II - DÉCENTRALISATION
Rapporteur spécial : M. Michel MERCIER
Pour les collectivités locales et leur finances, le
projet de loi de finances initiale pour 1998 s'inscrit, dans un contexte
très particulier. Se présentant,
a priori
, sous les
auspices de la continuité, il constitue en réalité la
dernière étape avant que ne soit abordé un ensemble de
réformes importantes du système financier local.
A cet égard, l'examen de l'ensemble des mesures qui forment
" l'effort financier de l'Etat en faveur des collectivités
locales " traduit le souci du nouveau Gouvernement de ne pas remettre
en
cause, à l'occasion de ce budget, les principes qui ont régi les
relations financières entre l'Etat et les collectivités locales
depuis 1996.
Il convient néanmoins de ne pas se laisser
" anesthésier " par un " budget
somnifère ",
dont le texte initial ne comporte aucun article spécifique aux finances
locales, alors que se profile un horizon non dénué de menaces
pour les budgets locaux.
I. LES PRINCIPES DU PACTE DE STABILITÉ NE SONT PAS REMIS EN CAUSE
Si, pour reprendre le propos du président Christian
Poncelet,
" le pacte n'est pas le pactole
"
, force
est de
constater que le pacte de stabilité a constitué, depuis 1996, un
précieux instrument de lisibilité et de
prévisibilité pour les budgets locaux.
Pour la dernière année de son application, le nouveau
Gouvernement a donc choisi de
ne pas remettre en cause les principes
fondateurs de ce pacte
.
Votre rapporteur
conteste néanmoins l'affirmation du Gouvernement
d'avoir totalement " neutralisé ",
au regard du pacte,
les effets de la régularisation négative de la DGF
pour
1996.
A. LE RESPECT DES PRINCIPES FONDATEURS DU PACTE
Permettant de " contenir " l'évolution
d'ensemble du montant des principales dotations de l'Etat dans la limite du
taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation
des ménages,
le pacte de stabilité est conduit à son
terme
.
Les principes fixés par l'article 32 de la loi de finances pour
1996 ne sont en effet pas remis en cause. A cet égard, il convient de
rappeler que cet article prévoit
l'indexation sur le taux
prévisionnel d'évolution des prix, en 1996, 1997 et 1998, de la
masse constituée par les dotations suivantes
: la dotation
globale de fonctionnement
(DGF),
la dotation spéciale pour le
logement des instituteurs
(DSI),
les dotations de l'Etat au fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle
(FNPTP)
et au fonds national de péréquation
(FNP),
la dotation
élu local
, la dotation globale d'équipement
(DGE),
la
dotation générale de décentralisation
(DGD),
la
dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la
dotation générale de décentralisation pour la
Corse
, la dotation départementale d'équipement des
collèges
(DDEC),
la dotation régionale d'équipement
scolaire
(DRES)
et la dotation de compensation de la taxe
professionnelle hors réduction pour embauche et investissement
(DCTP
hors REI).
La base de calcul de cette
enveloppe "normée"
est
constituée des montants inscrits dans la précédente loi de
finances (loi de finances initiale 1997 pour l'enveloppe de 1998), à
l'exception de la dotation globale de fonctionnement qui est, le cas
échéant, " recalée ", c'est à dire
recalculée afin de tenir compte des derniers indices d'évolution
(prix et produit intérieur brut) connus.
L'ensemble des règles d'indexation en vigueur continuent de s'appliquer
aux dotations mentionnées ci-dessus, à l'exception des principes
régissant l'évolution de la dotation de compensation de la taxe
professionnelle. La DCTP est, en effet, la "
variable
d'ajustement
" dont le montant est déterminé de telle
sorte que
l'enveloppe normée progresse exactement du taux
prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des
ménages
,
ce qui a notamment pour effet " d'absorber "
largement la part de la progression de la DGF liée à la
croissance.