L'article 6 de la directive dispose que " les Etats membres prévoient dans leur législation des mesures visant à interdire tout paiement d'avances par l'acquéreur avant la fin de la période d'exercice du droit de rétractation ". L'article L. 121-65 transpose cette obligation dans le code de la consommation : il définit largement cette interdiction pour éviter tout contournement. Ainsi, " nul ne peut exiger ou recevoir de l'acquéreur, ou de quiconque pour lui, aucun versement ou engagement du versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit ".
Complétant le dispositif relatif à l'information du consommateur, cette interdiction constitue une mesure essentielle à sa protection.
Votre commission vous soumet, sur cet article, un amendement de coordination rédactionnelle.
S'inspirant de l'article 7 de la directive, l' article L. 121-66 prévoit que le contrat conférant le droit de jouissance est formé sous la condition suspensive de l'obtention du crédit, lorsque tel est le mode de financement de l'opération. Il est toutefois nécessaire que le professionnel partie à la transaction, ait été préalablement informé de l'existence de ce mode de financement. Contrairement à la directive qui n'envisage que le cas où le crédit est accordé directement par ce professionnel ou par un tiers mais avec l'accord dudit professionnel, le projet de loi vise tout type de crédit accordé par un professionnel, qu'il s'agisse de celui partie à la transaction ou de tout autre organisme habilité à cet effet.
L'article L. 121-66 prévoit par ailleurs que l'exercice de la faculté de rétractation dans le délai imparti emporte résiliation de plein droit, et sans application de pénalités, du contrat de crédit qui a pu être conclu pour financer l'opération.
Sur cet article, votre commission vous propose deux amendements rédactionnels, dont l'un, portant sur le premier alinéa, tend en outre à supprimer une précision inutile. La référence aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation et au crédit immobilier n'est en effet pas nécessaire : elles s'appliqueront d'emblée aux contrats de crédit régis par la loi française.