Art. 4 bis
Rationalisation du système d'expertise dans le domaine
de la sécurité sanitaire des aliments
A une modification rédactionnelle près
(introduction de l'adjectif " français " dans le nom de
l'agence de sécurité sanitaire des aliments), l'Assemblée
nationale a adopté conforme cet article qui prévoit une
rationalisation du système d'expertise dans le domaine de la gestion des
risques sanitaires des aliments.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 5
Participation de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments à l'élaboration des
textes et des décisions de police sanitaire
(Titre XII et art. 365
nouveaux du code rural, art. L. 214-7
et L. 221-10 nouveau du code de
la consommation)
L'Assemblée nationale a procédé à
une double restriction des compétences consultatives de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments
définies par le présent article au titre du code rural et du code
de la consommation :
- elle a restreint le champ des mesures réglementaires devant faire
l'objet d'une consultation préalable de l'agence ;
- elle a prévu qu'en cas d'urgence, les ministres pourraient se
dispenser de la consulter.
Votre commission s'oppose à ces deux restrictions. D'une part, en effet,
le champ des consultations obligatoires doit strictement correspondre au champ
de compétence de l'agence. D'autre part, en cas d'urgence, le ministre
est tout à fait en mesure de consulter le directeur
général de l'agence : c'est bien en effet au seul directeur
général, et non au conseil d'administration ou au conseil
scientifique, qu'il appartient de donner un avis au nom de l'agence. En outre,
par leur gravité, les décisions prises en urgence
méritent, peut-être plus que toute autre, une consultation de
l'agence. C'est pourquoi, à une modification rédactionnelle
près, votre commission vous proposera de rétablir le texte
adopté par le Sénat en première lecture.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 6
Conséquences de la création de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans
le code de la santé publique
(Art. L. 608, L. 610-1, L. 612, L.
616-1, L. 617-3 à L. 617-6, L. 617-2 à L. 617-14, L. 617-18
et L. 617-19 du code de la santé publique)
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs
modifications au texte adopté par le Sénat : elle a notamment
utilement complété la liste des cas dans lesquels l'avis de
l'agence est recueilli dans le cadre de la préparation des mesures
réglementaires concernant le médicament vétérinaire
: ces dispositions doivent être conservées.
Elle a supprimé les dispositions du paragraphe II du texte adopté
par le Sénat aux termes desquels la délivrance des
agréments des groupements de producteurs habilités à
distribuer les médicaments vétérinaires était
transférée à l'agence : elle a en effet estimé que
la délivrance de ces agréments constituait des "
mesures
de gestion qui doivent continuer à relever de la compétence du
ministre de l'agriculture
".
Votre commission ne partage pas ce point de vue dans la mesure où la
délivrance de médicaments ne doit être confiée
à des organismes de producteurs qu'au regard de critères
sanitaires.
Cependant, dans un souci de conciliation et dans la mesure où cette
décision de l'Assemblée emporte des conséquences un peu
moins importantes que d'autres modifications apportées au même
article, votre commission ne vous proposera pas de modifier le texte
adopté par l'Assemblée nationale sur ce point.
En revanche, elle ne peut souscrire aux arguments de M. Alain Calmat,
rapporteur à l'Assemblée nationale, selon lesquels la limitation
à cinq ans (renouvelables) de la durée de ces agréments ne
paraît "
pas justifiée par un impératif de
sécurité sanitaire
". Il importe, en effet, dans
l'intérêt de la santé publique, qu'un agrément
accordé selon des critères sanitaires soit accordé pour
une durée limitée et que son renouvellement soit
subordonné aux résultats d'inspections périodiques.
C'est pourquoi votre commission vous proposera de rétablir la limitation
à cinq ans de la durée de l'agrément.
Votre commission vous proposera également d'adopter un amendement,
proposé sans succès par M. Alain Calmat, rapporteur à
l'Assemblée nationale, qui tire les conséquences du transfert de
l'Agence nationale du médicament vétérinaire au sein de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Il importe en effet de préciser, dans le code de la santé
publique, que " l'autorité administrative " qui délivre
les autorisations de mise sur le marché des médicaments
vétérinaires et les autorisations d'ouverture des
établissements pharmaceutiques est bien l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments.
Une telle précision pourrait apparaître comme superflue : il est
en effet évident, depuis la création de l'agence du
médicament vétérinaire, que le pouvoir de délivrer
ces autorisations n'appartient plus au ministre.
Les propos précités tenus en séance publique par le
ministre de l'agriculture et de la pêche (
J.O. du mercredi 14 janvier
1998, p. 227
), cependant, incitent à écrire clairement les
choses dans le code de la santé publique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.