II. LES PERSPECTIVES OFFERTES PAR LE PROJET DE BUDGET POUR 1998
Le projet de loi de finances comporte cette année
encore une innovation fiscale destinée à faciliter la
création d'entreprise innovante, pénalisée par le
récent changement intervenu dans le régime de taxation des
" stock options ", lesquelles permettaient jusqu'alors une
rémunération intéressante et peu taxée du
créateur d'entreprise. Ce changement avait entraîné une
véritable fuite de cerveaux de la part des créateurs, vers des
pays comme les Etats-Unis ou le Royaume Uni.
Dans le dispositif prévu par
l'article 50 du projet de loi de
finances
, les créateurs d'entreprise pourraient
bénéficier de " bons de souscription de parts ",
émis par leur société, à un prix fixé
définitivement lors de leur attribution.
Le gain net
réalisé lors de la cession de ces titres serait soumis au taux
privilégié de 16 %
, ou de 30 % si le
bénéficiaire exerce son activité depuis moins de deux ans
dans la société émettrice.
CRÉATION DE BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CRÉATEUR D'ENTREPRISE
Il est inséré dans le code général
des impôts un article 163 bis G ainsi rédigé
:
"
Art. 163 bis G. - I. Le gain net réalisé
lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués
dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les
conditions et aux taux prévu aux articles 92 B, 92 J ou
160, ou au 2 de l'article 200 A.
Par dérogation aux dispositions du précédent
alinéa, le taux prévu au 6 de l'article 200 A
s'applique lorsque le bénéficiaire exerce son activité
dans la société depuis moins de deux ans à la date de la
cession.
II. Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis
aux négociations sur un marché réglementé peuvent,
à condition d'avoir été immatriculées au registre
du commerce et des sociétés depuis moins de cinq ans,
attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à
leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons
de souscription de parts de créateur d'entreprise
, incessibles, et
émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de
la loi n° 66-537 modifiée du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales (...).
III. Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé
au jour de l'attribution par l'assemblée générale
extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, et
sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Il est au moins
égal au prix d'émission des titres fixé lors de la
dernière augmentation de capital à laquelle la
société émettrice a procédé dans les six
mois précédant l'attribution du bon. (...)
"
Source : projet de loi de finances
En outre, l'article 51 du projet de loi de finances instaure
un report d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux en cas de
réemploi dans les PME nouvelles.
Cette disposition apour objet d'inciter les dirigeants de société
à mettre leur capacité d'investissement au service d'entreprises
nouvelles non côtées, comme cela se passe aux Etats-Unis où
des " Business Angels ", plus expérimentés, apportent
des capitaux pour les créations d'entreprises innovantes.
Par ailleurs, votre commission déplore que le cadre réglementaire
français ne favorise pas assez la " porosité " entre
les laboratoires et l'entreprise.
Comme l'a mis récemment en lumière la Cour des Comptes
6(
*
)
, le statut général des
fonctionnaires et le code pénal comportent des dispositions restrictives
quant aux liens qui peuvent s'établir entre un fonctionnaire chercheur
et une entreprise.
L'article 25 du code de la fonction publique affirme notamment que les
fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une
activité privée lucrative. Les traditionnelles exceptions
à ce principe ne concernent que la production d'oeuvres
littéraires et l'enseignement.
Les chercheurs, comme tous les fonctionnaires, ne peuvent pas, non plus,
prendre de participation dans les entreprises soumises au contrôle de
l'administration à laquelle ils appartiennent.
Deux articles du code pénal (l'article 432-12 du nouveau code
pénal et l'article 432-13) punissent en outre les prises
d'intérêt dans les entreprises auparavant contrôlées
par des fonctionnaires.
Mise en place pour éviter les abus de certains
" pantouflages ", cette réglementation se révèle
peu adaptée au monde de la recherche.
Votre Commission souhaite que ce sujet fasse l'objet d'une réflexion
approfondie afin de pouvoir donner aux chercheurs et aux établissements
de recherche l'indispensable souplesse dont ils ont besoin pour jouer
pleinement leur rôle d'irrigation de l'économie et de valorisation
de la recherche publique.