Article 5
(art. L. 1612-1 du code général des
collectivités territoriales)
Coordination
Cet article -ajouté par l'Assemblée nationale
à la demande du Gouvernement- tend à prévoir une
coordination entre les dispositions de l'
article L. 1612-1
du code
général des collectivités territoriales et la nouvelle
procédure d'adoption du budget régional prévue par
l'article 4 de la proposition de loi.
Comme il a été indiqué ci-dessus (cf. commentaire de
l'article 4), l'
article L. 1612-1
permet à l'exécutif
d'une collectivité territoriale- en l'occurrence la région-
jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption
du budget, sur autorisation de l'organe délibérant, d'engager, de
liquider et de mandater les dépenses d'investissement. Cette
habilitation ne vaut que dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette. En outre, pour les
dépenses à caractère pluri-annuel incluses dans une
autorisation de programme, l'exécutif ne peut les liquider et les
mandater que dans la limite des crédits de paiement prévus au
titre de l'exercice par la délibération d'ouverture
d'autorisation de programme.
Le présent article rend applicables ces mêmes dispositions pour
l'exécutif régional jusqu'au terme de la nouvelle
procédure d'adoption du budget prévue par l'article 4 de la
proposition de loi.
Vous suggérant de regrouper par un amendement à l'article 7 les
dispositions de simple coordination, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de suppression de l'article 5.
Article 6
(art. L. 4132-2-1 du code général
des collectivités territoriales)
Démission d'office d'un
membre du conseil régional
Cet article -adopté par l'Assemblée nationale
sur la proposition de M. Robert Pandraud- a pour objet d'insérer un
article L. 4132-2-1
dans le titre III ("
organes de la
région
") du livre premier ("
organisation de la
région
") de la quatrième partie ("
la
région
") du code général des
collectivités territoriales afin de rendre applicable au fonctionnement
du conseil régional une disposition d'ores et déjà en
vigueur pour les membres du conseil municipal et ceux du conseil
général qui permet de mettre fin aux fonctions d'un membre de
l'assemblée délibérante qui
refuse de remplir une des
fonctions qui lui sont dévolues par la loi.
Issues de dispositions de la loi du 7 juin 1873, les
articles L. 2121-5
(pour les membres du conseil municipal) et
L. 3121-4
(pour ceux du
conseil général) du code général des
collectivités territoriales permettent à la juridiction
administrative de déclarer démissionnaire un membre de
l'assemblée délibérante qui, sans excuse valable, a
refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les
lois.
Le refus peut résulter de deux circonstances :
- soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit
ou rendue publique par son auteur ;
- soit de l'abstention persistante après avertissement de
l'autorité chargée de la convocation.
Le refus d'accomplir les fonctions consiste, par exemple, dans le fait pour un
adjoint dans une commune de refuser de présider un bureau de vote. Dans
le cas d'un conseiller régional, il pourrait notamment concerner les
vice-présidents du conseil régional refusant de présider
les débats de l'assemblée délibérante.
En cas de démission prononcée par la juridiction administrative,
l'intéressé ne peut être réélu avant un
délai
d'un an
.
Le présent article rend applicable ces dispositions au fonctionnement du
conseil régional. La démission serait néanmoins
déclarée
par le Conseil d'Etat
et non pas par le tribunal
administratif.
Cette différence est justifiée par le fait que cette disposition
traite d'un problème de mandat. Or, le juge du mandat est le juge de
l'élection, en l'occurrence le Conseil d'Etat pour les conseils
régionaux.
Votre commission vous soumet, à cet article, un
amendement d'ordre
formel
qui établit un exact paralléllisme entre les
rédactions des dispositions relatives aux conseillers municipaux et
généraux et celles qui seraient applicables aux conseillers
régionaux.