER
RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE -
Article 2
Institution d'un Comité de la réglementation comptable -
Article 6
(Art. 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966)
Dérogation à l'application des règles françaises
en matière de comptes consolidés -
TITRE II
ADAPTATION DU RÉGIME DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE -
Article 19
Entrée en vigueur
-
TITRE PREMIER
N° 310
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 25 février 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ,
Par M. Jean-Jacques HYEST,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Jacques Larché,
président
;
René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles
Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily,
vice-présidents
;
Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson,
secrétaires
; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert
Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl,
Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel
Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli,
Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel
Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel
Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre
Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.
Voir les numéros
:
Sénat
: Première lecture :
499
(1995-1996),
22
,
30
et T.A.
7
(1996-1997).
Deuxième lecture :
189
,
236
,
257
et T.A.
83
(1996-1997).
Troisième lecture :
241
(1997-1998).
Assemblée nationale
(
10
ème législ.) :
Première lecture :
3049
,
3294
et T.A.
642
.
(
11
ème législ.) : Deuxième lecture :
191
,
500
et T.A.
75
.
Sociétés.
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le 25 février 1998 sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la commission
des Lois a examiné en troisième lecture, sur le rapport de M.
Jean-Jacques Hyest
, le projet de loi portant réforme de la
réglementation comptable et adaptation du régime de la
publicité foncière, adopté en deuxième lecture par
l'Assemblée nationale le 21 janvier 1998.
Après avoir brièvement rappelé que ce projet de loi, en
cours d'examen devant le Parlement depuis près d'un an et demi,
comportait deux volets distincts, l'un relatif à la normalisation
comptable, l'autre proposant des aménagements du régime de la
publicité foncière, M. Jean-Jacques Hyest
a indiqué
que seuls trois articles restaient en navette :
- l'article 2, relatif à la composition du Comité de la
réglementation comptable (C.R.C.), l'Assemblée nationale ayant,
en deuxième lecture, prévu l'adjonction de trois nouveaux membres
- un membre de la Cour des comptes et deux représentants des
organisations syndicales de salariés -, portant ainsi de douze à
quinze l'effectif de cet organisme ;
- l'article 6, instaurant jusqu'au 31 décembre 2002 un régime
comptable dérogatoire permettant à l'ensemble des
sociétés cotées au sens de la loi du 2 juillet 1996 sur la
modernisation des sociétés financières de se
référer, pour l'établissement de leurs comptes
consolidés, aux règles comptables internationalement reconnues
adoptées par un règlement du C.R.C., en l'absence de
règles comptables internationales adoptées selon la même
procédure ;
- l'article 19, différant au 1er juillet 1998 la date butoir
d'entrée en vigueur des dispositions relatives au régime de la
publicité foncière, précédemment fixée au
1er janvier 1998.
La commission des Lois a adopté ce projet de loi dans le texte de
l'Assemblée nationale.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Voilà près d'un an et demi que le projet de loi portant
réforme de la réglementation comptable et adaptation du
régime de la publicité foncière est en cours d'examen
devant le Parlement.
Initialement déposé sur le bureau du Sénat le 19
août 1996, il revient aujourd'hui devant vous pour la troisième
fois après deux lectures successives de chaque assemblée. Le
processus législatif ayant été interrompu par la
dissolution de l'Assemblée nationale, le Gouvernement a en effet
décidé de redéposer ce projet de loi dans le texte
adopté en deuxième lecture par le Sénat. Lors de son
examen à l'Assemblée nationale le 21 janvier dernier, trois
articles ont été modifiés : seules ces trois dispositions
restent donc aujourd'hui en discussion.
Rappelons que le projet de loi comporte deux volets distincts, correspondant
aux deux titres : le premier porte réforme de la réglementation
comptable (articles 1er à 10) ; le second est relatif à la
modernisation du régime de la publicité foncière (articles
11 à 19).
·
Ce second volet (titre II)
propose des aménagements du
régime de la publicité foncière
permettant
d'améliorer le fonctionnement des bureaux des hypothèques par
leur informatisation et procède ponctuellement à la
simplification de diverses procédures.
Sur ce second titre du projet de loi, seul
l'article 19
reste en
navette, l'Assemblée nationale ayant différé au 1er
juillet 1998 la date butoir d'entrée en vigueur du dispositif (articles
11 à 18), initialement fixée au 1er janvier 1998. En revanche,
sera d'application immédiate l'article 18 bis complétant la loi
du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour confirmer
que, comme dans les autres départements français, le
privilège spécial du syndicat des copropriétaires
prévu par l'article 2103 du code civil est excepté de la
formalité de l'inscription hypothécaire.
·
Le titre premier
, relatif à la
normalisation
comptable
, tend à améliorer la lisibilité et la
stabilité des règles comptables qui doivent être
appliquées par les sociétés en France.
Il crée une instance normative, le Comité de la
réglementation comptable (C.R.C.), chargé d'établir les
prescriptions comptables générales et sectorielles, pour une
meilleure cohérence du droit comptable.
Il tend, par ailleurs, à encadrer l'utilisation des normes comptables
internationales pour l'établissement des comptes consolidés des
groupes afin d'améliorer la compétitivité internationale
des sociétés françaises, aujourd'hui contraintes de tenir
une double comptabilité, et de mettre fin aux pratiques de
"
vagabondage comptable
", facteur d'opacité.
Sur ce premier volet du projet de loi, deux articles restent en discussion pour
avoir fait l'objet de nouvelles modifications, en deuxième lecture,
à l'Assemblée nationale.
Il s'agit, tout d'abord, de
l'article 2
relatif à la composition
du C.R.C. L'effectif de cet organisme de normalisation comptable avait
été porté, en première lecture à
l'Assemblée nationale, de dix à douze membres du fait de
l'adjonction de deux juristes respectivement membres du Conseil d'État
et de la Cour de cassation. Il a à nouveau été
augmenté de trois unités par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture.
Ce dernier ajout prévoit la désignation d'un membre de la Cour
des comptes ainsi que celle de deux représentants des organisations
syndicales de salariés, lesquelles sont d'ores et déjà
représentées au Conseil national de la comptabilité
(C.N.C.) et au Comité de la réglementation bancaire et
financière. Cela porte à quinze l'effectif total du C.R.C.
La composition ainsi définie paraissant équilibrée et
préservant la position majoritaire des pouvoirs publics qui disposent de
huit représentants au sein du C.R.C., votre commission vous proposera
d'adopter conforme l'article 2.
La dernière disposition demeurant en discussion est
l'article 6
,
article clé du projet de loi mettant en place un dispositif
destiné à lutter contre le "
vagabondage
comptable
" tout en préservant la compétitivité,
au plan international, des groupes français.
Il s'agit d'ouvrir à certaines sociétés françaises,
dont les activités et les modalités de financement revêtent
un caractère international notoire, la faculté de ne pas se
conformer aux normes comptables nationales pour l'établissement de leurs
comptes consolidés.
Le dispositif proposé a fait l'objet de modifications successives dans
chaque assemblée en ce qui concerne tant la délimitation du champ
d'application de cette dispense que les conditions d'utilisation de normes
comptables internationales.
Concernant la détermination des sociétés
éligibles
au régime comptable dérogatoire,
l'Assemblée nationale, après avoir opté pour une
définition restrictive en première lecture en réservant le
bénéfice de la dispense aux sociétés
négociant leurs titres sur un marché financier étranger
"
organisé et réglementé
", a rejoint, en
deuxième lecture, la position adoptée par le Sénat qui
avait supprimé cette précision sans véritable
portée juridique. Invoquant la nécessité de traiter sur un
pied d'égalité, les groupes français négociant
d'ores et déjà des titres sur les marchés financiers
étrangers et ceux qui, à l'avenir seulement, effectueront ce type
d'opérations, l'Assemblée nationale a même
procédé à un nouvel élargissement en accordant le
bénéfice de la dispense à l'ensemble des
sociétés cotées au sens de la loi du 2 juillet 1996 sur la
modernisation des activités financières.
Concernant la définition du régime comptable
dérogatoire
et la détermination des normes comptables
internationales susceptibles d'être utilisées pour
l'établissement des comptes consolidés, le Sénat, en
deuxième lecture, a adopté un dispositif souple permettant aux
sociétés françaises bénéficiant dudit
régime de se référer soit, aux règles comptables
internationales, ou normes I.A.S.C.
1(
*
)
,
adoptées par un règlement du C.R.C., soit, en l'absence de telles
règles et donc à titre subsidiaire, aux règles comptables
internationalement reconnues, c'est-à-dire en pratique les normes
américaines établies par le F.A.S.B. (Financial Accounting
Standards Board), adoptées selon la même procédure. Le
Sénat a supprimé la date butoir du 1er janvier 1999,
introduite par l'Assemblée nationale en première lecture,
au-delà de laquelle les groupes français ne seraient plus admis
à établir leurs comptes consolidés par
référence aux seules règles comptables internationalement
reconnues. Il a en effet estimé que la proximité de cette
échéance risquait de ne pas laisser à la Commission des
normes comptables internationales (I.A.S.C.) le temps nécessaire pour
achever l'élaboration d'un corps complet de règles, ce qui
contraindrait les sociétés françaises à
établir à nouveau deux jeux de comptes consolidés à
compter du 1er janvier 1999, dans l'hypothèse où les
règles comptables internationales approuvées par le C.R.C. ne
seraient pas disponibles.
Ce point de vue réaliste, tendant à préserver la
compétitivité économique des sociétés
françaises déployant leur activité au niveau international
a, en définitive, prévalu en deuxième lecture à
l'Assemblée nationale, celle-ci rejetant un amendement de sa commission
des Lois qui supprimait toute possibilité de référence aux
règles comptables internationalement reconnues, au
bénéfice d'un amendement du Gouvernement limitant dans le temps
le recours à cette faculté en fixant comme butoir la date du 31
décembre 2002.
Cette disposition définit une période transitoire d'une
durée de plus de quatre années qui devrait raisonnablement
permettre l'élaboration d'un corps de règles comptables
internationales complet et cohérent, sans pénaliser les groupes
français. Votre commission des Lois vous proposera donc d'adopter
conforme l'article 6.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière dans le texte de l'Assemblée nationale.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION
COMPTABLE
Article 2
Institution d'un Comité de la
réglementation comptable
Cet article, dans son paragraphe I, détermine la
composition du Comité de la réglementation comptable (C.R.C.),
chargé d'établir les prescriptions comptables, tant
générales que sectorielles.
Cette composition a évolué au gré des lectures successives
à l'Assemblée nationale et au Sénat. Aux termes du projet
de loi initial, sa formation de droit commun comprenait dix membres, cinq
représentants des pouvoirs publics et cinq représentants des
professionnels :
- le ministre chargé de l'économie ou son représentant,
président ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant,
vice-président ;
- le ministre chargé du budget ou son représentant ;
- le président de la Commission des opérations de bourses ou son
représentant ;
- le président du Conseil national de la comptabilité ;
- cinq professionnels membres du Conseil national de la
comptabilité, à savoir le président du Conseil
supérieur de l'ordre des experts-comptables et le président de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou leurs représentants,
et trois membres du conseil représentant les entreprises, nommés
par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lorsque le C.R.C. est réuni pour l'adoption de règles
sectorielles, il s'adjoint, en vertu du paragraphe II de l'article 2,
adopté conforme par les deux assemblées, le ministre
intéressé ou son représentant et un professionnel du
secteur concerné, membre du Conseil national de la comptabilité
désigné par ce ministre. Ces membres adjoints ont voix
délibérative. En matière bancaire, d'assurance ou de
prévoyance, le ministre intéressé est remplacé par
le président de la commission de contrôle compétente.
Après que l'Assemblée nationale eut, en première lecture,
complété la formation de droit commun du C.R.C. par la
désignation d'un conseiller d'État et d'un conseiller à la
Cour de cassation, le Sénat, tout en approuvant la présence de
ces deux juristes, a estimé que la qualité de conseiller ne
devait pas être requise et a opté pour la désignation d'un
" membre " de chacune de ces juridictions afin qu'un avocat
général puisse, le cas échéant, être
désigné.
Lors de l'examen du projet de loi en deuxième lecture,
l'Assemblée nationale, dans sa composition renouvelée, a
ajouté trois nouveaux membres :
- un membre de la Cour des comptes, dans la mesure où elle est
"
chargée du contrôle des entreprises publiques, qui sont
tenues de respecter le plan comptable au même titre que les entreprises
privées
" ;
- deux membres représentant les organisations syndicales de
salariés.
Concernant ce dernier ajout, qui porte au total à quinze le nombre de
membres composant le C.R.C., l'Assemblée nationale a estimé que
la comptabilité constituait aujourd'hui un véritable
"
instrument de négociation économique et
sociale
" et a constaté que les organisations syndicales
étaient représentées au Conseil national de la
comptabilité de même qu'au Comité de la
réglementation bancaire et financière, ayant inspiré la
composition du C.R.C..
Une procédure de désignation identique serait applicable aux
trois membres représentant les entreprises et aux deux membres
représentant les salariés : leur nomination
résulterait d'un arrêté du ministre chargé de
l'économie sur proposition du président du Conseil national de la
comptabilité.
Considérant, d'une part, la nécessité de ne pas
élargir encore le collège des quinze membres constituant le
C.R.C. sous peine de nuire à l'efficacité de son fonctionnement
et constatant, d'autre part, que la composition ainsi définie
préserve la position majoritaire des représentants des pouvoirs
publics, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2
sans modification
.
Article 6
(Art. 357-8-1 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966)
Dérogation à l'application des
règles françaises
en matière de comptes
consolidés
Cet article tend à insérer un
article 357-8-1 dans la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales afin de dispenser certaines
sociétés qui se réfèrent, pour établir leurs
comptes consolidés, à des règles internationalement
reconnues, de l'obligation d'établir concomitamment des comptes
consolidés conformes aux règles comptables françaises
définies par les articles 357-3 à 357-8 de cette même
loi.
Le projet de loi initial
fixait trois critères cumulatifs
d'éligibilité à cette dispense. Pour en
bénéficier, les sociétés françaises
devaient :
- détenir des titres admis aux négociations sur un marché
réglementé de la Communauté européenne ;
- faire appel à l'épargne sur les places
étrangères ;
- utiliser pour l'établissement et la publication de leurs comptes
consolidés des règles internationalement reconnues.
Tout en clarifiant la rédaction du dispositif proposé,
le
Sénat
avait, en
première lecture
, supprimé la
référence à l' "
appel à l'épargne
sur les places étrangères
", critère
imprécis, pour lui substituer celle de "
la négociation
de titres sur un marché financier étranger
".
L'Assemblée nationale
a, à son tour, en
première
lecture
, introduit plusieurs modifications après avoir rejeté
un amendement de suppression de l'article 6 présenté par sa
commission des Lois :
- elle a précisé la condition de cotation en explicitant que les
titres de la société devaient être admis aux
négociations sur un marché réglementé "
en
France ou dans un État de la Communauté
européenne
" ;
- elle a restreint le champ de la dispense en exigeant que ces titres soient
négociés sur un marché financier étranger
"
organisé et réglementé
" ;
- fixant une date butoir au 1er janvier 1999, date annoncée pour
l'élaboration définitive du référentiel I.A.S.C.
2(
*
)
, elle a limité dans le temps la
possibilité de se référer aux règles
internationalement reconnues adoptées par un règlement du
C.R.C. ;
- à l'initiative de M. Pierre Mazeaud, elle a prévu que les
règles internationales (référentiel I.A.S.C.)
adoptées par un règlement du C.R.C. devraient être
traduites en Français.
En
deuxième lecture
,
le Sénat
, considérant
que la condition de cotation sur un marché réglementé de
la Communauté européenne incluait nécessairement les
sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur
un marché réglementé "
en France
", a
supprimé cette précision inutile.
Il est également revenu sur la restriction introduite par
l'Assemblée nationale exigeant, pour bénéficier du
régime comptable dérogatoire, que les titres de la
société soient négociés sur un marché
financier étranger "
organisé et
réglementé
".
Le Sénat a en effet estimé que la notion de marché
financier étranger devait s'entendre largement, la précision
susvisée risquant de priver de portée le dispositif et de
susciter des contentieux inutiles.
Enfin, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction du dernier
alinéa de l'article 6 afin d'autoriser l'utilisation, à
titre subsidiaire -c'est-à-dire en l'absence d'un corps de règles
internationales (référentiel I.A.S.C.) adopté par le
C.R.C.-, des règles internationalement reconnues adoptées selon
la même procédure. Il a considéré que cette
disposition permettait de souligner le caractère prioritaire reconnu
à ces règles internationales et posait le principe de la
disparition de la faculté de se référer aux règles
internationalement reconnues, la période transitoire devant expirer
lorsqu'il existerait un corps de règles internationales
(référentiel I.A.S.C.) adoptées par le C.R.C., sans qu'il
y ait lieu de fixer une date butoir.
Le 21 janvier dernier,
l'Assemblée nationale
,
renouvelée à la suite de la dissolution a, en
deuxième
lecture
, élargi le champ d'application du régime comptable
dérogatoire à l'ensemble des sociétés
cotées, au sens des articles 41 et 97 VII de la loi
n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières, afin que la faculté de dispense
puisse bénéficier également aux groupes français
négociant d'ores et déjà des titres sur les marchés
financiers étrangers et à ceux qui, à l'avenir seulement,
effectueront ce type d'opérations.
L'Assemblée nationale a par ailleurs souhaité préciser que
les règles internationales (référentiel I.A.S.C.)
traduites en français et adoptées par le C.R.C. devraient
respecter les normes communautaires... ce qui, comme l'a souligné
M. Christian Sautter, secrétaire d'État au budget,
paraît aller de soi.
Enfin, après avoir repoussé un amendement de la commission des
Lois tendant à supprimer le dernier alinéa de l'article 6 et,
dès lors, à priver les groupes français de la
faculté de se référer, pour établir leurs comptes
consolidés, aux règles internationalement reconnues
adoptées par le C.R.C. en l'absence de normes internationales
(référentiel I.A.S.C.) adoptées selon cette même
procédure, l'Assemblée nationale a voté un amendement du
Gouvernement maintenant cette faculté jusqu'au 31 décembre 2002,
date à laquelle la Commission des normes comptables internationales
(I.A.S.C.) devrait être parvenue à élaborer un corps de
règles qui s'imposera.
Considérant, d'une part, que l'élargissement du champ de la
dispense est justifié par le souci de placer sur un pied
d'égalité les sociétés négociant d'ores et
déjà leurs titres sur les marchés financiers
étrangers et celles qui pourraient être amenées à le
faire à l'avenir, et, d'autre part que la période transitoire de
mise en oeuvre du régime comptable dérogatoire est définie
de façon suffisamment large, plus de quatre années restant
à courir jusqu'au 31 décembre 2002 pour achever
l'élaboration d'un corps de règles internationales, votre
commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6
sans
modification.
TITRE II
ADAPTATION DU RÉGIME DE LA
PUBLICITÉ FONCIÈRE
Article 19
Entrée en vigueur
Cet article prévoyait que les dispositions du titre II
(articles 11 à 18) portant adaptation du régime de la
publicité foncière n'entreraient en vigueur que le premier jour
du sixième mois suivant le mois de la publication au Journal officiel du
décret en Conseil d'État pris pour son application et au plus
tard le 1
er
janvier 1998.
Cette date butoir étant passée, l'Assemblée nationale,
considérant que le décret fixant les modalités
d'application était prêt, a repoussé la date
d'entrée en vigueur du dispositif au 1
er
juillet 1998.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19
sans
modification
.
1 I.A.S.C. : International accounting standards committee ou, en Français, Commission des normes comptables internationales : organisation privée regroupant quelque cent-dix organismes professionnels de plus de quatre-vingts pays, dont la France représentée par l'ordre des experts-comptables et la compagnie des commissaires aux comptes. La Commission européenne y participe en qualité d'observateur ainsi que l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (O.I.C.V.). Son programme de travail prévoit d'aboutir, en 1998, à l'élaboration d'un corps de règles complet. L'homologue américain de la Commission des opérations de bourse (C.O.B.), la Securities and exchange commission (S.E.C.), apportant son soutien à la démarche de l'I.A.S.C., les normes définies par ce dernier devraient être reconnues sur les principaux marchés financiers.
2
Règles comptables internationales
définies par l'International accounting standards committee
appelée, en français, Commission des normes comptables
internationales.