III. ...AMELIORENT LES TAUX D'ENCADREMENT

Les taux d'encadrement des étudiants tant en personnels enseignants qu'IATOS ont connu depuis 5 ans une évolution contrastée : ce taux a continué à se dégrader en 1992, 1993 et 1994, tandis qu'à partir de 1995, pour la première fois, la tendance s'est inversée et les ratios se sont améliorés. On est ainsi passé de l'emploi enseignant pour 22,7 étudiants et 1 emploi IATOS pour 34,2 étudiants en 1995-96 à respectivement 21,1 et 31,6 pour la rentrée 1997.

Cette amélioration est due à deux phénomènes :

- la baisse des effectifs,

- et la création d'emplois.

NOMBRE D'ÉTUDIANTS PAR ENSEIGNANT

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

22,45

21,55

22,11

22,51

22,67

21,63

21,11

20,22

Source : Ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie.

IV. LA SITUATION DES PERSONNELS

A. L'ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS

L'évolution des rémunérations des personnels de l'enseignement supérieur au cours de la dernière période a été fortement marquée dans leurs champs respectifs par le plan de revalorisation de la carrière des enseignants et enseignants-chercheurs de 1989, d'une part, et par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques (dit " protocole DURAFOUR ").

1. Personnels enseignants et enseignants-chercheurs

Outre des mesures de repyramidage des corps, la création d'un grade de débouché de hors-classe pour les certifiés et les maîtres de conférences, la revalorisation des carrières des enseignants et enseignants-chercheurs s'est traduite par la mise en place d'un régime indemnitaire spécifique à l'enseignement supérieur en février 1990. Ce régime se compose de diverses primes dont les taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Par delà l'objectif de revalorisation de la condition des enseignants, le nouveau système des primes (de même que la création de plusieurs voies d'avancement de grade) a répondu à un objectif de diversification des carrières, qu'elles s'orientent vers un plus fort investissement pédagogique, vers une activité soutenue de recherche ou vers une participation à l'administration des universités et des établissements d'enseignement supérieur.

Le système repose sur les primes suivantes :

Prime d'enseignement supérieur et prime de recherche et d'enseignement supérieur d'un montant de 7 226 francs pour l'année universitaire 1996-1997. Elles sont attribuées respectivement à tous les enseignants et enseignants-chercheurs qui remplissent l'intégralité de leurs obligations de services.

Cette prime a représenté près de 406 millions de francs en 1997.

La prime d'administration ou de charges administratives

Ces deux catégories de primes se justifient par l'exercice de fonctions lourdes et contraignantes de nature administrative, assurées par des enseignants ou enseignants-chercheurs en sus de leur service.

La prime d'administration est attribuée aux présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur, aux directeurs d'IUT, ainsi qu'à certains enseignants-chercheurs chargés de responsabilités administratives particulières auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Elle est gérée par le ministère et son taux annuel varie selon les fonctions (de 17.197 francs minimum à 55.035 francs maximum selon les catégories et les niveaux de responsabilité).

La prime de charges administratives peut être attribuée aux enseignants-chercheurs qui exercent une responsabilité administrative ou prennent la responsabilité d'une mission temporaire définie par l'établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an. Ces primes sont gérées localement par les universités qui décident, dans le cadre d'une dotation qui leur est allouée, de la procédure d'attribution, des fonctions concernées et déterminent le montant de la prime au sein d'une fourchette.

La prime d'encadrement doctoral et de recherche

Elle est attribuée pour quatre ans aux personnels s'engageant pour cette période, en plus de leurs obligations statutaires, à assurer une activité spécifique en matière de formation à la recherche et par la recherche. Elle reconnaît une production scientifique supérieure ou égale à quatre articles dans des revues internationales et une contribution à la formation des doctorats supérieure ou égale à deux thèses soutenues pour les quatre dernières années.

Les enseignants-chercheurs qui bénéficient d'un cumul d'emplois ou de rémunérations ne peuvent bénéficier de cette prime sauf dérogations.

Ces primes, d'un montant annuel de 20.353 francs pour un maître de conférences, de 29.399 francs pour un professeur des universités de deuxième classe et de 38.445 francs pour un professeur des universités de première classe ou de classe exceptionnelle sont gérées par l'administration centrale. La décision est prise sur avis d'une commission d'experts par groupe de disciplines. Au cours de la première campagne d'évaluation (1991) 9.000 dossiers ont été reçus et près de 5 000 enseignants-chercheurs ont été jugés potentiellement éligibles à cette indemnité. La seconde campagne (1992) a permis l'attribution de 1 500 primes, dont 45 % à des maîtres de conférences. 1.000 primes supplémentaires ont été créées et attribuées au budget 1993. Elles ont suscité entre 10.000 et 12.000 candidatures en 1994 pour le renouvellement des contrats. S'agissant de l'année 1996, 3.000 demandes environ ont été formulées, 1300 ont pu être satisfaites. Pour la campagne 1997, sur 4.700 demandes, plus de 2.000 devraient pouvoir être accordées. Le stock actuel de ces primes s'élève, au budget 1997, à 7.500 indemnités.

La prime pédagogique

La prime pédagogique est accordée à des universitaires qui s'engagent à assurer pendant quatre ans des heures d'enseignement complémentaires à l'exclusion des DEA ou des formations doctorales, à raison d'un demi service pour les maîtres de conférences ou de deux tiers de service pour les professeurs.

Ce service est rémunéré au taux des indemnités pour enseignements complémentaires auxquelles s'ajoute le montant de la prime pédagogique qui s'élève à 9.169 francs pour les maîtres de conférences et 11.464 francs pour les professeurs. Il peut comprendre dans la limite d'une dotation globale spécifique attribuée à l'établissement des activités pédagogiques spécifiques rémunérées sous forme d'heures complémentaires. La prime pédagogique est gérée localement par les universités. 8070 primes pédagogiques étaient inscrites au budget 1997.

L'ensemble de ce dispositif indemnitaire est apprécié par les universitaires et constitue un acquis important. Toutefois, son amélioration est encore à l'étude. La prime pédagogique en particulier pourrait être attribuée, non seulement aux enseignants investis dans des tâches pédagogiques proprement dites, mais également à ceux d'entre eux qui assument des responsabilités transversales en matière d'orientation, de création de filières ou, plus généralement, d'animation pédagogique.

2. Personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service (IATOS)

La mise en oeuvre du " protocole DURAFOUR " au profit des personnels IATOS de l'enseignement supérieur s'est poursuivie en 1997. Après avoir, les années précédentes, conduit à la restructuration de la grille indiciaire et de la carrière des personnels appartenant aux corps de catégorie C, à la catégorie "B type" et aux premiers grades des corps administratifs de catégorie A, la tranche du protocole prenant effet à compter du 1er août 1995 a fait l'objet en ce qui concerne les attachés principaux d'administration du décret n° 97-415 du 24 avril 1997. L'indice terminal de ce grade a été porté à l'indice brut 966. La transposition des mesures prévues par le protocole au corps des ingénieurs d'études de recherche et de formation, corps atypique de catégorie A, a été soumis au comité technique paritaire ministériel lors de sa séance du 16 mai dernier et est en cours d'examen au Conseil d'État (section des finances). Le projet présenté prévoit en particulier la création d'une hors classe dont l'indice terminal est fixé à l'indice brut 966 comme pour les autres corps de catégorie A.

La carrière des assistants ingénieurs, corps à grade unique dont le recrutement s'effectue à "bac+2", fait l'objet d'un projet de revalorisation indiciaire. L'indice terminal de ce corps bénéficiera d'une majoration de 11 points majorés.

De même, le statut d'emploi des secrétaires généraux d'université a été modifié par le décret n° 97-246 du 17 mars 1997. La durée de séjour dans les quatre premiers échelons a été raccourcie et un cinquième, doté de l'indice brut 1015, a été ajouté au sommet de la carrière.

Le protocole de 1990 a introduit également un élément de prise en compte de la technicité et des responsabilités effectives dans la rémunération des fonctionnaires à travers l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).

Les décrets n° 91-1229 du 6 décembre 1991 et n° 94-1067 du 8 décembre 1994 ont défini les grandes fonctions susceptibles de bénéficier de l'attribution de la NBI dans l'enseignement supérieur. Des arrêtés successifs en 1991, 1993, 1994 et 1995 ont fixé le nombre d'emplois de chacune des grandes fonctions. En 1997, 6 729 emplois bénéficient d'une NBI d'une valeur de 10 à 30 points d'indice majoré, soit une majoration de rémunération comprise entre 3.200 et 9.700 francs annuels.

Plus de 62 millions de francs sont consacrés à la NBI dans le budget 1997.

Les personnels IATOS bénéficient dans certains cas d'indemnités spécifiques liées aux sujétions spéciales inhérentes à leurs fonctions. C'est le cas en particulier des personnels de bibliothèques. De plus, ils bénéficient des régimes d'indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires régis par des textes interministériels.

Les ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 bénéficient d'un régime indemnitaire spécifique. En application du décret n° 86-1170 du 30 octobre 1986, les personnels qui auront obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point de techniques nouvelles réalisées par des chercheurs perçoivent une prime de participation à la recherche scientifique (PPRS). Le montant de cette prime est fixé annuellement par le président de l'université ou le responsable de l'établissement dans la limite des crédits alloués par le ministère calculés sur la base des taux fixés réglementairement et des emplois pourvus de fonctionnaires concernés. 250 millions de francs figuraient à ce titre au budget 1997 .

La coexistence au sein des personnels IATOS, appelés à travailler ensemble dans les mêmes laboratoires et services, de catégories dont les régimes indemnitaires sont différents, constitue une contrainte forte pour la gestion des ressources humaines. C'est pourquoi une réflexion est lancée sur les évolutions souhaitables. Une des orientations possibles résiderait dans la globalisation de toutes les primes spécifiques des personnels IATOS en une seule masse allouée annuellement aux universités, ces dernières répartissant ensuite cette masse, après l'avoir abondée éventuellement par leurs ressources propres.

B. DE NOUVELLES ORIENTATIONS POUR LA POLITIQUE DE RECRUTEMENT

Les procédures de recrutement actuellement applicables aux enseignants-chercheurs sont issues du décret n° 95-490 du 27 avril 1995 modifiant le décret n°84-431 du 6 juin 1984 relatif aux dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs. Ces procédures présentent deux inconvénients majeurs alliant une réelle lourdeur de gestion à une rigidité qui rend difficile la prise en compte des besoins pluridisciplinaires des établissements du point de vue scientifique et pédagogique.

Premier de ces défauts, la longueur de la procédure ne va pas sans poser de réelles difficultés.

Le recrutement se déroule actuellement en trois phases :

sélection par les commissions de spécialistes constituées au sein des établissements,

qualification par le Conseil national des universités en application de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui prévoit l'intervention d'une instance nationale,

classement par les commissions de spécialistes des candidats qualifiés par le CNU.

Cette suite complexe d'opérations impose aux établissements un calendrier très rigoureux, qui n'accorde pas toujours aux jurys les délais nécessaires à la sélection permettant d'analyser avec exactitude les mérites respectifs de candidats de plus en plus nombreux. En outre, à l'occasion de la troisième phase des opérations, il arrive que la commission de spécialistes se trouve dans l'impossibilité de dégager une majorité permettant le classement des candidats, lorsque le candidat qui avait recueilli la préférence en cours de première phase n'a pas été qualifié.

Deuxième observation défavorable à la réglementation actuelle, les modalités de recrutement en vigueur permettent difficilement la prise en compte des besoins interdisciplinaires. Les emplois sont en effet publiés au titre d'une section disciplinaire principale, avec, le cas échéant, mention de caractéristiques correspondant à une ou plusieurs autres sections secondaires. Les commissions de spécialistes concernées, lorsqu'il est fait référence à plusieurs sections, peuvent se réunir conjointement lors des phases locales du recrutement. Mais, pour l'examen des candidatures par l'instance nationale, c'est la section principale de publication qui détermine, seule, l'unique section du Conseil national des universités appelée à se prononcer sur la qualification des candidats aux fonctions considérées. Les candidats qui se situent à la charnière de deux ou plusieurs sections du Conseil national des universités se trouvent ainsi souvent pénalisés par l'instance nationale. Celle-ci ignore les profils des postes à pourvoir et contrarie de ce fait la politique scientifique et pédagogique des établissements. Aucune procédure d'appel ne vient équilibrer ce dispositif.

Il convient enfin d'ajouter que la qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités n'est valable que pour l'année en cours et que les candidats classés mais non retenus perdent, d'une année sur l'autre, l'entier bénéfice de leur participation au concours, sans aucune assurance de voir leur qualification reconnue à nouveau dans le cadre de la campagne de recrutement suivante.

La réforme en cours d'élaboration a pour objet essentiel de mettre un terme à ces rigidités et de revenir, dans ses grandes lignes, au système existant avant celui mis en place en 1995.

La procédure de qualification serait dissociée du recrutement proprement dit et s'organiserait en deux étapes autonomes qui s'articuleraient ainsi: l'instance nationale, qui est le Conseil national des universités, arrêterait deux listes de qualification, l'une aux fonctions de maître de conférences, l'autre aux fonctions de professeur des universités; seuls les candidats inscrits sur la liste de qualification correspondante pourraient se présenter aux concours de recrutement ouverts dans les établissements.

Les avantages attendus de cette réforme sont de plusieurs natures: la procédure s'organiserait en deux phases plus souples et moins longues. Les instances universitaires disposeraient de délais accrus pour examiner les candidatures qui leur seraient soumises. Les candidats auraient moins de formalités à accomplir puisque leur inscription sur une liste de qualification, une fois acquise, serait valable quatre ans. Les établissements, eux, verraient leurs besoins pris en compte de manière plus satisfaisante. Les emplois mis au concours pourraient en effet être ouverts au titre de plusieurs sections du Conseil national des universités. Toute personne inscrite sur une liste de qualification aux fonctions de maîtres de conférences ou de professeur des universités pourrait faire acte de candidature sur tout emploi de rang correspondant publié au Journal officiel de la République française.

De plus une procédure d'appel devant les groupes du Conseil national des universités serait instaurée en faveur des candidats dont la demande d'inscription sur les listes de qualification a fait l'objet de deux refus successifs. Cette procédure constitue un gage de pluralisme scientifique et une garantie pour les candidats dont la recherche se situe à la charnière de plusieurs sections disciplinaires.

Le projet envisagé modifierait également les procédures de recrutement applicables aux professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion. A côté de l'agrégation externe serait instaurée une agrégation interne ouverte aux maîtres de conférences ayant dix ans de service dans l'enseignement supérieur, et également, sous certaines conditions d'ancienneté, aux chargés de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et aux professeurs agrégés affectés dans l'enseignement supérieur. Le nombre des postes offerts à ce concours interne ne pourrait être supérieur à celui offert au concours externe. Parallèlement, la procédure de recrutement au choix après audition par le Conseil national des universités est maintenue.

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