II - DÉCENTRALISATION
Rapporteur spécial : M. Michel MERCIER

Pour les collectivités locales et leur finances, le projet de loi de finances initiale pour 1998 s'inscrit, dans un contexte très particulier. Se présentant, a priori , sous les auspices de la continuité, il constitue en réalité la dernière étape avant que ne soit abordé un ensemble de réformes importantes du système financier local.

A cet égard, l'examen de l'ensemble des mesures qui forment " l'effort financier de l'Etat en faveur des collectivités locales " traduit le souci du nouveau Gouvernement de ne pas remettre en cause, à l'occasion de ce budget, les principes qui ont régi les relations financières entre l'Etat et les collectivités locales depuis 1996.

Il convient néanmoins de ne pas se laisser " anesthésier " par un " budget somnifère ", dont le texte initial ne comporte aucun article spécifique aux finances locales, alors que se profile un horizon non dénué de menaces pour les budgets locaux.

I. LES PRINCIPES DU PACTE DE STABILITÉ NE SONT PAS REMIS EN CAUSE

Si, pour reprendre le propos du président Christian Poncelet, " le pacte n'est pas le pactole " , force est de constater que le pacte de stabilité a constitué, depuis 1996, un précieux instrument de lisibilité et de prévisibilité pour les budgets locaux.

Pour la dernière année de son application, le nouveau Gouvernement a donc choisi de ne pas remettre en cause les principes fondateurs de ce pacte .

Votre rapporteur conteste néanmoins l'affirmation du Gouvernement d'avoir totalement " neutralisé ", au regard du pacte, les effets de la régularisation négative de la DGF pour 1996.

A. LE RESPECT DES PRINCIPES FONDATEURS DU PACTE

Permettant de " contenir " l'évolution d'ensemble du montant des principales dotations de l'Etat dans la limite du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages, le pacte de stabilité est conduit à son terme .

Les principes fixés par l'article 32 de la loi de finances pour 1996 ne sont en effet pas remis en cause. A cet égard, il convient de rappeler que cet article prévoit l'indexation sur le taux prévisionnel d'évolution des prix, en 1996, 1997 et 1998, de la masse constituée par les dotations suivantes : la dotation globale de fonctionnement (DGF), la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI), les dotations de l'Etat au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) et au fonds national de péréquation (FNP), la dotation élu local , la dotation globale d'équipement (DGE), la dotation générale de décentralisation (DGD), la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse , la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC), la dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) et la dotation de compensation de la taxe professionnelle hors réduction pour embauche et investissement (DCTP hors REI).

La base de calcul de cette enveloppe "normée" est constituée des montants inscrits dans la précédente loi de finances (loi de finances initiale 1997 pour l'enveloppe de 1998), à l'exception de la dotation globale de fonctionnement qui est, le cas échéant, " recalée ", c'est à dire recalculée afin de tenir compte des derniers indices d'évolution (prix et produit intérieur brut) connus.

L'ensemble des règles d'indexation en vigueur continuent de s'appliquer aux dotations mentionnées ci-dessus, à l'exception des principes régissant l'évolution de la dotation de compensation de la taxe professionnelle. La DCTP est, en effet, la " variable d'ajustement " dont le montant est déterminé de telle sorte que l'enveloppe normée progresse exactement du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages , ce qui a notamment pour effet " d'absorber " largement la part de la progression de la DGF liée à la croissance.

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