Rapport n° 48 - Projet de loi adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture relatif à l'inscription d'office des personnes âgées de 18 ans sur les listes électorales


M. Christian BONNET, Sénateur


Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel du Réglement et d'administration générale - Rapport n° 48 - 1997-1998

Table des matières






N° 48

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 octobre 1997

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, relatif à l' inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales,

Par M. Christian BONNET,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 408 , 417 et T.A. 109 (1996-1997).

Deuxième lecture : 25 (1997-1998).

Commission mixte paritaire : 39 rectifié (1997-1998).

Nouvelle lecture : 43 (1997-1998).

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 231 , 292 et T.A. 12 .

Commission mixte paritaire : 333 rectifié.

Nouvelle lecture : 338 , 341 et T.A. 18 .

Elections et référendums.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales n'étant pas parvenue à un accord, le Sénat est appelé à examiner en nouvelle lecture le texte adopté par l'Assemblée nationale lors de sa séance du 21 octobre 1997.

A ce stade du débat, il convient surtout d'insister sur le fait que le Sénat a approuvé le principe de l'inscription d'office des jeunes majeurs sur les listes électorales (mesure figurant à l'article premier, qui n'est donc plus en discussion). Il a souhaité, en revanche, que la nouvelle procédure demeure d'une mise en oeuvre simple et fiable et qu'elle n'impose pas aux maires et aux commissions administratives des charges excessives, ce qui doit conduire à éviter tout recours aux fichiers de la sécurité sociale (ces fichiers comportant à la fois des lacunes et des doublons et, surtout, n'indiquant pas la nationalité des personnes qui y figurent).

C'est pourquoi le Sénat a jugé que si la réforme devait être mise en oeuvre, elle ne pourrait l'être que sur la seule base du fichier du recensement en vue du service national, et seulement lorsque l'obligation de recensement concernera les jeunes gens des deux sexes (en principe à compter du 1er janvier 1999).

Comme votre rapporteur l'a fait valoir devant la commission mixte paritaire, il ne s'agirait pas à proprement parler d'un report car de toute évidence, la loi ne pourra être pleinement mise en oeuvre d'ici aux élections cantonales et régionales de mars 1998, alors qu'au contraire, elle pourra parfaitement fonctionner sur la seule base du fichier du recensement et permettre l'inscription des jeunes majeurs -filles et garçons- avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2001.

L'Assemblée nationale n'a pas partagé ce point de vue. Moyennant le recours aux fichiers de la sécurité sociale -et " sans méconnaître les difficultés liées aux imperfections de ces fichiers ", comme l'admet son rapport en nouvelle lecture- elle a rétabli le principe d'une entrée en vigueur immédiate. Elle a, par ailleurs, modifié son texte de première lecture sur deux points :

- en substituant à l'article 2 bis un nouvel article premier bis prévoyant, lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales, l'inscription d'office des jeunes devant remplir la condition d'âge entre la clôture définitive des listes (soit le 28 février) et la date du scrutin. Ce dispositif n'entrerait en vigueur qu'à compter de la généralisation du recensement aux jeunes gens des deux sexes.

- en supprimant un article 2 ter , introduit en première lecture sur un amendement de M. José Rossi, et qui prévoyait d'inscrire d'office, durant une période transitoire de trois ans, les jeunes gens atteignant respectivement dix-neuf, vingt et vingt-et-un ans. Il semble que M. José Rossi ait renoncé en nouvelle lecture à défendre un dispositif qui, quelle qu'en soit l'utilité, posait néanmoins un sérieux problème de constitutionnalité en créant au sein du corps électoral une " catégorie privilégiée " (la tranche des électeurs entre dix-neuf et vingt-et-un ans), bénéficiant d'une procédure dont tous les autres électeurs plus âgés n'auraient pas profité.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, et compte tenu de l'ensemble des arguments présentés en première lecture, votre commission des Lois propose au Sénat :

- de supprimer l'article premier bis , qui introduit un élément supplémentaire de complexité et porterait atteinte au principe de la périodicité annuelle de révision des listes électorales. Au demeurant, l'article L. 30 du code électoral permet déjà d'inscrire en dehors de la période de révision les Français et les Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur après la clôture des délais d'inscription ;

- de rétablir l'article 2 dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, c'est-à-dire en s'en tenant exclusivement au fichier du recensement afin d'éviter le recours aux fichiers de la sécurité sociale ;

- de confirmer la suppression des articles 2 bis et 2 ter ;

- de rétablir l'article 3 puisque l'utilisation exclusive du fichier du recensement suppose que l'obligation de recensement ait été généralisée aux nationaux des deux sexes.


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