PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un office européen de police (ensemble une annexe et quatre déclarations), faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 et dont le texte est annexé à la présente loi 3( * ) .
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée la ratification du protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Coru de justice des Communautés européennes de la convention portant création d'un Office européen de police, signé à Bruxelles le 24 juillet 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi 4( * )
ANNEXES -
ETUDE D'IMPACT5(
*
)
PROJET DE LOI N° 363
I. Etude de droit et situation de fait existants et leurs
insuffisances
En vue de réaliser l'objectif de libre circulation des personnes,
l'article K.1 du traité sur l'Union européenne prévoit, en
son point 9, la mise en place d'un office européen de police,
nommé Europol, dont l'objectif est de mettre en place à
l'échelle de l'Union européenne, un système
d'échanges d'informations destiné à faciliter la
coopération policière afin de prévenir et lutter contre
certaines formes graves de criminalité internationale.
Une déclaration politique des Etats-membres, annexée au
traité, confirme leur engagement à coopérer en
matière policière, et notamment dans le domaine de
l'échange d'informations et d'expériences.
Tous les Etats-membres ont signé le 26 juillet 1995 la convention
portant création d'un office européen de police et, le 24 juillet
1996, son protocole concernant son interprétation à titre
préjudiciel par la Cour de justice des Communautés
européennes. En effet, certains Etats avaient fait de la signature de ce
protocole un préalable à la ratification de la convention Europol
par leur Parlement.
II - BÉNÉFICES ESCOMPTÉS
En matière d'emploi
:
L'office européen Europol fonctionnera avec des officiers de liaison
détachés par chacun des Etats membres, et avec des agents qui lui
seront affectés en propre.
A cet effet, une procédure de recrutement à l'échelon
européen sera ouverte aux personnes ressortissantes des Etats membres.
Les officiers de liaison seront prélevés sur les effectifs des
fonctionnaires de chaque Etat membre. En ce qui concerne la France, il s'agira
d'un redéploiement au sein des ministères de l'Intérieur,
de la Défense et du Budget.
En matière d'intérêt général
:
Lorsqu'il existera des indices concrets laissant supposer l'existence d'une
structure criminelle internationale dont l'activité concerne au moins
deux Etats membres de façon telle qu'une action commune des Etats
s'impose, Europol fournira des éléments d'information permettant
la riposte.
Les forces de police et la douane disposeront d'éléments leur
permettant d'orienter plus efficacement leur surveillance ou la recherche
d'indices, et d'intervenir avec plus de sûreté en cas de
commission de crimes ou de délits. En effet, Europol est destiné
à favoriser l'échange d'informations sur toutes les personnes
auteurs d'infractions, ou supposées se préparer à en
commettre en raison, soit des moyens habituels utilisés, soit de leur
appartenance à des réseaux criminels structurés.
Par rapport à la coopération policière bilatérale
traditionnelle, la mise en place de cet office multilatéral associant
l'ensemble des forces de police et la douane des quinze Etats membres, permet
de mettre en synergie l'ensemble de ces forces, de disposer de nouveaux moyens
de connaissance en facilitant l'analyse, le rapprochement et la synthèse
des événements criminels, grâce aux moyens rendus
utilisables par tous les Etats membres concernés.
Ainsi, Europol contribuera à assurer une plus grande
sécurité dans l'espace européen.
En matière financière
:
Le coût de fonctionnement d'Europol, ainsi qu'il est prévu
à l'article 35.2 de la convention, sera réparti entre les Etats
membres en fonction de leur part de produit national brut dans la somme des
produits nationaux bruts des Etats membres de la dernière année
précédant l'établissement du budget.
Ainsi, la France et l'Allemagne en assumeront la moitié. La contribution
de la France sera versée par l'intermédiaire du ministère
de l'Intérieur.
En matière de simplification des formalités
administratives
:
Sans objet.
III - Complexité de l'ordonnancement juridique
Aucun élément de complexité supplémentaire de
l'ordonnancement juridique n'est à craindre, l'apport d'Europol et son
emploi se situant au moment des enquêtes des services répressifs.
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PROJET DE LOI N° 364
1. Etude de droit et situation de fait existants et leurs
insuffisances
Tous les Etats membres ont signé, le 26 juillet 1995, la convention
portant création d'un office européen de police et, le 24 juillet
1996, le protocole concernant son interprétation à titre
préjudiciel par la Cour de justice des Communautés
européennes.
Certains Etats avaient fait de la signature de ce protocole un préalable
à la ratification de la convention Europol par leur Parlement. En effet,
la convention ne prévoit en son article 40 que le règlement des
différends entre Etats membres. Les Etats-membres, à l'exception
du Royaume-Uni, sont convenus de soumettre à la Cour de justice des
Communautés européennes tout différend qui ne serait pas
résolu après examen au sein du Conseil.
Afin de renforcer la cohérence de l'interprétation de la
convention créant Europol au sein de l'espace européen, il est
apparu nécessaire de prévoir une compétence de la Cour de
justice des Communautés européennes à titre
préjudiciel, tout en tenant compte de la réticence de certains
Etats à confier un rôle trop étendu à la Cour dans
le domaine de la Justice et des Affaires intérieures.
II. Bénéfices escomptés
En matière d'emploi
: sans objet.
En matière d'intérêt général
: la
France a opté pour la formule selon laquelle seules les juridictions
suprêmes ont la faculté de demander à la Cour de statuer,
à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une
affaire pendante devant elles. Ce qui permet, par la Cour de Cassation et le
Conseil d'Etat, une régulation des questions que les juridictions
nationales pourraient être amenées à se poser.
En matière financière
: sans objet.
En matière de simplification des formalités
administratives
: sans objet.
III - Complexité de l'ordonnancement juridique
Aucun élément susceptible de rendre plus complexe
l'ordonnancement juridique n'est à craindre. Les questions
préjudicielles seront posées par le Conseil d'Etat ou la Cour de
Cassation selon une procédure comparable à celle que ces hautes
juridictions suivent aujourd'hui pour l'application de l'article 177 du
Traité instituant la Communauté européenne.
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