1
L'ensemble des participants ont
estimé qu'une réévaluation sur la base d'une
augmentation en 5 ans de 50 % en francs constants
du
coût du service obligatoire du transport et la distribution de la presse
en 1996 - soit un
effort pour la presse de l'ordre de 8,7 % par
an
-demeurait acceptable. Cependant chacun des organismes de presse a
subordonné son acceptation sur ce point à la prise en compte de
ses propositions en matière de différenciation tarifaire.
2
Les journalistes, comme 109 autres professions,
bénéficient, en sus de la déduction forfaitaire de
10 % pour frais professionnels, d'
une déduction
supplémentaire
pour frais professionnels, également
forfaitaire
. Le taux de cette déduction est de 30 % pour les
journalistes dans la limite d'un plafond de 50 000 francs.
3
Deux autres solutions avaient
été
écartées :
·
l'ajustement salarial avec l'aide d'un fonds de modernisation
,
opérant la compensation par l'intermédiaire des entreprises, qui
a fait l'unanimité contre elle, notamment pour des
raisons de
confidentialité
la compensation par
l'abaissement des cotisations sociales
, car
celle-ci exigeait des variations de taux considérables avec des
surcompensations et des sous compensations et, d'une façon
générale, accroissait une niche sociale pour faire
disparaître une niche fiscale.
4
La subvention d'exploitation est réservée aux
quotidiens de langue française d'information politique et
générale à diffusion nationale, paraissant 5 jours au
moins par semaine, imprimés sur papier journal et dont le tirage et la
diffusion payante sont respectivement inférieurs, en moyenne, à
250.000 et 150.000 exemplaires. Leur prix de vente doit être compris dans
une fourchette de + 30 % et - 10 % du prix de vente moyen pondéré
des quotidiens nationaux d'information politique et générale.
Enfin, leurs recettes publicitaires ne peuvent excéder 25 % de leurs
recettes totales. Ces conditions sont vérifiées sur les
données de l'année précédant celle de l'attribution
de l'aide.
L'aide est répartie proportionnellement au nombre d'exemplaires vendus,
dans la limite d'un plafond de subvention par exemplaire vendu égal
à 6 % du prix moyen pondéré des quotidiens nationaux
d'information générale et politique ;
Le montant unitaire de l'aide est affecté d'une
dégressivité en fonction de l'importance des recettes
publicitaires du quotidien bénéficiaire, si elles
représentent plus de 15 % des recettes totales du journal.
5
Les conditions sont les suivantes :
·
paraître cinq jours au moins par semaine et imprimés
sur papier journal,
·
avoir un tirage et une diffusion payante respectivement
inférieurs, en moyenne, à 70.000 et 60.000 exemplaires,
· être à un prix compris entre 90 % et 130 % du prix de
vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux ou locaux
d'information politique et générale,
· ne pas avoir des recettes de petites annonces supérieures
à 5 % de leurs recettes publicitaires totales,
· ne pas avoir, dans la région ou le département où
ils sont diffusés, la diffusion la plus forte des quotidiens
régionaux, départementaux ou locaux et, par conséquent, ne
sont pas en position dominante.
Sont exclues du bénéfice de cette aide les entreprises de presse
qui ne satisfont pas aux conditions définies à l'article 30, ter
alinéa du décret n° 55-486 du 30 avril 1955, relatif
à diverses dispositions d'ordre financier, ou qui éditent
également des publications gratuites; une période transitoire
d'un an était prévue pour cette dernière exclusion qui n'a
pris effet que le ter janvier 1990.
6
Sur l'ensemble de ces demandes, vingt-neuf publications pourraient
se voir refuser l'accès au bénéfice de l'aide, pour les
raisons suivantes :
·
défaut d'impression sur papier journal pour 90 % au
moins de la surface,
· défaut de parution au moins 50 fois dans l'année,
prix de vente supérieur à 180 % du prix de vente moyen des
quotidiens régionaux, départementaux et locaux, fixé
à 4.57 francs,
·
défaut d'intérêt dépassant d'une
façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de
lecteurs,
· la publication n'apporte pas de manière permanente sur
l'actualité politique et générale, locale,
régionale ou nationale des informations et des commentaires tendant
à éclairer le jugement des citoyens et ne consacre pas la
majorité de sa surface rédactionnelle à cet objet.
· dépôt du dossier après le 30 juin 1997, date de
clôture des dépôts.
7
L'arrêté du 28 février 1991 a
rationalisé les procédures d'instruction et de gestion et
défini précisément les finalités poursuivies par
les pouvoirs publics au travers du fonds :
- mieux atteindre le lectorat étranger francophone, en particulier par
l'abonnement ;
- mieux adapter la diffusion de la presse française aux objectifs
géographiques de la politique culturelle extérieure par le moyen
de conventions annuelles passées avec les NMPP et Unipresse ;
- développer la promotion de la presse scientifique et technique
rédigée, au moins en partie en français.
La composition de la commission a été modifiée dans le but
de permettre le développement de l'exportation par abonnement et
d'assurer une meilleure coordination des intervenants publics. Elle comprend
désormais un spécialiste de la vente par abonnement ainsi que des
représentants du ministre de l'industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur et du ministre
de la recherche.
8
En conséquence, alors même qu'un décret avait
ouvert aux hebdomadaires le bénéfice de l'aide, ceux-ci se
trouvaient, de fait, dans l'impossibilité d'en bénéficier.
C'est pourquoi, lors de sa séance du 24 novembre 1993, la commission a
décidé d'infléchir sa doctrine dans un sens favorable
à la presse hebdomadaire régionale. Depuis, les remboursements
s'effectuent selon les règles suivantes:
- soit le journal dispose de bureaux détachés et seules les
communications de ces bureaux vers le siège donnent lieu à la
réduction.
- soit le journal ne dispose pas de bureaux détachés, auquel cas
les communications transmises du siège administratif vers le lieu
d'assemblage et de fabrication - véritable centre rédactionnel
où l'information est traitée par l'équipe de journalistes
- peuvent donner lieu à remboursement.
Par ailleurs, les communications des correspondants qui arrivent au lieu de
fabrication du journal, bénéficient également de
l'allégement des charges téléphoniques dès lors que
conformément à l'article R 15 des PTT, elles y font l'objet d'un
traitement rédactionnel par une équipe de journalistes.
* aide abolie en 1997
9
Ce nouveau chiffrage a été, et reste, très
contesté par les organisations professionnelles de la presse.
10
Régime postal de la presse
Fournir une note détaillée sur l'élaboration de la
nouvelle grille tarifaire.
Les principes d'une nouvelle grille tarifaire ont été
définis dans les modalités d'application des accords
Etat/Presse/Poste signés le 10 janvier 1997. La grille
précédente, outre les subventions croisées qu'elle
générait, était considérée par La Poste et
la presse comme peu incitative, notamment dans la mesure où elle ne
tenait pas suffisamment compte du niveau de préparation des
dépôts et du degré d'urgence.
Les signataires du document ont convenu de modalités pratiques pour :
1/ L'application d `une nouvelle grille tarifaire à compter du
1er mars 1997, intégrant le niveau d'urgence et le degré de
préparation des envois. Cette grille tarifaire comporte trois tarifs
linéarisés en fonction du poids :
- tarif urgent, correspondant à une distribution dans le cadre du
service universel dans la journée suivant le dépôt ;
- tarif non urgent ;
- tarif contact, correspondant à une remise directe des publications aux
bureaux de poste distributeurs pour distribution aux abonnés le jour
même.
Par ailleurs, la table ronde a considéré qu'une augmentation de
50 % en 5 ans en francs constants du revenu 1996 du service
obligatoire du transport et de la distribution de la presse demeurait
acceptable.
2/ L'application d'une différenciation tarifaire, basée sur le
principe d'une modulation tarifaire de 28 % des tarifs postaux à
terme de 5 ans en faveur des publications d'information
générale et politique remplissant les conditions définies
à l'article D19-2 du code des postes et télécommunications.
3/ La mise en place du dispositif et des seuils d'ecrêtement
prévoit que les hausses tarifaires sont plafonnées à :
15 centimes la première année et 20 centimes les
années suivantes, pour les publications dont le poids est
inférieur à 100 grammes ;
20 % la première année et 25 % les années
suivantes, pour les publications dont le poids est supérieur à
100 grammes.
4/ Conformément aux accords de la table ronde, un observatoire des
tarifs postaux a été mis en place le 19 juin de cette
année. Il permettra aux publications les plus fragilisées par
l'application du nouveau dispositif tarifaire de bénéficier de
mesures particulières. Le financement du dispositif sera assuré
par La Poste à hauteur de 10 millions de francs en 1997 et
5 millions de francs en 1999 et 2000.
Projet de loi de finances pour 1998 : Presse
Rapports législatifs
Rapport général n° 85 (1997-1998), tome III, annexe 34, déposé le