2. L'hébergement dans des structures adaptées

a) L'accueil des autistes

Chacun sait qu'il est très difficile pour les familles de garder un malade autiste, pourtant les structures d'accueil restent très insuffisantes. Pour mieux appréhender les besoins, des plans régionaux sur l'autisme ont été mis en oeuvre par une circulaire ministérielle d'avril 1995. En 1995 et 1997, ces plans ont été accompagnés d'une aide financière qui a permis la création de 1.171 places adaptées.

La loi du 11 décembre 1996 sur l'autisme a marqué un tournant dans la prise de conscience de cette maladie particulière qu'est l'autisme.

Il convient maintenant de se donner les moyens de donner vie à ce texte fondateur. Le ministre de la santé a reconnu que les crédits alloués à l'accueil des autistes ne seront pas, pour des raisons budgétaires, à la hauteur des besoins en 1998.

Le Gouvernement entend renforcer la formation initiale et continue des personnels médico-sociaux, poursuivre la mise en oeuvre des plans régionaux et mener des actions de prévention.

b) L'hébergement des adultes handicapés

Depuis plusieurs années, l'ensemble des structures d'hébergement pour adultes handicapés enregistre une progression du nombre des établissements comme des places installées.

Le nombre des foyers d'hébergement ouverts serait en 1996 proche de 1.250 pour plus de 38.000 places installées.

Le nombre de foyers occupationnels progresse (831 en 1996, soit une augmentation d'environ 16 % par rapport à janvier 1994). L'augmentation de places n'est pas aussi conséquente : 27.500 places en 1996 contre 24.400 en 1994 (+ 13 %). Il semblerait que les nouveaux établissements créés aient en moyenne des capacités inférieures à ce que l'on connaissait auparavant.

Les progressions sont aussi importantes en ce qui concerne les maisons d'accueil spécialisées (MAS) et les foyers à double tarification (FDT). Le nombre d'établissements ouverts en 1996 s'élèverait pour les MAS à 249 qui verraient leur capacité installée atteindre les 10.193 places et à 149 établissements et 4.860 places pour les FDT.

On doit noter que certaines associations souhaiteraient que les places en maisons d'accueil spécialisées soient maintenant privilégiées, un besoin particulier se faisant sentir pour cette forme d'accueil.


Nombre de structures (au 1er janvier)

1988

1990

1992

1994

1996

Foyers d'hébergement

936

1.019

1.096

1.152

1.210

Foyers occupationnels

347

472

606

718

831

Foyers à double tarification

-

-

61

102

149

Maisons d'accueil spécialisées

119

164

190

208

249

Nombre de places installées (au 1er janvier)

1988

1990

1992

1994

1996

Foyers d'hébergement

30.924

32.816

35.005

36.589

38.607

Foyers occupationnels

13.808

17.428

20.752

24.422

27.500

Foyers à double tarification

-

-

1.701

3.212

4.860

Maisons d'accueil spécialisées

4.726

6.322

7.534

8.469

10.193

Nombre de personnes accueillies (au 1er janvier)

1988

1990

1992

1994

1996

Foyers d'hébergement

30.155

31.941

33.698

35.678

37.451

Foyers occupationnels

13.459

17.073

20.464

23.939

27.024

Foyers à double tarification

-

-

1.653

3.219

4.740

Maisons d'accueil spécialisées

4.641

6.205

7.529

8.346

10.093

Source : Enquêtes ES 1996 - Ministère de l'emploi et de la solidarité - SESI - ST7 - Février 1997

Champ : France entière

c) L'" amendement Creton "

L'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions d'ordre social, dit " amendement Creton ", a permis le maintien d'adultes handicapés dans des structures destinées à accueillir des enfants et des adolescents. Malgré la progression du nombre des places permettant l'accueil des adultes handicapés, 4.600 jeunes adultes se trouvaient encore début 1997 dans ces établissements dans l'attente d'une solution.

Cette situation pose un double problème : les établissements destinés aux jeunes handicapés ne peuvent pas eux-mêmes accueillir de nouveaux enfants dans les centres qui leur étaient destinés et un contentieux s'est développé entre les départements et les caisses d'assurance maladie sur la part du coût de maintien de ces adultes qu'il leur revenait respectivement de prendre en charge.

La circulaire n° 95-41 du 27 janvier 1995 avait permis de trouver un terrain d'entente entre la caisse nationale d'assurance maladie, l'Assemblée des présidents de conseils généraux et les associations représentatives des personnes handicapées pour résoudre la dimension financière du problème mais le Conseil d'Etat vient de l'annuler ( décision du 9 juillet 1997 - département des Vosges et département du Val-de-Marne ) pour défaut de base légale.

Cette circulaire prévoyait que le département verserait à l'établissement accueillant l'adulte handicapé une compensation " sur la base d'un tarif moyen d'hébergement constaté dans les foyers pour adultes lourdement handicapés du département ".

Le Conseil d'Etat a considéré que cette circulaire était contraire à la loi du 13 janvier 1989 qui dispose que la personne morale compétente supporte le coût " des frais d'hébergement et des soins effectivement occasionnés ".

Des discussions sont en cours entre le ministère de l'emploi et de la solidarité et l'APCG pour fixer les modalités de participation des conseils généraux aux frais de maintien dans les instituts médico-éducatifs des jeunes adultes au-delà de l'âge de 20 ans.

Dans le cadre de la réforme en préparation, il conviendra d'être précis sur " l'autorité tarifaire compétente ". En cas d'orientation en foyer de vie, c'est le président du conseil général qui est compétent pour assurer le financement considéré et doit être l'autorité tarifaire compétente. A l'inverse, si c'est une orientation en MAS ou en CAT, c'est le préfet qui est l'autorité tarifaire compétente en raison de sa compétence financière.

Par ailleurs, le coût moyen départemental des prestations d'hébergement dans les établissements pour personnes handicapées ne devrait concerner que les foyers d'hébergement, seule structure ayant à ce jour une base légale.

En tout état de cause, il faudrait préciser que le montant des frais d'hébergement est fixé forfaitairement chaque année par le président du conseil général, ce forfait étant égal au prix moyen départemental des foyers de vie, des foyers occupationnels et de la partie hébergement des foyers à double tarification autorisés par le président du conseil général dans son département. Lorsque le tarif de l'établissement considéré est inférieur au forfait moyen, c'est ce tarif qui devait servir de base au paiement des frais de séjour relevant de l'amendement Creton.

Enfin, il faudrait souligner que le dispositif prévu par l'amendement Creton est un dispositif par nature transitoire et il serait souhaitable d'engager dans toute la mesure du possible l'adaptation des structures existantes à l'évolution des besoins.

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