Rapport n° 48 - Projet de loi adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture relatif à l'inscription d'office des personnes âgées de 18 ans sur les listes électorales
M. Christian BONNET, Sénateur
Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel du Réglement et d'administration générale - Rapport n° 48 - 1997-1998
Table des matières
N° 48
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 octobre 1997
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, relatif à l' inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales,
Par M. Christian BONNET,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Jacques Larché,
président
;
René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles
Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily,
vice-présidents
;
Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson,
secrétaires
; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert
Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl,
Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel
Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli,
Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel
Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel
Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre
Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.
Voir les numéros
:
Sénat
: Première lecture :
408
,
417
et T.A.
109
(1996-1997).
Deuxième lecture :
25
(1997-1998).
Commission mixte paritaire :
39
rectifié (1997-1998).
Nouvelle lecture :
43
(1997-1998).
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
Première lecture :
231
,
292
et T.A.
12
.
Commission mixte paritaire :
333
rectifié.
Nouvelle lecture :
338
,
341
et T.A.
18
.
Elections et référendums.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les
listes électorales n'étant pas parvenue à un accord, le
Sénat est appelé à examiner en nouvelle lecture le texte
adopté par l'Assemblée nationale lors de sa séance du 21
octobre 1997.
A ce stade du débat, il convient surtout d'insister sur le fait que le
Sénat a approuvé le principe de l'inscription d'office des jeunes
majeurs sur les listes électorales (mesure figurant à l'article
premier, qui n'est donc plus en discussion). Il a souhaité, en revanche,
que la nouvelle procédure demeure d'une mise en oeuvre simple et fiable
et qu'elle n'impose pas aux maires et aux commissions administratives des
charges excessives, ce qui doit conduire à éviter tout recours
aux fichiers de la sécurité sociale (ces fichiers comportant
à la fois des lacunes et des doublons et, surtout, n'indiquant pas la
nationalité des personnes qui y figurent).
C'est pourquoi le Sénat a jugé que si la réforme devait
être mise en oeuvre, elle ne pourrait l'être que sur la seule base
du fichier du recensement en vue du service national, et seulement lorsque
l'obligation de recensement concernera les jeunes gens des deux sexes (en
principe à compter du 1er janvier 1999).
Comme votre rapporteur l'a fait valoir devant la commission mixte paritaire, il
ne s'agirait pas à proprement parler d'un report car de toute
évidence, la loi ne pourra être pleinement mise en oeuvre d'ici
aux élections cantonales et régionales de mars 1998, alors qu'au
contraire, elle pourra parfaitement fonctionner sur la seule base du fichier du
recensement et permettre l'inscription des jeunes majeurs -filles et
garçons- avant le renouvellement général des conseils
municipaux de 2001.
L'Assemblée nationale n'a pas partagé ce point de vue. Moyennant
le recours aux fichiers de la sécurité sociale -et "
sans
méconnaître les difficultés liées aux imperfections
de ces fichiers
", comme l'admet son rapport en nouvelle lecture-
elle
a rétabli le principe d'une entrée en vigueur immédiate.
Elle a, par ailleurs, modifié son texte de première lecture sur
deux points :
- en substituant à l'article 2
bis
un nouvel article premier
bis
prévoyant, lors de la révision des listes
électorales précédant la tenue d'élections
générales, l'inscription d'office des jeunes devant remplir la
condition d'âge entre la clôture définitive des listes (soit
le 28 février) et la date du scrutin. Ce dispositif n'entrerait en
vigueur qu'à compter de la généralisation du recensement
aux jeunes gens des deux sexes.
- en supprimant un article 2
ter
, introduit en première lecture
sur un amendement de M. José Rossi, et qui prévoyait d'inscrire
d'office, durant une période transitoire de trois ans, les jeunes gens
atteignant respectivement dix-neuf, vingt et vingt-et-un ans. Il semble que M.
José Rossi ait renoncé en nouvelle lecture à
défendre un dispositif qui, quelle qu'en soit l'utilité, posait
néanmoins un sérieux problème de constitutionnalité
en créant au sein du corps électoral une " catégorie
privilégiée " (la tranche des électeurs entre
dix-neuf et vingt-et-un ans), bénéficiant d'une procédure
dont tous les autres électeurs plus âgés n'auraient pas
profité.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, et compte
tenu de l'ensemble des arguments présentés en première
lecture, votre commission des Lois propose au Sénat :
- de supprimer l'article premier
bis
, qui introduit un
élément supplémentaire de complexité et porterait
atteinte au principe de la périodicité annuelle de
révision des listes électorales. Au demeurant, l'article L. 30 du
code électoral permet déjà d'inscrire en dehors de la
période de révision les Français et les Françaises
remplissant la condition d'âge exigée pour être
électeur après la clôture des délais d'inscription ;
- de rétablir l'article 2 dans la rédaction adoptée par le
Sénat en première lecture, c'est-à-dire en s'en tenant
exclusivement au fichier du recensement afin d'éviter le recours aux
fichiers de la sécurité sociale ;
- de confirmer la suppression des articles 2
bis
et 2
ter
;
- de rétablir l'article 3 puisque l'utilisation exclusive du fichier du
recensement suppose que l'obligation de recensement ait été
généralisée aux nationaux des deux sexes.