TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Le titre V des conclusions comprend les articles 8 (sécurité sanitaire des dispositifs médicaux), 9 (organisation et sécurité sanitaire de la transfusion sanguine), 10 (sécurité sanitaire des produits biologiques), 11 (sécurité sanitaire des produits thérapeutiques en vigueur). Ces articles correspondent respectivement aux articles 9 à 14 du texte initial de la proposition de loi.

Art. 8
Sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
(Art. L. 665-4, L. 665-4-1 nouveau, art. L. 665-5 à L. 665-9 du code de la santé publique)

Cet article constitue la traduction des enseignements du rapport d'information de la commission des Affaires sociales, qui a mis en évidence que la sécurité sanitaire des dispositifs médicaux, malgré les progrès récents, n'était toujours pas assurée de manière satisfaisante.

La création de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé, prévue par l'article 2, constitue une première réponse à ce constat de carence : il convenait en effet de mettre fin à une situation dans laquelle, pour des raisons historiques, quelques fonctionnaires de la Direction des hôpitaux étaient chargés de ces produits de santé.

Mais la création d'un organisme de contrôle disposant de moyens appropriés n'est pas suffisante, car les plus grandes carences en matière de sécurité sanitaire des dispositifs proviennent, ainsi que l'a montré le rapport d'information, de la réglementation elle-même.

En effet, si cette réglementation communautaire est en progrès par rapport à l'ancienne législation française, elle demeure insuffisante à plusieurs égards : les fabricants ne sont pas soumis à une procédure d'autorisation, les organismes notifiés, en Europe, ne semblent pas d'une qualité homogène et le marquage CE s'apparente plus à la reconnaissance de l'existence d'une démarche d'assurance-qualité chez le fournisseur plutôt qu'à une évaluation du rapport bénéfices/risques du produit.

L'objet du présent article est donc de renforcer le caractère rigoureux de la législation en ce qui concerne ceux des dispositifs médicaux dont la fabrication ou la conception pourrait être à l'origine de risques particuliers pour le patient, et de prévuir une procédure de déclaration des établissements qui. se livrent à la fabrication, à la distribution en gros ou à l'importation de dispositifs.

Dans ce cas des dispositifs susceptibles de présenter un danger, l'article L. 665-4-1 créé par la proposition de loi met en place une procédure d'autorisation de mise sur le marché, qui se substitue à la procédure déclarative de droit commun définie à l'article L. 665-4.

L'autorisation de ces dispositifs dangereux sera délivrée par l'Agence dans des conditions définies par les 3ème et 4ème alinéas de l'article L. 665-4-1. Les termes qui ont été choisis pour définir ces conditions s'inspirent très directement de l'article L. 601 du code de la santé publique en vigueur antérieurement à la loi n° 96-452 du 28 mai 1996. En d'autres termes, l'autorisation de mise sur le marché des dispositifs susceptibles de présenter un danger sera accordée après évaluation de leur rapport bénéfices/risques, selon les critères applicables au médicament.

Les catégories de dispositifs nécessitant, pour leur mise sur le marché, une autorisation expresse de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé seront déterminées, aux termes du 5° nouveau de l'article L. 665-9 (cf. paragraphe IV), par un décret en Conseil d'Etat.

Votre commission a choisi de ne pas étendre à tous les dispositifs l'exigence d'une autorisation de mise sur le marché afin que la législation française demeure compatible avec la réglementation européenne en vigueur. Elle ne veut pas croire que la mise en place d'une telle exigence pour les seuls dispositifs dangereux serait jugée non conforme à la réglementation communautaire par les autorités européennes, cette décision résultant d'une évidente préoccupation de santé publique visant à ne pas mettre en péril la santé ou la vie d'autrui.

Si tel était cependant le cas, la décision du législateur constituerait une légitime pression de la France pour une meilleure prise en considération de la santé publique par les instances communautaires : les déclarations de fabricants et les principes d'assurance qualité et de libre-circulation des marchandises ne sauraient suffire à protéger la santé des ressortissants de l'Union européenne lorsqu'ils utilisent des produits de santé susceptibles de présenter des risques.


Les dispositions de l'article 8 sont les suivantes :

· Paragraphe I : ce paragraphe, inséré par votre Commission, abroge le chapitre V (" Homologation de certains produits ou appareils ") du titre IV (" Dispositions diverses et dispositions transitoires ") du Livre V (" Pharmacie ") du code de la santé publique. Ce chapitre, issu de la loi Barzach du 24 juillet 1993, rassemblait les dispositions de la législation française concernant les dispositifs médicaux, axée sur une procédure d'homologation.

Lors de la transposition des directives communautaires par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 (qui créa le Livre Vbis du code de la santé publique, " Dispositions relatives aux dispositifs médicaux "), le chapitre V du titre IV du Livre V ne fut pas abrogé, l'entrée en vigueur de la nouvelle législation étant progressive.

Deux périodes transitoires avaient été prévues par l'article L. 665-2 :

- pour les dispositifs médicaux implantables actifs, la procédure d'homologation pouvait être utilisée jusqu'au 31 décembre 1994 ;

- pour les autres dispositifs médicaux, la réglementation à laquelle ils étaient soumis au 31 décembre 1994 continuait à s'appliquer jusqu'au 13 juin 1998.

Compte tenu des délais de publication de la présente loi, rien ne s'oppose à la suppression de ces dispositions transitoires, peu utilisées depuis l'entrée en vigueur du marquage CE et perpétuant de surcroît l'application d'une réglementation peu protectrice de la santé publique.

· Paragraphe II : déjà évoqué plus haut, ce paragraphe procède à une réécriture de l'article L. 665-4 relatif à la procédure de droit commun (certification de conformité) et insère dans le code un nouvel article L. 665-4-1 décrivant la nouvelle procédure d'autorisation pour les dispositifs dangereux.

Par rapport à l'article L. 665-4 en vigueur, la proposition de loi confie à l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé la mission d'établir les certifications de conformité qui ne sont pas établies par le fabriquant lui-même.

Elle dispense également de certification de conformité les dispositifs utilisés dans le cadre d'essais cliniques, sous réserve que ces essais présentent, pour les utilisateurs, les garanties prévues par le Livre II bis. Parmi ces garanties figurent, bien sûr, l'exigence du consentement éclairé, mais aussi les dispositions de l'article L. 209-2, particulièrement protectrices :

" Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain :

" - si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ;

" - si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ;

" - si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition.
"

Rappelons qu'aux termes du nouvel article L. 665-4-1, l'autorisation de mise sur le marché des dispositifs dangereux ne pourra être accordée qu'après réalisation d'essais cliniques, ce qui confirme la parenté de cette procédure avec celle qui s'applique au médicament.

· Paragraphe III : ce paragraphe confie à l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé les compétences actuellement confiées au ministre en matière de dispositifs médicaux aux articles L. 665-5 (mesures de police sanitaire), L. 665-6 et L. 665-7 (matériovigilance) et L. 665-8 (définition des conditions de compatibilité technique des composants de dispositifs médicaux).

· Paragraphe IV : ce paragraphe modifie l'article L. 665-9 du code de la santé publique qui prévoit que des décrets en Conseil d'Etat préciseront la législation applicable aux dispositifs médicaux sur certains points :

- le 2° institue une procédure de déclaration administrative des établissements qui fabriquent, distribuent en gros ou importent des dispositifs médicaux. Il s'agit d'une disposition très importante qui permettra à l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé de recenser, et donc de pouvoir contrôler ces établissements qui, actuellement, ne sont pas tous connus. Certes, ce 2° n'institue pas une procédure d'autorisation semblable à celle qui existe pour les établissements pharmaceutiques. Procéder de la sorte eut placé la législation française trop loin de la réglementation communautaire, et une simple procédure déclaratoire pourra aider les autorités de contrôle, notamment pour ceux des établissements qui importent des dispositifs ;

- le 3° reprend la réglementation existante, le 4° est une disposition de précision conforme à la réglementation communautaire et le 5° résulte de la mise en place d'une procédure d'autorisation pour les dispositifs dangereux.

Par rapport au texte initial de la proposition de loi, votre commission :

·  a inséré le paragraphe I supprimant l'ancienne législation et des dispositions transitoires ;

·  a précisé, au paragraphe II, la durée de l'autorisation de mise sur le marché et ses conditions de modification et de renouvellement dans des termes inspirés de la législation applicable au médicament.

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