Art. 3
Conséquences de la création de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé
(Art. L. 551-13 (nouveau), art. L. 567-1 à L. 567-13, L.
551-10, L. 552, L. 596, L. 598, L. 601-5 (nouveau), L. 602-4, L. 603, art.
L. 658-2 et L. 658-4, art. L. 658-5 et L. 658-6 du code de la santé
publique)
Outre des modifications rédactionnelles,
l'Assemblée nationale a introduit à cet article les modifications
suivantes :
- aux paragraphes VIII et IX, elle a substitué à l'avis du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France celui de l'agence
pour la détermination, par arrêté interministériel,
de la liste des substances vénéneuses ainsi que celle de divers
agents conservateurs colorants et bactéricides ne pouvant entrer dans la
composition des produits cosmétiques ;
- elle a introduit un paragraphe IX bis qui précise que
l'autorité administrative compétente pour recevoir les
déclarations d'établissements fabriquant des produits
cosmétiques est l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ;
- elle a supprimé, dans un paragraphe IX ter nouveau, l'article
L. 658-4 du code de la santé publique qui décrivait les
pouvoirs de police sanitaire du ministre pour les produits cosmétiques :
ces produits relèvent en effet désormais de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé, et de ses pouvoirs de police généraux ;
- dans un paragraphe XI nouveau, elle a codifié les dispositions de
l'article 70 de la loi de finances pour 1972 portant création d'une
redevance pour tout dépôt de demande de visa de publicité ;
dans la mesure où tous les visas de publicité seront
désormais délivrés par l'agence, il n'y a plus lieu, en
outre, de différencier les personnes morales bénéficiaires
de cette redevance en fonction des catégories de produits
concernées ;
- enfin, dans un paragraphe XII nouveau, l'Assemblée nationale a
corrigé une disposition du code de la santé publique (article L.
602-4) prévoyant des pouvoirs de contrôle du versement de la taxe
annuelle sur les médicaments au profit des pharmaciens inspecteurs :
depuis la création de l'Agence du médicament, en effet, cette
compétence aurait dû être attribuée aux inspecteurs
de l'agence.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.