RAPPORT N° 276 de la CMP sur la proposition de loi relative à l'organisation et à la promotion d'activités physiques et sportives
M. François LESEIN, sénateur
Commission mixte paritaire - Rapport n°276 - 1997-1998
N° 686
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N° 276
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Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 février 1998 |
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Annexe au
procès-verbal de la séance
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Document mis en distribution le
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE
PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION
DE LOI
modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative
à l'organisation et à la promotion d'
activités
physiques et sportives,
PAR M. HENRI NAYROU, PAR M. FRANÇOIS LESEIN,
Député. Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de
: MM. Claude
Bartolone,
député, président ;
André
Gouteyron,
sénateur, vice-président ;
Henri Nayrou,
député,
François Lesein
, sénateur,
rapporteurs.
Membres titulaires :
MM. Patrick Bloche, Pierre Lasbordes, Marc Reymann,
Patrick Leroy, Mme Marie-Hélène Aubert,
députés ;
MM. Pierre Martin, Albert Vecten, James
Bordas, Franck Serusclat, Mme Hélène Luc,
sénateurs.
Membres suppléants :
Mmes Hélène Mignon,
Yvette Benayoun-Nakache, MM. Didier Migaud, Patrice Martin-Lalande, Mme
Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Charles Erhmann, Hubert Grimault,
députés
, MM. Philippe Arnaud, Jean-Claude Carle,
André Egu, Jacques Legendre, Mme Danièle Pourtaud, MM. Yvan
Renar, Victor Reux,
sénateurs
.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
: 1ère lecture :
n°
s
599, 635 (rect.) et T.A. n° 77
Sénat
: 1ère lecture :
n°
s
243,
255 et T.A. n° 70
Sports . |
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la
Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi modifiant la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et
à la promotion d'activités physiques et sportives, s'est
réunie le jeudi 5 février 1998 à l'Assemblée
nationale.
La commission a d'abord procédé à la désignation de
son bureau. Elle a élu :
- M. Claude Bartolone, député, président ;
- M. Adrien Gouteyron, sénateur, vice-président ;
- M. Henri Nayrou, député, rapporteur pour
l'Assemblée nationale ;
- M. François Lesein, sénateur, rapporteur pour le
Sénat.
*
* *
La commission mixte paritaire a ensuite procédé
à l'examen du texte.
M. François Lesein
,
rapporteur pour le Sénat
, a
tout d'abord rappelé les modifications apportées par le
Sénat au texte adopté par l'Assemblé nationale. A
l'article premier, le Sénat a prévu que serait fixé le
nombre maximal de spectateurs dans chaque tribune et, en revanche, a
réaffirmé le principe du caractère exclusif des places
assises en tribune. A l'article 2, il a étendu la peine
complémentaire d'interdiction des stades à des faits punis par le
code pénal lorsqu'ils ont été accomplis soit dans les
enceintes sportives, soit lors de retransmission au public dans un lieu
spécialement aménagé pour le public, soit aux abords des
stades. A l'article 3, le Sénat a prévu l'adaptation de la loi
nationale aux exigences du principe communautaire de reconnaissance mutuelle
des qualifications professionnelles et une sanction immédiate
d'interdiction d'exercice pour les personnes en situation illégale.
Enfin, il a supprimé l'article 4 dans le souci de ne pas revenir sur le
dispositif adopté par le Parlement en 1992.
M. Henri Nayrou, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
considéré que le Sénat a adopté un texte qui prend
systématiquement le contre-pied des positions adoptées par
l'Assemblée nationale en première lecture. Ainsi, les quatre
articles de la proposition de loi demeurent en discussion et il n'est jusqu'au
titre de ce texte qui n'ait fait l'objet d'une modification par le
Sénat. Le Sénat a seulement admis le report de la date
d'entrée en vigueur de la procédure d'homologation des enceintes
sportives. En outre, la suppression de l'article 4, relatif aux droits de
retransmission aurait pour conséquence que le Grand prix automobile de
France ne puisse se tenir en 1998.
Concernant l'article 3 relatif aux possibilités de libre prestation des
ressortissants communautaires, le Sénat a combiné la libre
prestation de service, qui est la seule concernée par le dispositif, et
la liberté d'installation professionnelle, qui est régie par
d'autres règles communautaires. Chacun sait que le ski est notamment
visé et peut mesurer, compte tenu des dramatiques
événements qui se produisent chaque année, la
nécessité d'avoir recours à des personnels d'encadrement
particulièrement qualifiés, sans heurter le droit communautaire.
Les positions des deux assemblées sont donc incompatibles et il faut
constater l'échec de la commission mixte paritaire.
M. Adrien Gouteyron, vice-président,
a regretté la
position de principe du rapporteur pour l'Assemblée nationale,
empêchant d'avancer dans la discussion des articles, alors que les deux
assemblées sont d'accord sur les objectifs à atteindre. Il faut
souligner que sur l'article 2, le Gouvernement ne s'est pas opposé
à la rédaction proposée par le Sénat et s'en est
remis à sa sagesse. A l'article 4, il y a par contre un problème
de principe. Si le texte de l'Assemblée nationale est motivé par
la nécessité de permettre le déroulement d'un Grand prix
en France, il aboutit à reconnaître au cessionnaire des droits de
diffusion un monopole absolu du droit de tournage des manifestations sportives.
M. Henri Nayrou, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
estimé que sur l'article premier, le dispositif du Sénat est
en-deçà de celui de l'Assemblée nationale en
matière de garanties de sécurité. A l'article 2, la
référence à une retransmission en public, retirée
par l'Assemblée du texte initial de la proposition de loi à la
demande de M. Patrick Leroy, a été réintroduite au
Sénat. En séance, le Sénat est opportunément revenu
sur la suppression d'une disposition à l'article 3 permettant de punir
l'exercice illégal des fonctions de moniteur. Concernant
l'article 4, on ne peut qu'être attaché à la
défense du droit à l'information. Il faut donc garantir ce droit,
compte tenu de l'existence d'un monopole de retransmission déjà
prévu par la loi de 1984. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a
prévu, d'une part que les contraintes restreignant l'accès des
journalistes aux enceintes devaient être " directement
liées " à la sécurité du public, d'autre part
que les fédérations sportives pouvaient définir les
contraintes propres à la manifestation " dans le respect du droit
à l'information ".
Mme Hélène Luc
a considéré que les positions
n'étaient pas aussi tranchées entre l'Assemblée nationale
et le Sénat sur ce texte important, qui anticipe sur les futurs projets
de loi concernant le sport et l'audiovisuel. S'agissant de l'article 3, la
ministre de la jeunesse et des sports se trouve face à des situations
où il faut prendre des décisions, d'où la
nécessité de donner une base législative au décret.
Il faut, en revanche, constater une divergence de fond entre les
assemblées sur l'article 4.
M. Franck Serusclat
a indiqué que la différence assez
catégorique et réelle de conceptions, notamment sur l'article 4,
impliquait l'échec de la commission mixte paritaire. On peut toutefois
regretter les délais trop brefs d'examen de ce texte dans les deux
assemblées, tant en commission qu'en séance publique.
Le président Claude Bartolone
a constaté que l'existence
d'une divergence très importante sur l'article 4 excluait toute
possibilité de rapprochement entre l'Assemblée nationale et le
Sénat et que, dans ces conditions, il ne semblait pas utile de
procéder à l'examen détaillé des articles.
M. Patrick Leroy
a noté, au sujet de l'article 4, que, le
sport étant une activité de plus en plus
médiatisée, il y a des risques liés à
l'exclusivité de retransmission pouvant mettre en cause la
liberté pour chacun d'être informé. Toutefois, les
problèmes de sécurité doivent être pris en compte et
justifient une réglementation.
M. François Lesein
,
rapporteur pour le Sénat
, a
rappelé que le Sénat a adopté une nouvelle
rédaction de l'article 2 en raison de la nécessité de
disposer d'un lien plus net entre la manifestation sportive et les faits en
cause, sans toutefois étendre la responsabilité incombant
à son organisateur à des zones éloignées du stade.
A l'article 3, la commission des affaires culturelles du Sénat a
modifié son amendement en séance suite à l'audition des
représentants des moniteurs de ski afin d'éviter l'exercice de
cette activité par des personnes soi disant diplômées. Le
dispositif actuel est insuffisant pour garantir le respect des qualifications
des moniteurs titulaires ; c'est pourquoi le Sénat a prévu
une interdiction immédiate d'exercer, prise à titre conservatoire
par le préfet. Il convient enfin de contrôler de la même
manière les personnes qui souhaitent s'installer durablement en France.
M. Adrien Gouteyron, vice-président,
a tenu à souligner un
autre problème de principe : l'attribution par l'article 4 aux
fédérations sportives d'un élément de pouvoir
réglementaire alors que la jurisprudence du Conseil constitutionnel
s'oppose à toute délégation de pouvoir
réglementaire, comme il l'a jugé pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel.
Le président Claude Bartolone
a alors constaté que la
commission mixte paritaire n'était pas en mesure d'adopter un texte
commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi
modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative
à l'organisation et à la promotion d'activités physiques
et sportives.