RAPPORT N° 276 de la CMP sur la proposition de loi relative à l'organisation et à la promotion d'activités physiques et sportives


M. François LESEIN, sénateur


Commission mixte paritaire - Rapport n°276 - 1997-1998


N° 686


ASSEMBLÉE NATIONALE


CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 276


SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 février 1998

 

Annexe au procès-verbal de la séance

du 5 février 1998

Document mis en distribution le

RAPPORT


FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion d' activités physiques et sportives,

PAR M. HENRI NAYROU, PAR M. FRANÇOIS LESEIN,

Député. Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Claude Bartolone, député, président ; André Gouteyron, sénateur, vice-président ; Henri Nayrou, député, François Lesein , sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires :
MM. Patrick Bloche, Pierre Lasbordes, Marc Reymann, Patrick Leroy, Mme Marie-Hélène Aubert, députés ; MM. Pierre Martin, Albert Vecten, James Bordas, Franck Serusclat, Mme Hélène Luc, sénateurs.

Membres suppléants : Mmes Hélène Mignon, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Didier Migaud, Patrice Martin-Lalande, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Charles Erhmann, Hubert Grimault, députés , MM. Philippe Arnaud, Jean-Claude Carle, André Egu, Jacques Legendre, Mme Danièle Pourtaud, MM. Yvan Renar, Victor Reux, sénateurs .

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : s 599, 635 (rect.) et T.A. n° 77

Sénat : 1ère lecture : s 243, 255 et T.A. n° 70

Sports .

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion d'activités physiques et sportives, s'est réunie le jeudi 5 février 1998 à l'Assemblée nationale.

La commission a d'abord procédé à la désignation de son bureau. Elle a élu :

- M. Claude Bartolone, député, président ;

- M. Adrien Gouteyron, sénateur, vice-président ;

- M. Henri Nayrou, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

- M. François Lesein, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.

M. François Lesein , rapporteur pour le Sénat , a tout d'abord rappelé les modifications apportées par le Sénat au texte adopté par l'Assemblé nationale. A l'article premier, le Sénat a prévu que serait fixé le nombre maximal de spectateurs dans chaque tribune et, en revanche, a réaffirmé le principe du caractère exclusif des places assises en tribune. A l'article 2, il a étendu la peine complémentaire d'interdiction des stades à des faits punis par le code pénal lorsqu'ils ont été accomplis soit dans les enceintes sportives, soit lors de retransmission au public dans un lieu spécialement aménagé pour le public, soit aux abords des stades. A l'article 3, le Sénat a prévu l'adaptation de la loi nationale aux exigences du principe communautaire de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et une sanction immédiate d'interdiction d'exercice pour les personnes en situation illégale. Enfin, il a supprimé l'article 4 dans le souci de ne pas revenir sur le dispositif adopté par le Parlement en 1992.

M. Henri Nayrou, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a considéré que le Sénat a adopté un texte qui prend systématiquement le contre-pied des positions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture. Ainsi, les quatre articles de la proposition de loi demeurent en discussion et il n'est jusqu'au titre de ce texte qui n'ait fait l'objet d'une modification par le Sénat. Le Sénat a seulement admis le report de la date d'entrée en vigueur de la procédure d'homologation des enceintes sportives. En outre, la suppression de l'article 4, relatif aux droits de retransmission aurait pour conséquence que le Grand prix automobile de France ne puisse se tenir en 1998.

Concernant l'article 3 relatif aux possibilités de libre prestation des ressortissants communautaires, le Sénat a combiné la libre prestation de service, qui est la seule concernée par le dispositif, et la liberté d'installation professionnelle, qui est régie par d'autres règles communautaires. Chacun sait que le ski est notamment visé et peut mesurer, compte tenu des dramatiques événements qui se produisent chaque année, la nécessité d'avoir recours à des personnels d'encadrement particulièrement qualifiés, sans heurter le droit communautaire. Les positions des deux assemblées sont donc incompatibles et il faut constater l'échec de la commission mixte paritaire.

M. Adrien Gouteyron, vice-président, a regretté la position de principe du rapporteur pour l'Assemblée nationale, empêchant d'avancer dans la discussion des articles, alors que les deux assemblées sont d'accord sur les objectifs à atteindre. Il faut souligner que sur l'article 2, le Gouvernement ne s'est pas opposé à la rédaction proposée par le Sénat et s'en est remis à sa sagesse. A l'article 4, il y a par contre un problème de principe. Si le texte de l'Assemblée nationale est motivé par la nécessité de permettre le déroulement d'un Grand prix en France, il aboutit à reconnaître au cessionnaire des droits de diffusion un monopole absolu du droit de tournage des manifestations sportives.

M. Henri Nayrou, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a estimé que sur l'article premier, le dispositif du Sénat est en-deçà de celui de l'Assemblée nationale en matière de garanties de sécurité. A l'article 2, la référence à une retransmission en public, retirée par l'Assemblée du texte initial de la proposition de loi à la demande de M. Patrick Leroy, a été réintroduite au Sénat. En séance, le Sénat est opportunément revenu sur la suppression d'une disposition à l'article 3 permettant de punir l'exercice illégal des fonctions de moniteur. Concernant l'article 4, on ne peut qu'être attaché à la défense du droit à l'information. Il faut donc garantir ce droit, compte tenu de l'existence d'un monopole de retransmission déjà prévu par la loi de 1984. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a prévu, d'une part que les contraintes restreignant l'accès des journalistes aux enceintes devaient être " directement liées " à la sécurité du public, d'autre part que les fédérations sportives pouvaient définir les contraintes propres à la manifestation " dans le respect du droit à l'information ".

Mme Hélène Luc a considéré que les positions n'étaient pas aussi tranchées entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur ce texte important, qui anticipe sur les futurs projets de loi concernant le sport et l'audiovisuel. S'agissant de l'article 3, la ministre de la jeunesse et des sports se trouve face à des situations où il faut prendre des décisions, d'où la nécessité de donner une base législative au décret. Il faut, en revanche, constater une divergence de fond entre les assemblées sur l'article 4.

M. Franck Serusclat a indiqué que la différence assez catégorique et réelle de conceptions, notamment sur l'article 4, impliquait l'échec de la commission mixte paritaire. On peut toutefois regretter les délais trop brefs d'examen de ce texte dans les deux assemblées, tant en commission qu'en séance publique.

Le président Claude Bartolone a constaté que l'existence d'une divergence très importante sur l'article 4 excluait toute possibilité de rapprochement entre l'Assemblée nationale et le Sénat et que, dans ces conditions, il ne semblait pas utile de procéder à l'examen détaillé des articles.

M. Patrick Leroy a noté, au sujet de l'article 4, que, le sport étant une activité de plus en plus médiatisée, il y a des risques liés à l'exclusivité de retransmission pouvant mettre en cause la liberté pour chacun d'être informé. Toutefois, les problèmes de sécurité doivent être pris en compte et justifient une réglementation.

M. François Lesein , rapporteur pour le Sénat , a rappelé que le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l'article 2 en raison de la nécessité de disposer d'un lien plus net entre la manifestation sportive et les faits en cause, sans toutefois étendre la responsabilité incombant à son organisateur à des zones éloignées du stade. A l'article 3, la commission des affaires culturelles du Sénat a modifié son amendement en séance suite à l'audition des représentants des moniteurs de ski afin d'éviter l'exercice de cette activité par des personnes soi disant diplômées. Le dispositif actuel est insuffisant pour garantir le respect des qualifications des moniteurs titulaires ; c'est pourquoi le Sénat a prévu une interdiction immédiate d'exercer, prise à titre conservatoire par le préfet. Il convient enfin de contrôler de la même manière les personnes qui souhaitent s'installer durablement en France.

M. Adrien Gouteyron, vice-président, a tenu à souligner un autre problème de principe : l'attribution par l'article 4 aux fédérations sportives d'un élément de pouvoir réglementaire alors que la jurisprudence du Conseil constitutionnel s'oppose à toute délégation de pouvoir réglementaire, comme il l'a jugé pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le président Claude Bartolone a alors constaté que la commission mixte paritaire n'était pas en mesure d'adopter un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion d'activités physiques et sportives.

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