3. Produits du tableau 3
Bien que comparable au régime des produits du tableau
2, le dispositif de contrôle s'appliquant aux produits du tableau 3,
destinés à être
fabriqués en grandes
quantités industrielles à des fins non interdites
par la
convention, est moins contraignant pour le producteur et pour l'utilisateur.
- Les articles 14 et 16 soumettent à déclaration la fabrication
de produits du tableau 3, à l'exception des mélanges comportant
une concentration inférieure à un taux déterminé,
qui sera défini ultérieurement par la Conférence des
Parties (conformément à l
'Annexe sur la
vérification
, huitième partie, point 5).
- En ce qui concerne les
transferts de produits du tableau 3 à des
Etats non Parties à la convention,
l'article 15 pose le principe de
l'
autorisation préalable
à toute opération de
courtage, de commerce et d'exportation. L'exportation de ces produits à
destination de
pays n'ayant pas adhéré à la
convention
est, comme dans le cas des produits du tableau 2,
subordonnée à un certificat de non-réexportation et
d'utilisation finale. Enfin, une autorisation d'exportation ou d'importation
est susceptible de suspension ou d'abrogation pour des motifs liés
à la défense nationale ou aux intérêts de la
sécurité extérieure de l'Etat (article 19 du
présent projet).
4. Produits chimiques organiques définis
L'article 17 transpose certaines stipulations de l 'Annexe sur la vérification (neuvième partie) relative au régime applicable aux installations de fabrication de produits chimiques organiques définis qui ne sont pas inscrits à l'un des trois tableaux présentés par l 'Annexe sur les produits chimiques . A partir d'un seuil de production fixé par la convention à 200 tonnes par an -ou 30 tonnes pour les produits les plus toxiques, comportant des éléments phosphore, soufre ou fluor- (le projet de loi se réfère sur ce point à des "seuils déterminés" ultérieurement par voie réglementaire 25( * ) ), la fabrication de ces substances -à l'exception des hydrocarbures et des explosifs- est soumise à déclaration . Celle-ci est, comme votre rapporteur l'indiquait plus haut, transmise au Ministère chargé de l'industrie , responsable de l'application de la convention pour l'ensemble des installations civiles 26( * ) .