ARTICLE 61 septies - Faculté d'exonération de la "vignette" pour les véhicules électriques ou peu polluants
Commentaire : Cet article prévoit d'ouvrir une faculté pour les départements d'exonérer, totalement ou partiellement, de la "vignette" les véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique ou utilisant une énergie peu polluante.
Reprenant purement et simplement une disposition qui figurait dans le projet de loi sur l'air et dont votre commission des finances avait obtenu la suppression, le présent article conduira votre commission, à l'occasion de son commentaire, a rappeler les motifs qui l'avaient conduite à s'opposer à son adoption, tout en lui permettant de proposer des modalités d'action plus pertinentes pour rendre la fiscalité des automobiles plus « écologique ».
I LE RETOUR D'UNE « FAUSSE BONNE IDÉE »
Cet article autorise les conseils généraux et l'assemblée de Corse à exonérer les véhicules électriques ou utilisant une énergie peu polluante de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
A. UNE MESURE LARGEMENT SYMBOLIQUE ...
Dans son volet financier et fiscal, la loi sur l'air du 30 décembre 1996 comporte un ensemble de dispositions destinées à favoriser les véhicules électrique et les véhicules utilisant les carburants peu polluants que constituent le gaz naturel véhicules (GNV) et le gaz de pétrole liquéfié (GPL).
La principale mesure incitative créée par cette loi porte sur la taxe sur les véhicules de société, dont les véhicules « propres » peuvent, en application de l'article 1010 A du code général des impôts, être exonérés en totalité s'il s'agit de véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, du GNV ou du GPL et du quart du montant de cette taxe s'il s'agit de véhicules, dits « bimodes » ou « bicarburés ». fonctionnant alternativement au moyen de supercarburants et de GPL.
Cette mesure est réellement incitative en raison du montant de cette taxe annuelle, dont il convient de rappeler que les tarifs ont été relevés par l'article 18 octies du présent projet de loi de finances, respectivement à 6.800 francs pour les véhicules de moins de 7 CV et à 14.800 francs pour les véhicules de plus de 7 CV.
S'agissant de la vignette une mesure d'exonération, dont le présent article prévoit qu'elle pourrait être décidée « de façon totale ou partielle » par les conseils généraux, n'aurait qu'une portée relativement symbolique pour l'acheteur d'un véhicule « propre » . À cet égard, votre commission des finances note qu'en outre que cet « avantage » serait particulièrement limité pour les véhicules électriques, les seuls qui soient réellement non polluants, en raison de leur très faible puissance fiscale qui ne dépasse en général pas 2 CV, ce qui correspond à des tarifs de vignette très faibles. L'économie procurée par une exonération de la vignette serait en effet sans rapport avec le surcoût de l'ordre de 50.000 francs que présente à l'achat un véhicule électrique.
Sur ce point, votre commission des finances estime qu'il s'agit là d'une mesure d'incitation inadaptée à son objectif. Votre commission rappelle d'ailleurs que les particuliers et les entreprises peuvent bénéficier d'un ensemble de primes pour l'acquisition de véhicules électriques. Ces primes à l'achat versées par l'État et HDF s'élèvent à 10.000 francs (5.000 francs État, 5.000 francs HDF) pour les véhicules dont la charge utile est inférieure à 300 kilos et à 15.000 francs au-delà de ce seuil (5.000 francs État, 10.000 francs EDF). En ce qui concerne les autres véhicules « propres », il faut ajouter que rien n'empêche le Gouvernement d'adopter une mesure de même nature.
Inadaptée à son objectif, l'exonération de la vignette constituerait en outre pour les départements une source de pertes de recettes non compensées par l'État que votre commission ne saurait approuver.
B. FONDÉE SUR UN PRINCIPE CONTESTABLE
En effet, si cette mesure est symbolique pour le particulier, elle constitue en revanche pour les départements une disposition fondée sur un principe contestable.
Le présent article, qui prévoit le caractère facultatif - et donc non compensé par l'État - de cette exonération, entre en contradiction avec l'affirmation par la loi sur l'air d'une responsabilité nationale en matière de politique de surveillance de la qualité de l'air. Ce système serait en effet susceptible d'entraîner des distorsions géographiques dans le « traitement fiscal » des véhicules « propres ». Il est en outre de nature à exposer les conseils généraux à d'éventuelles pressions locales.
La réponse aux inconvénients du caractère facultatif de ces mesures pourrait consister à rendre obligatoires - et donc à faire compenser par l'État - les exonérations envisagées. Cette solution aurait l'avantage de rétablir une cohérence par rapport à la dimension nationale du problème de la pollution atmosphérique, tout en prenant en considération la situation financière difficile des collectivités locales.
Cette perspective se heurterait cependant à une réserve de principe : si les compensations sont initialement financées dans des conditions acceptables, l'expérience montre que, trop souvent, ces dernières se dégradent au fil du temps.
En tout état de cause, s'agissant du principal impôt transféré aux départements par l'État en contrepartie des transferts de compétences (14,47 milliards de francs prévus pour 1997), votre commission des finances ne saurait accepter l'engagement d'un volet supplémentaire de « grignotage » des ressources fiscales des collectivités locales.
À cet égard, il convient de relever que s'agissant des véhicules « bimodes » GPL-essence, les pertes de recettes pour les départements pourraient être relativement importantes s'agissant de véhicules dont la puissance fiscale est généralement supérieure à 7 CV. Or. le développement de ce type de véhicules est déjà très largement relancé par la forte baisse du carburant GPL à la pompe. Le prix de ce carburant a en effet fortement baissé à la suite de la forte réduction du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers décidée à l'occasion de la loi de finances pour 1997. Redescendu à 2,50 francs le litre en 1997. le prix de ce carburant connaîtra, en 1998. une nouvelle diminution de la TIPP sur le GPL qui débouchera sur un prix à la pompe d'environ 2,40 francs le litre.
Enfin, la mise en oeuvre pratique d'une telle disposition serait à l'origine, pour les services de la direction générale des impôts, d'un acc roissement considérable de la charge de travail liée à la gestion de cette taxe.
L'ensemble de cette réflexion conduit donc votre commission des finances à proposer la suppression du présent article et ce d'autant plus qu'il existe des actions beaucoup qui seraient beaucoup plus pertinentes pour intégrer des préoccupations « écologiques » dans la fiscalité des véhicules.
II. L'INTEGRATION DE CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX DANS LA FISCALITÉ DES VÉHICULES : UNE VOIE À EXPLORER
S'agissant de la fiscalité des véhicules, le caractère croissant de cette fiscalité en fonction de la puissance des véhicules apparaît cohérente au regard de l'environnement.
En revanche, il convient de souligner que le principe de la moindre imposition, voire de l'exonération, des véhicules les plus anciens, rentre en contradiction avec la volonté de favoriser les automobiles moins polluantes.
Au regard de cet objectif, il paraît en effet illogique de faire peser une moindre charge fiscale sur des véhicules anciens, dont il est admis qu'ils sont à l'origine d'une part beaucoup plus que proportionnelle de la pollution atmosphérique urbaine due à la circulation automobile. On considère, en effet, que 80 % de la pollution d'origine automobile provient de 20 % du parc constitué des véhicules les plus anciens .
La mise en oeuvre d'une telle réflexion impliquerait de revenir sur le caractère chronologiquement dégressif de la fiscalité des véhicules qui est actuellement fondée sur la réduction progressive de la valeur vénale des véhicules.
Même si une application intégrale du principe « pollueur-payeur » dans ce domaine paraît difficilement envisageable, il convient de rappeler les règles existantes.
A. LES RÈGLES EXISTANTES
En ce qui concerne la fiscalité de l'État, il résulte des dispositions combinées de l'article 1010 et de l'article 310 D de l'annexe II du code général des impôts que sont exonérés de la taxe sur les véhicules des sociétés les véhicules de plus de dix ans.
Dans le cadre de la fiscalité locale, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (la vignette) et la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (taxe sur les « cartes grises »), sont assorties d'un système de réduction de la taxe due en fonction de l'âge du véhicule.
Pour la vignette, l'article 1599 Ci du code général des impôts dispose en effet que les tarifs de cette taxe « sont réduits de moitié » pour les véhicules ayant plus de cinq ans . Les véhicules dont l'âge est compris entre vingt et vingt-cinq ans bénéficient, quant à eux, d'un coefficient réducteur de 0,4 ; les véhicules de plus de vingt-cinq ans étant, pour leur part, exonérés en application de l'article 317 nonies de l'annexe II du code général des impôts.
Pour la « carte grise », l'article 1599 sexdecies du même code prévoit une réduction de moitié de la taxe pour « les véhicules ayant plus de dix ans d'âge ».
B. LES IMPLICATIONS D'UNE ÉVENTUELLE APPLICATION DU PRINCIPE « POLLUEUR-PAYEUR »
Sans préjudice de la détermination d'un âge élevé permettant d'exonérer, notamment, les voitures de collection, l'application du principe « pollueur-payeur» conduirait à supprimer les diverses dispositions tendant à faire bénéficier les véhicules les plus anciens, et pourtant de très loin les plus polluants, d'une taxation atténuée ou d'une exonération.
Une telle adaptation de la fiscalité des véhicules serait plus simple à mettre en oeuvre que l'intégration éventuelle dans ces taxations de critères destinés à prendre en compte le caractère plus ou moins polluant des véhicules qui est parfois évoqué.
Il s'agirait en outre d'une application modérée du principe « pollueur-payeur », uniquement destinée à égaliser les conditions de taxation entre les véhicules récents et les véhicules plus anciens et non d'une pénalisation relative de ces derniers.
Une telle mesure pourrait contribuer de façon positive à la lutte en faveur de la qualité de Pair. Ce relèvement constituerait en effet une incitation au renouvellement du parc automobile et donc à la substitution véhicules neufs, moins polluants, à des véhicules anciens.
Une telle décision se heurterait cependant à deux obstacles principaux : d'une part, il entraînerait une hausse des prélèvements obligatoires et d'autre part, il constituerait, pour les redevables concernés par cette hausse (surtout pour la vignette), une charge nouvelle difficile à faire accepter socialement. Il s'agirait en outre d'une atteinte supplémentaire au principe de stabilité de la norme fiscale auquel votre commission rappelle son attachement.
Un signal pourrait cependant être donné concernant la taxe sur les véhicules de société (TVS), qui relève de l'État, en supprimant ou en modulant le principe posé à l'article 310 D de l'annexe II du code général des Pots d'exonération des véhicules de société de plus de dix ans. Il ne s'agirait, en l'espèce, que d'un signal, dans la mesure où l'exonération ne s'applique qu'aux véhicules de plus de dix ans. Or, le nombre des véhicules de plus de dix ans au sein du parc des véhicules de société est assez limité - notamment en raison des règles de l'amortissement.
Au total, votre commission considère que la faculté d'exonération de la vignette en faveur des voitures « propres » constitue à la fois une mesure inadaptée à son objectif et une atteinte potentielle aux budgets départementaux importante et qu'il convient en conséquence de supprimer le présent article.
Décision de la commission : Votre commission vous propose de supprimer cet article.