2. L'allocation compensatrice pour tierce personne
L'allocation compensatrice, instituée par l'article 39
de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes
handicapées, est une prestation d'aide sociale attribuée pour
compenser les dépenses supplémentaires occasionnées, pour
les personnes handicapées, par le recours effectif à une tierce
personne pour effectuer certains actes de la vie quotidienne. Le montant de
cette prestation, modulable en fonction du degré de dépendance,
est compris entre 40 et 80 % de la majoration pour tierce personne du
régime général, soit entre 2.236,62 francs et 4.477,24
francs depuis le 1
er
janvier 1997.
La loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 a institué une prestation
spécifique dépendance (PSD) qui devrait se substituer à
l'ACTP pour les personnes dépendantes âgées de plus de 60
ans. Un régime d'option entre les deux prestations a été
établi qui rend difficile toute estimation de cette réforme, qui
reste de toute façon trop récente pour qu'un premier bilan soit
disponible.
On peut rappeler que l'ACTP est attribuée par les COTOREP et que son
montant est fixé par le président du conseil
général du département de la résidence de la
personne handicapée. L'ACTP est à la charge du
département ; devant l'augmentation continue de ce poste
budgétaire,
les départements ont souhaité renforcer le
contrôle de l'effectivité du recours à une tierce personne
dans le strict respect de la loi.
Actuellement, le bénéficiaire de l'allocation doit adresser au
président du conseil général une déclaration
indiquant l'identité et l'adresse de la ou des tierces personnes qui lui
apportent l'aide qu'exige son état, ainsi que les modalités de
cette aide. Il doit joindre à cette déclaration, s'il a recours
à une tierce personne rémunérée, des copies de
justificatifs de salaires de la tierce personne et s'il a recours à une
personne de son entourage qui, de ce fait, subit un manque à gagner, des
justifications relatives à ce manque à gagner. Les
départements ont l'obligation de demander ces justificatifs lorsque
l'ACTP est accordée au taux de 80 % mais, sous réserve
d'interprétation judiciaire contraire, il demeure qu'ils en ont
également la faculté pour un taux inférieur dans le cadre
du contrôle général de l'effectivité de l'aide.
On peut s'étonner dans ces conditions des reproches formulés par
certaines associations sur ces contrôles.
En effet, toute politique de
" guichet ouvert " constituerait une menace pour la
pérennité des aides issues de la solidarité nationale ou
départementale. Les contrôles sont nécessaires parce qu'il
y a eu des abus et que les départements doivent pouvoir maîtriser
leurs dépenses, notamment sociales
.