III. ...AMELIORENT LES TAUX D'ENCADREMENT
Les taux d'encadrement des étudiants tant en personnels
enseignants qu'IATOS ont connu depuis 5 ans une évolution
contrastée : ce taux a continué à se dégrader en
1992, 1993 et 1994, tandis qu'à partir de 1995, pour la première
fois, la tendance s'est inversée et les ratios se sont
améliorés. On est ainsi passé de l'emploi enseignant pour
22,7 étudiants et 1 emploi IATOS pour 34,2 étudiants en 1995-96
à respectivement 21,1 et 31,6 pour la rentrée 1997.
Cette amélioration est due à deux phénomènes :
- la baisse des effectifs,
- et la création d'emplois.
NOMBRE D'ÉTUDIANTS PAR ENSEIGNANT |
|||||||
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
22,45 |
21,55 |
22,11 |
22,51 |
22,67 |
21,63 |
21,11 |
20,22 |
Source : Ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie. |
IV. LA SITUATION DES PERSONNELS
A. L'ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS
L'évolution des rémunérations des personnels de l'enseignement supérieur au cours de la dernière période a été fortement marquée dans leurs champs respectifs par le plan de revalorisation de la carrière des enseignants et enseignants-chercheurs de 1989, d'une part, et par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques (dit " protocole DURAFOUR ").
1. Personnels enseignants et enseignants-chercheurs
Outre des mesures de repyramidage des corps, la
création d'un grade de débouché de hors-classe pour les
certifiés et les maîtres de conférences, la revalorisation
des carrières des enseignants et enseignants-chercheurs s'est traduite
par la mise en place d'un régime indemnitaire spécifique à
l'enseignement supérieur en février 1990. Ce régime se
compose de diverses primes dont les taux sont indexés sur la valeur du
point indiciaire de la fonction publique.
Par delà l'objectif de revalorisation de la condition des enseignants,
le nouveau système des primes (de même que la création de
plusieurs voies d'avancement de grade) a répondu à un objectif de
diversification des carrières, qu'elles s'orientent vers un plus fort
investissement pédagogique, vers une activité soutenue de
recherche ou vers une participation à l'administration des
universités et des établissements d'enseignement supérieur.
Le système repose sur les primes suivantes :
Prime d'enseignement supérieur et prime de recherche et
d'enseignement supérieur
d'un montant de 7 226 francs pour
l'année universitaire 1996-1997. Elles sont attribuées
respectivement à tous les enseignants et enseignants-chercheurs qui
remplissent l'intégralité de leurs obligations de services.
Cette prime a représenté près de 406 millions de francs en
1997.
La prime d'administration ou de charges administratives
Ces deux catégories de primes se justifient par l'exercice de fonctions
lourdes et contraignantes de nature administrative, assurées par des
enseignants ou enseignants-chercheurs en sus de leur service.
La prime d'administration est attribuée aux présidents ou
directeurs d'établissement d'enseignement supérieur, aux
directeurs d'IUT, ainsi qu'à certains enseignants-chercheurs
chargés de responsabilités administratives particulières
auprès de l'administration centrale du ministère chargé de
l'enseignement supérieur. Elle est gérée par le
ministère et son taux annuel varie selon les fonctions (de
17.197 francs minimum à 55.035 francs maximum selon les
catégories et les niveaux de responsabilité).
La prime de charges administratives peut être attribuée aux
enseignants-chercheurs qui exercent une responsabilité administrative ou
prennent la responsabilité d'une mission temporaire définie par
l'établissement et dont la durée ne peut être
inférieure à un an. Ces primes sont gérées
localement par les universités qui décident, dans le cadre d'une
dotation qui leur est allouée, de la procédure d'attribution, des
fonctions concernées et déterminent le montant de la prime au
sein d'une fourchette.
La prime d'encadrement doctoral et de recherche
Elle est attribuée pour quatre ans aux personnels s'engageant pour cette
période, en plus de leurs obligations statutaires, à assurer une
activité spécifique en matière de formation à la
recherche et par la recherche. Elle reconnaît une production scientifique
supérieure ou égale à quatre articles dans des revues
internationales et une contribution à la formation des doctorats
supérieure ou égale à deux thèses soutenues pour
les quatre dernières années.
Les enseignants-chercheurs qui bénéficient d'un cumul d'emplois
ou de rémunérations ne peuvent bénéficier de cette
prime sauf dérogations.
Ces primes, d'un montant annuel de 20.353 francs pour un maître de
conférences, de 29.399 francs pour un professeur des
universités de deuxième classe et de 38.445 francs pour un
professeur des universités de première classe ou de classe
exceptionnelle sont gérées par l'administration centrale. La
décision est prise sur avis d'une commission d'experts par groupe de
disciplines. Au cours de la première campagne d'évaluation (1991)
9.000 dossiers ont été reçus et près de 5 000
enseignants-chercheurs ont été jugés potentiellement
éligibles à cette indemnité. La seconde campagne (1992) a
permis l'attribution de 1 500 primes, dont 45 % à des maîtres de
conférences. 1.000 primes supplémentaires ont été
créées et attribuées au budget 1993. Elles ont
suscité entre 10.000 et 12.000 candidatures en 1994 pour le
renouvellement des contrats. S'agissant de l'année 1996, 3.000 demandes
environ ont été formulées, 1300 ont pu être
satisfaites. Pour la campagne 1997, sur 4.700 demandes, plus de 2.000 devraient
pouvoir être accordées. Le stock actuel de ces primes
s'élève, au budget 1997, à 7.500 indemnités.
La prime pédagogique
La prime pédagogique est accordée à des universitaires qui
s'engagent à assurer pendant quatre ans des heures d'enseignement
complémentaires à l'exclusion des DEA ou des formations
doctorales, à raison d'un demi service pour les maîtres de
conférences ou de deux tiers de service pour les professeurs.
Ce service est rémunéré au taux des indemnités pour
enseignements complémentaires auxquelles s'ajoute le montant de la prime
pédagogique qui s'élève à 9.169 francs pour
les maîtres de conférences et 11.464 francs pour les
professeurs. Il peut comprendre dans la limite d'une dotation globale
spécifique attribuée à l'établissement des
activités pédagogiques spécifiques
rémunérées sous forme d'heures complémentaires. La
prime pédagogique est gérée localement par les
universités. 8070 primes pédagogiques étaient inscrites au
budget 1997.
L'ensemble de ce dispositif indemnitaire est apprécié par les
universitaires et constitue un acquis important. Toutefois, son
amélioration est encore à l'étude. La prime
pédagogique en particulier pourrait être attribuée, non
seulement aux enseignants investis dans des tâches pédagogiques
proprement dites, mais également à ceux d'entre eux qui assument
des responsabilités transversales en matière d'orientation, de
création de filières ou, plus généralement,
d'animation pédagogique.
2. Personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service (IATOS)
La mise en oeuvre du " protocole DURAFOUR " au
profit des
personnels IATOS de l'enseignement supérieur s'est poursuivie en 1997.
Après avoir, les années précédentes, conduit
à la restructuration de la grille indiciaire et de la carrière
des personnels appartenant aux corps de catégorie C, à la
catégorie "B type" et aux premiers grades des corps administratifs de
catégorie A, la tranche du protocole prenant effet à compter du
1er août 1995 a fait l'objet en ce qui concerne les attachés
principaux d'administration du décret n° 97-415 du 24 avril 1997.
L'indice terminal de ce grade a été porté à
l'indice brut 966. La transposition des mesures prévues par le protocole
au corps des ingénieurs d'études de recherche et de formation,
corps atypique de catégorie A, a été soumis au
comité technique paritaire ministériel lors de sa séance
du 16 mai dernier et est en cours d'examen au Conseil d'État (section
des finances). Le projet présenté prévoit en particulier
la création d'une hors classe dont l'indice terminal est fixé
à l'indice brut 966 comme pour les autres corps de catégorie A.
La carrière des assistants ingénieurs, corps à grade
unique dont le recrutement s'effectue à "bac+2", fait l'objet d'un
projet de revalorisation indiciaire. L'indice terminal de ce corps
bénéficiera d'une majoration de 11 points majorés.
De même, le statut d'emploi des secrétaires généraux
d'université a été modifié par le décret
n° 97-246 du 17 mars 1997. La durée de séjour dans les
quatre premiers échelons a été raccourcie et un
cinquième, doté de l'indice brut 1015, a été
ajouté au sommet de la carrière.
Le protocole de 1990 a introduit également un élément de
prise en compte de la technicité et des responsabilités
effectives dans la rémunération des fonctionnaires à
travers l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Les décrets n° 91-1229 du 6 décembre 1991 et n° 94-1067
du 8 décembre 1994 ont défini les grandes fonctions
susceptibles de bénéficier de l'attribution de la NBI dans
l'enseignement supérieur. Des arrêtés successifs en 1991,
1993, 1994 et 1995 ont fixé le nombre d'emplois de chacune des grandes
fonctions. En 1997,
6 729 emplois
bénéficient d'une NBI
d'une valeur de 10 à 30 points d'indice majoré, soit une
majoration de rémunération comprise entre 3.200 et
9.700 francs annuels.
Plus de 62 millions de francs sont consacrés à la NBI dans le
budget 1997.
Les personnels IATOS bénéficient dans certains cas
d'indemnités spécifiques liées aux sujétions
spéciales inhérentes à leurs fonctions. C'est le cas en
particulier des personnels de bibliothèques. De plus, ils
bénéficient des régimes d'indemnités horaires ou
forfaitaires pour travaux supplémentaires régis par des textes
interministériels.
Les ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation
régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
bénéficient d'un régime indemnitaire spécifique. En
application du décret n° 86-1170 du 30 octobre 1986, les personnels
qui auront obtenu personnellement des résultats scientifiques
contrôlés ou participé directement à des
découvertes ou à la mise au point de techniques nouvelles
réalisées par des chercheurs perçoivent une
prime de
participation à la recherche scientifique
(PPRS). Le montant de
cette prime est fixé annuellement par le président de
l'université ou le responsable de l'établissement dans la limite
des crédits alloués par le ministère calculés sur
la base des taux fixés réglementairement et des emplois pourvus
de fonctionnaires concernés. 250 millions de francs figuraient à
ce titre au budget
1997
.
La coexistence au sein des personnels IATOS, appelés à travailler
ensemble dans les mêmes laboratoires et services, de catégories
dont les régimes indemnitaires sont différents, constitue une
contrainte forte pour la gestion des ressources humaines. C'est pourquoi une
réflexion est lancée sur les évolutions souhaitables. Une
des orientations possibles résiderait dans la globalisation de toutes
les primes spécifiques des personnels IATOS en une seule masse
allouée annuellement aux universités, ces dernières
répartissant ensuite cette masse, après l'avoir abondée
éventuellement par leurs ressources propres.
B. DE NOUVELLES ORIENTATIONS POUR LA POLITIQUE DE RECRUTEMENT
Les procédures de recrutement actuellement applicables
aux enseignants-chercheurs sont issues du décret n° 95-490 du 27
avril 1995 modifiant le décret n°84-431 du 6 juin 1984 relatif aux
dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs. Ces
procédures présentent deux inconvénients majeurs alliant
une réelle lourdeur de gestion à une rigidité qui rend
difficile la prise en compte des besoins pluridisciplinaires des
établissements du point de vue scientifique et pédagogique.
Premier de ces défauts, la longueur de la procédure ne va pas
sans poser de réelles difficultés.
Le recrutement se déroule actuellement en trois phases :
sélection par les commissions de spécialistes
constituées au sein des établissements,
qualification par le Conseil national des universités en
application de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur qui prévoit l'intervention d'une instance nationale,
classement par les commissions de spécialistes des candidats
qualifiés par le CNU.
Cette suite complexe d'opérations impose aux établissements un
calendrier très rigoureux, qui n'accorde pas toujours aux jurys les
délais nécessaires à la sélection permettant
d'analyser avec exactitude les mérites respectifs de candidats de plus
en plus nombreux. En outre, à l'occasion de la troisième phase
des opérations, il arrive que la commission de spécialistes se
trouve dans l'impossibilité de dégager une majorité
permettant le classement des candidats, lorsque le candidat qui avait recueilli
la préférence en cours de première phase n'a pas
été qualifié.
Deuxième observation défavorable à la
réglementation actuelle, les modalités de recrutement en vigueur
permettent difficilement la prise en compte des besoins interdisciplinaires.
Les emplois sont en effet publiés au titre d'une section disciplinaire
principale, avec, le cas échéant, mention de
caractéristiques correspondant à une ou plusieurs autres sections
secondaires. Les commissions de spécialistes concernées,
lorsqu'il est fait référence à plusieurs sections, peuvent
se réunir conjointement lors des phases locales du recrutement. Mais,
pour l'examen des candidatures par l'instance nationale, c'est la section
principale de publication qui détermine, seule, l'unique section du
Conseil national des universités appelée à se prononcer
sur la qualification des candidats aux fonctions considérées. Les
candidats qui se situent à la charnière de deux ou plusieurs
sections du Conseil national des universités se trouvent ainsi souvent
pénalisés par l'instance nationale. Celle-ci ignore les profils
des postes à pourvoir et contrarie de ce fait la politique scientifique
et pédagogique des établissements. Aucune procédure
d'appel ne vient équilibrer ce dispositif.
Il convient enfin d'ajouter que la qualification aux fonctions de maître
de conférences ou de professeur des universités n'est valable que
pour l'année en cours et que les candidats classés mais non
retenus perdent, d'une année sur l'autre, l'entier
bénéfice de leur participation au concours, sans aucune assurance
de voir leur qualification reconnue à nouveau dans le cadre de la
campagne de recrutement suivante.
La réforme en cours d'élaboration a pour objet essentiel de
mettre un terme à ces rigidités et de revenir, dans ses grandes
lignes, au système existant avant celui mis en place en 1995.
La procédure de qualification serait dissociée du recrutement
proprement dit et s'organiserait en deux étapes autonomes qui
s'articuleraient ainsi: l'instance nationale, qui est le Conseil national des
universités, arrêterait deux listes de qualification, l'une aux
fonctions de maître de conférences, l'autre aux fonctions de
professeur des universités; seuls les candidats inscrits sur la liste de
qualification correspondante pourraient se présenter aux concours de
recrutement ouverts dans les établissements.
Les avantages attendus de cette réforme sont de plusieurs natures: la
procédure s'organiserait en deux phases plus souples et moins longues.
Les instances universitaires disposeraient de délais accrus pour
examiner les candidatures qui leur seraient soumises. Les candidats auraient
moins de formalités à accomplir puisque leur inscription sur une
liste de qualification, une fois acquise, serait valable quatre ans. Les
établissements, eux, verraient leurs besoins pris en compte de
manière plus satisfaisante. Les emplois mis au concours pourraient en
effet être ouverts au titre de plusieurs sections du Conseil national des
universités. Toute personne inscrite sur une liste de qualification aux
fonctions de maîtres de conférences ou de professeur des
universités pourrait faire acte de candidature sur tout emploi de rang
correspondant publié au Journal officiel de la République
française.
De plus une procédure d'appel devant les groupes du Conseil national des
universités serait instaurée en faveur des candidats dont la
demande d'inscription sur les listes de qualification a fait l'objet de deux
refus successifs. Cette procédure constitue un gage de pluralisme
scientifique et une garantie pour les candidats dont la recherche se situe
à la charnière de plusieurs sections disciplinaires.
Le projet envisagé modifierait également les procédures de
recrutement applicables aux professeurs des universités des disciplines
juridiques, politiques, économiques et de gestion. A côté
de l'agrégation externe serait instaurée une agrégation
interne ouverte aux maîtres de conférences ayant dix ans de
service dans l'enseignement supérieur, et également, sous
certaines conditions d'ancienneté, aux chargés de recherche des
établissements publics à caractère scientifique et
technologique et aux professeurs agrégés affectés dans
l'enseignement supérieur. Le nombre des postes offerts à ce
concours interne ne pourrait être supérieur à celui offert
au concours externe. Parallèlement, la procédure de recrutement
au choix après audition par le Conseil national des universités
est maintenue.