Art. 6
Modification du régime de l'abattement de cotisations
sociales patronales applicable au travail à temps
partiel
(Art. L. 322-12 du code du travail)
L'article 6 modifie l'article L. 322-12 du code du travail,
relatif à l'abattement de charges sociales dont bénéficie,
sous certaines conditions, le temps partiel, sur deux points essentiels : il
cherche à éviter certains abus dans l'utilisation du temps
partiel annualisé ; il prévoit la survie du dispositif
d'abattement de charges sociales pour le temps partiel lorsque l'entreprise a
conclu un accord d'abaissement du temps de travail.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 322-12 du code du travail prévoit, dans son
premier alinéa, que l'embauche d'un salarié à durée
indéterminée à temps partiel ouvre droit à un
abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations
dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail
et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat.
Un amendement de la commission
a introduit un
paragraphe I A
avant le paragraphe I, afin de supprimer la fin de la dernière
phrase du deuxième alinéa de l'article L. 322-12
après les mots "
contrats transformés
".
Le deuxième alinéa de l'article L. 322-12
prévoit que l'abattement pour l'embauche d'un salarié à
temps partiel est également applicable en cas de transformation de
contrats à durée indéterminée à temps plein
en contrats à durée indéterminée à temps
partiel. L'article 43 de la loi quinquennale a précisé que
cette transformation devait s'accompagner d'une ou de plusieurs embauches sous
contrat à durée indéterminée permettant de
maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats
transformés (pour bénéficier de l'abattement), sauf si
elle constituait une alternative à un licenciement collectif pour motif
économique effectué dans le cadre de la procédure de
l'article L. 321-3. C'est cette dernière possibilité qui est
supprimée, confirmant ainsi le caractère coercitif de la
réforme du travail à temps partiel par le projet de loi.
Le paragraphe
I
modifie les modalités du calcul de la
durée hebdomadaire de travail qui ouvrent le bénéfice de
l'abattement et qui sont définies par le troisième alinéa
de ce même article L. 322-12. Alors que l'article 43 de la
loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993
dispose que le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire qui
peut être calculée, le cas échéant, sur le mois,
comprise entre seize heures, heures supplémentaires ou heures
complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures
supplémentaires ou heures complémentaires comprises, le
paragraphe I de l'article 6 retient une durée hebdomadaire comprise
entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises et
trente-deux heures, heures supplémentaires ou complémentaires
comprises.
L'objectif de cette disposition est de ne pas favoriser le contrat de travail
à temps partiel d'une durée hebdomadaire comprise entre seize et
dix-huit heures.
On peut remarquer que cette limitation est sans effet dans de nombreux
secteurs, comme le commerce et la distribution pour lesquels la convention
collective prévoit déjà un plancher de 22 heures pour
les salariés habituels. Toutefois, il pourrait marginalement
pénaliser des publics particuliers comme les étudiants,
16 heures correspondant à deux journées de huit heures ou
à quatre demi-journées de quatre heures.
Le paragraphe
II
complète le quatrième
alinéa de l'article L. 322-12. La rédaction de cet
alinéa résulte de l'article 43 de la loi quinquennale sur
l'emploi du 20 décembre 1993, et dispose que "
le
bénéfice de l'abattement peut également être
accordé aux contrats de travail à temps partiel qui
prévoient une durée du travail comprise entre les limites
prévues à l'alinéa précédent
calculées sur une base annuelle
". Le complément
apporté par le présent texte a pour objectif de réduire la
marge de manoeuvre de l'entrepreneur en conditionnant la présente
disposition. La phrase ajoutée dispose en effet que (l'abattement)
"
n'est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel
calculé sur une base annuelle résulte de l'application dans
l'entreprise d'un accord collectif définissant les modalités et
les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est
pratiqué à la demande du salarié
". Ce paragraphe
instaure une contrainte supplémentaire au développement du
travail à temps partiel.
Le paragraphe III
du présent article modifie la première
phrase de l'antépénultième alinéa de
l'article L. 322-12. Il fait passer de trente à soixante jours
le délai de la déclaration à l'autorité
administrative par l'employeur d'une embauche à temps partiel pour
laquelle ce dernier souhaiterait bénéficier de l'abattement
prévu au premier alinéa de l'article L. 322.12. Cet
allongement du délai de la déclaration à l'autorité
administrative constitue une réponse pragmatique à une
difficulté matérielle.
Un amendement de la commission
modifie l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 322-12 du code du travail. La première phrase de cet
alinéa prévoit que l'employeur qui a procédé
à un licenciement économique au cours des six mois
précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à
l'abattement ne peut bénéficier de ce dernier qu'après
accord de l'autorité administrative. Cet amendement fait passer le
délai de six à douze mois, ce qui constitue une contrainte
supplémentaire imposée à l'entrepreneur et au
développement du travail à temps partiel.
Le paragraphe IV
prévoit que l'abattement prévu à
l'article L. 322-12 s'applique ou est maintenu dans une entreprise qui a
réduit conventionnellement la durée du travail pour les
salariés employés sous contrat de travail à durée
indéterminée et dont la durée du travail fixée au
contrat est comprise entre les quatre cinquièmes de la nouvelle
durée collective du travail de trente-deux heures, toutes heures
travaillées comprises, et sous condition que les garanties
prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 lui soient
appliquées.
Cette disposition permet que soit maintenu le bénéfice de
l'abattement aux horaires réduits entre 28 et 32 heures qui, du fait de
la réduction de la durée collective du travail dans l'entreprise,
basculeraient en-dehors du champ de la définition du temps partiel, qui
concerne les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à
la durée fixée conventionnellement pour la branche ou
l'entreprise. En cela, cette disposition est plutôt favorable à
l'emploi et au développement du travail à temps partiel.
Le paragraphe V
de l'article 6 déroge, dans un souci de
stabilité juridique, aux paragraphes I et II ci-dessus pour permettre le
maintien de l'abattement aux salariés dont le contrat de travail en a
ouvert le bénéfice en application des dispositions en vigueur
avant la date de publication de la présente loi.
II - Les propositions de la commission
Cet article durcit les conditions d'attribution de l'abattement sur les
cotisations patronales accordé lors de l'embauche de salariés
à durée indéterminée à temps partiel ou lors
de la transformation d'un emploi à temps plein en un emploi à
temps partiel.
En conséquence, votre commission vous propose de supprimer les
dispositions qui constituent des obstacles au développement du travail
à temps partiel pour ne conserver que les paragraphes III et IV, pour
les raisons exposées ci-dessus.
Elle vous propose donc un
amendement
de suppression des paragraphes I A,
I, II, III bis et V et vous demande
d'adopter cet article ainsi
modifié.