CHAPITRE
IV -
Le rendez-vous citoyen
Article L. 114-1 -
Age et statut juridique des participants au rendez-vous
citoyen
L'article L. 114-1 définit les principes de base relatifs à l'accomplissement du rendez-vous citoyen. Celui-ci est effectué dans des centres du service national, entre dix-huit et vingt ans, l'âge limite étant de vingt-cinq ans (sauf demande éventuelle d'intéressés souhaitant participer au rendez-vous citoyen au-delà de cet âge). Les appelés sont placés sous la responsabilité de l'Etat pendant le rendez-vous citoyen.
L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, admis la rédaction proposée par le Sénat en première lecture, tout en ajoutant un paragraphe supplémentaire reprenant les dispositions d'un quatrième alinéa introduit par le gouvernement à l'article 3 du projet de loi lors de la discussion du texte au Sénat. Cet alinéa prévoit que, à titre transitoire, les jeunes gens nés entre le 31 décembre 1978 et le 31 décembre 1982 pourront être convoqués au rendez-vous citoyen jusqu'à l'âge de vingt-deux ans.
La commission a adopté l'article L. 114-1 sans modification.
Article L. 114-2 -
Contenu du rendez-vous citoyen
En première lecture, le Sénat a adopté une nouvelle présentation de l'article L. 114-2, consistant en une énumération plus claire des différentes composantes du rendez-vous citoyen. La rédaction proposée par le Sénat permettait également d'étendre explicitement l'objet du rendez-vous citoyen " à l'évaluation individuelle des jeunes, à leur suivi et à leur orientation ", afin de prendre en compte les initiatives du secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence à l'égard des jeunes en difficulté.
Le Sénat a également élargi l'objet du rendez-vous citoyen à la présentation des possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve. Cette disposition vise à tirer parti du rendez-vous citoyen pour diversifier le recrutement de nos armées, et pour sensibiliser notre jeunesse au rôle majeur imparti aux réservistes dans le cadre de l'armée professionnelle.
Votre rapporteur réfute donc les appréciations hâtives selon lesquelles les modifications apportées par le Sénat au contenu du rendez-vous citoyen auraient privilégié l'aspect civil de celui-ci. Il ne peut s'agir là que d'un regrettable malentendu, alors même que les points de vue exprimés par l'Assemblée nationale et par le Sénat à l'égard du rendez-vous citoyen ne diffèrent en réalité que sur des points relativement secondaires.
Votre rapporteur se réjouit que l'Assemblée nationale ait, en deuxième lecture, repris l'architecture générale de l'article L. 114-2 proposée par le Sénat, sous réserve de quelques points de détail :
- C'est ainsi que l'Assemblée nationale a souhaité maintenir le premier paragraphe, relatif à la rencontre des appelés avec " les représentants d'institutions, d'administrations de la République et les acteurs de la vie politique, économique et sociale ". Votre rapporteur propose d'adopter cette rédaction, en remplaçant toutefois l'article défini par l'article indéfini, car il semble plus probable que les appelés au rendez-vous citoyen rencontrent " des représentants " des institutions de la République et " des acteurs " de la vie politique, économique et sociale, que l'intégralité de ceux-ci.
- L'Assemblée nationale a supprimé les références au renforcement de l'esprit de défense et au lien entre l'armée et la Nation, afin d'éviter toute redondance avec l'article L. 111-2 qui constitue une définition générale et introductive du rendez-vous citoyen. Tout en estimant qu'il ne saurait y avoir de redondance entre deux articles séparés par deux chapitres, votre rapporteur propose néanmoins de s'en tenir au texte transmis par l'Assemblée nationale.
- La référence au volontariat européen a également été supprimée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Celle-ci a estimé -conformément d'ailleurs à l'avis personnel de votre rapporteur- que le volontariat européen figurerait nécessairement parmi les volontariats qui seront présentés aux participants au rendez-vous citoyen, sans qu'il soit nécessaire de mentionner expressément tel type de volontariat plutôt qu'un autre.
- Votre rapporteur s'est étonné que le rapport présenté en deuxième lecture au nom de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale évoque la suppression par le Sénat, " sans doute par inadvertance, de l'information générale donnée aux jeunes gens dans le domaine de la santé ", alors que le troisième alinéa de l'article L. 114-2 adopté par le Sénat dispose que le rendez-vous citoyen permet " de soumettre tous les appelés à un bilan de santé et de leur donner une information personnalisée et confidentielle dans ce domaine ".
Compte tenu des risques sanitaires particuliers (drogue, sida ...) auxquels est confrontée notre jeunesse, votre rapporteur avait jugé opportun de rendre " personnalisée et confidentielle " l'information dispensée aux appelés dans le domaine de la santé. Cette précaution n'a toutefois pas été favorablement perçue par l'Assemblée nationale, qui souhaite que les appelés fassent l'objet d'une " information sur l'éducation sanitaire ". A cet égard, votre rapporteur propose, tout en supprimant la mention du caractère personnalisé et confidentiel de l'information dispensée aux appelés dans le domaine de la santé, de retenir le terme d'information dans le domaine de la santé, de préférence à celui d'" information sur l'éducation sanitaire ".
La commission a adopté l'article L. 114-2 modifié par quatre amendements rédactionnels du rapporteur.
Article L. 114-2-1 -
Contribution des centres du service national à
la lutte contre l'exclusion
. L'article L. 114-2-1 résulte d'une initiative de l'Assemblée nationale, qui, en première lecture, a jugé opportun de tirer les conséquences juridiques des propositions du secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence. Ainsi la première version de l'article L. 114-2-1 se référait-elle au rôle des " médiateurs-citoyens " qui, au cours du rendez-vous citoyen, devaient participer à l'évaluation des jeunes en difficulté, ainsi qu'à leur orientation vers un parcours individuel d'insertion.
. Le Sénat a supprimé le présent article en première lecture, pour des motifs tenant essentiellement au terme de " médiateur-citoyen ".
Notre commission, suivie par le Sénat, a, en effet, estimé que :
- en raison des incertitudes considérables qui caractérisent les " médiateurs-citoyens " (effectifs, statut, rémunération...), il semblait prématuré de prévoir d'ores et déjà dans la loi leur contribution au rendez-vous citoyen ;
- une extension du rendez-vous citoyen vers le suivi et l'intégration sociale des jeunes en difficulté devait être expérimentée avant de faire l'objet de dispositions législatives précises : le Sénat a donc ajouté à l'article L. 114-2 relatif à l'objet du rendez-vous citoyen un alinéa renvoyant " à l'évaluation individuelle des jeunes, à leur suivi et à leur orientation ", afin que les extensions du rendez-vous citoyen en faveur des jeunes en difficulté soient juridiquement possibles, sans qu'elles passent nécessairement par l'intervention de " médiateurs-citoyens " ;
- le terme de " médiateur " renvoyant à l'idée de conflit paraissait en tout cas inapproprié au rendez-vous citoyen, qui vise l'information et le conseil des jeunes en difficulté, dans un esprit de parrainage étranger à cette connotation du terme de médiateur.
. L'Assemblée nationale a admis les arguments du Sénat relatifs à l'inadaptation du terme de " médiateur-citoyen " à l'objet du rendez-vous citoyen.
L'article L. 114-2-1 adopté en deuxième lecture se réfère donc à la contribution de " chaque centre du service national (...) à la lutte contre l'exclusion et au renforcement de la cohésion sociale ". Cette formule est suffisamment générale pour que la contribution du rendez-vous citoyen à la lutte contre l'exclusion soit prise en compte par la loi, conformément aux voeux du Sénat, sans que cette contribution implique le recours à des "médiateurs-citoyens".
La commission a adopté l'article L. 114-2-1 sans modification.
Article L. 114-3 -
Durée du rendez-vous citoyen
L'article L. 114-3 fixe à " cinq jours consécutifs " la durée du rendez-vous citoyen. En première lecture, le Sénat avait estimé que, en raison du caractère totalement inédit du rendez-vous citoyen et du fait que les projets de programmes d'ores et déjà élaborés ne s'appuyaient sur aucun précédent, on ne pouvait exclure que le déroulement des sessions puisse, expérience faite, s'accommoder d'une durée inférieure à cinq jours.
Le Sénat a néanmoins souhaité en priorité éviter tout prolongement de la durée du rendez-vous citoyen qui induirait un surcoût susceptible de compromettre gravement l'équilibre financier sur lequel repose la professionnalisation.
C'est pourquoi votre commission propose de ne pas revenir sur l'article L. 114-3 tel qu'il nous est transmis, sachant que, comme s'y est engagé le ministre de la Défense à trois reprises en séance publique, la durée du rendez-vous citoyen serait de cinq jours, " ni plus, ni moins ".
La commission a adopté l'article L. 114-3 sans modification.
Article L. 114-4 -
Brevet d'attestation
....................................................................................................
Article L. 114-5 -
Exemption pour infirmité ou inaptitude
L'article L. 114-5 permet, par dérogation au principe d'universalité du rendez-vous citoyen, que les infirmités les plus graves donnent lieu à des exemptions. L'Assemblée nationale a souhaité rétablir, en deuxième lecture, l'exigence que les demandes d'exemption soient justifiées, exigence que le Sénat avait supprimée en première lecture pour deux motifs. D'une part, il semblait en effet aller de soi qu'une demande d'exemption soit justifiée. D'autre part, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale comportait une ambiguïté, et laissait entendre que l'exigence de justification ne valait que pour les demandes formulées par les intéressés eux-mêmes, et non pour celles que présenteraient leurs représentants légaux.
Votre rapporteur propose donc de maintenir la mention relative au fait qu'une demande d'exemption soit justifiée, tout en retenant une rédaction levant l'ambiguïté précédemment évoquée.
La commission a adopté l'article L. 114-5, modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.
Article L. 114-6 -
Participation des personnes détenues au
rendez-vous citoyen
. Le texte initial du projet de loi conditionnait la participation des personnes détenues au rendez-vous citoyen, dès la fin de leur détention, à l'absence d'avis contraire du chef de l'établissement pénitentiaire sur leur comportement en détention. Cette disposition témoignait du souci d'éviter que le bon déroulement du rendez-vous citoyen soit compromis par des personnes qui, bien qu'ayant purgé leur peine, pourraient être inadaptées à la vie en communauté, et constituer un risque pour les autres appelés.
. Dans un souci de réalisme et de sécurité des centres du service national, le Sénat avait, en première lecture, rétabli cette disposition, supprimée à deux reprises par l'Assemblée nationale en dépit des réticences du gouvernement. L'argument invoqué par les auteurs de ces deux amendements tient au fait qu'exempter certains anciens détenus apparaîtrait comme une deuxième sanction pour ceux qui se sont acquittés de leur dette envers la société. Cet argument, probablement fondé juridiquement, ne doit pas conduire à méconnaître le phénomène des multirécidivistes et des individus dangereux : le fait d'avoir purgé leur peine n'empêche pas certains anciens détenus de représenter un danger pour la société. Les modalités d'accomplissement du rendez-vous citoyen et, plus particulièrement, le choix du principe de l'internat, exigent que les appelés soient aptes à la vie en collectivité. Rappelons, par ailleurs, que la rédaction de l'article L. 114-6, tel que celui-ci a été adopté par le Sénat en première lecture, n'empêche pas que la plupart des anciens détenus participent au rendez-vous citoyen.
C'est pourquoi votre rapporteur propose de rétablir l'article L. 114-6 dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Cette rédaction précise, par ailleurs, en cohérence avec l'article L. 114-1, que les anciens détenus ne peuvent être convoqués au rendez-vous citoyen que s'ils ont moins de vingt-cinq ans à la fin de leur détention.
Le Sénat a adopté l'article L. 114-6 ainsi modifié.
Article L. 114-7 -
Participation des résidents à
l'étranger
Le Sénat avait, en première lecture, modifié l'article L. 114-7 de manière à tenir compte des difficultés posées par la participation des Français de l'étranger au rendez-vous citoyen. Le texte retenu par le Sénat prévoyait donc, comme le proposait l'un des avant-projets, que les jeunes Français de l'étranger soient soumis au rendez-vous citoyen " dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ", après avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Le Sénat a jugé irréalisable, sur un plan pratique, de soumettre les Français de l'étranger au rendez-vous citoyen dans les conditions du droit commun. Cette impossibilité s'impose, que le rendez-vous citoyen soit organisé par les postes diplomatiques et consulaires, ou que les Français de l'étranger soient convoqués sur le territoire national (métropolitain ou en Outre-mer).
Dans les deux cas se poseraient, en effet, des difficultés budgétaires non négligeables. Le coût du rendez-vous citoyen à l'étranger serait nettement plus élevé qu'en France, du fait de l'obligation, dans de nombreux pays, d'héberger les appelés à l'hôtel, de les faire venir en avion jusqu'aux centres du service national susceptibles d'être mis en place à l'étranger, et de faire effectuer les examens médicaux dans des établissements privés. Par ailleurs, les obstacles juridiques et politiques qui se heurteraient à l'organisation de ces sessions à l'étranger semblent également évidents, ne serait-ce que parce qu'une quarantaine de pays refusent de reconnaître le principe de plurinationalité.
La participation des Français de l'étranger aux sessions organisées sur le territoire national ne paraît pas non plus constituer une solution, car elle soulèverait le problème du transport des appelés depuis leur pays de résidence jusqu'aux centres du service national. La prise en charge du transport des appelés par le ministère des Affaires étrangères -il semble exclu, pour des motifs d'égalité, d'imputer ces frais aux intéressés- se traduirait par un surcoût estimé à environ 200 millions de francs pour le Quai d'Orsay, alors même que les restrictions budgétaires actuelles sont particulièrement contraignantes pour ce ministère.
Pour ces diverses raisons, le Sénat a estimé possible que le décret en Conseil d'Etat qui déterminera les conditions d'accomplissement du rendez-vous citoyen par les Français de l'étranger aménage des sessions adaptées aux contraintes et aux réalités locales. Cette formule présente le mérite de son réalisme. Comme l'a rappelé le ministre de la Défense à l'Assemblée nationale, 10 % seulement des Français de l'étranger, qui constituent la population " expatriée ", ont gardé des liens réguliers avec la France. En revanche, 45 % n'entretiennent plus que des liens distendus avec leur pays d'origine, et 45 % cherchent à acquérir une autre nationalité.
Le décret à venir pourrait donc soumettre à un rendez-vous citoyen adapté aux réalités locales les Français résidant à l'étranger et qui ne seraient pas des binationaux (car les binationaux ne résidant pas en France ne sont pas appelés au rendez-vous citoyen).
Votre rapporteur propose donc de rétablir le texte adopté par le Sénat pour l'article L. 114-7 en première lecture, y compris la disposition relative à l'avis du bureau du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans l'intervalle des sessions du CSFE. En effet, il serait regrettable que l'adoption de l'un de ces textes soit retardée faute de session plénière du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Par ailleurs, votre rapporteur est d'avis de conserver le second alinéa adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, et rétabli par celle-ci en deuxième lecture : cet alinéa tend à dispenser des sanctions prévues pour non-accomplissement du rendez-vous citoyen les Français de l'étranger qui, pour des raisons liées au droit de l'Etat dans lequel ils vivent, n'auraient pu se rendre à leur convocation.
La commission a adopté l'article L. 114-7 modifié par un amendement du rapporteur visant à rétablir le premier alinéa dans la rédaction retenue par le Sénat en première lecture.
Article L. 114-8 -
Choix de la session
....................................................................................................
Article L. 114-8-1 -
(maintien de la suppression)
Article L. 114-9 -
Nouvelle convocation à une session
L'article L. 114-9 définit les sanctions applicables à ceux qui ne se présenteraient pas au rendez-vous citoyen. En première lecture, le Sénat avait jugé opportun de prévoir le cas où un appelé se présenterait avec retard, conformément à un alinéa du texte initial du projet de loi, supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture. Cette suppression risquant de conduire à un vide juridique, car on ne saurait appliquer de sanctions pour un motif non prévu par la loi, votre rapporteur propose de rétablir la mention du retard au rendez-vous citoyen.
La commission a adopté l'article L. 114-9 ainsi modifié.
Article L. 114-10 -
Obligation de participer aux activités de la
session
....................................................................................................
Article L. 114-11 -
Convocation à une nouvelle session
....................................................................................................
Article L. 114-12 -
Refus de participer aux activités de la
session
...........................................................................................................
Article L. 114-13 -
Validité de la session
...........................................................................................................
Article L. 114-14 -
Respect des règles de vie collective
L'article L. 114-14 résulte de la synthèse opérée par le Sénat en première lecture entre, d'une part, l'obligation faite aux appelés de respecter les règles de vie collective dans les centres du service national, et, d'autre part, les sanctions opposables pour non-respect de ces règles.
Le Sénat a également, pour des motifs de clarté, assimilé les " règles propres à chaque centre, définies par un règlement intérieur ", aux règles dont le respect s'impose aux appelés. En effet, le règlement intérieur ne saurait être le même en Savoie et en Guadeloupe. Ayant mal compris ce souci de clarification, l'Assemblée nationale a souhaité opérer à nouveau une distinction entre les règles de vie collective et les règles propres à chaque centre, exigence suffisamment mineure pour que votre rapporteur suggère de ne pas y revenir.
Enfin, l'Assemblée nationale a souhaité, en deuxième lecture, supprimer la référence à un manquement à ces règles " volontaire ou imputable à la négligence ", qui figure pourtant dans le projet de loi depuis son dépôt sur le Bureau de l'Assemblée nationale.
La commission a adopté, dans un esprit de consensus, l'article L. 114-14 sans modification.
Article L. 114-15 -
(Maintien de la suppression).
Article L. 114-16 -
Nécessité d'être en règle
à l'égard des obligations du rendez-vous citoyen
L'article L. 114-16 prévoit les sanctions applicables pour non-accomplissement du rendez-vous citoyen. Ces sanctions sont d'ordre incitatif, puisqu'elles concernent l'interdiction de s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique (baccalauréat, concours d'entrée dans la fonction publique, permis de conduire, de chasse, de pêche ...), ainsi que l'impossibilité de souscrire un contrat ayant pour but de faciliter l'accès à l'emploi et faisant l'objet d'une aide publique.
Le Sénat avait, en première lecture, supprimé les limites d'âge (entre vingt et vingt-cinq ans) encadrant les sanctions, afin de conférer à celles-ci une portée plus importante. Lors de la discussion de cet article en séance publique, votre rapporteur s'est interrogé sur la proportionnalité des sanctions ainsi prévues pour non accomplissement du rendez-vous citoyen. Est-il, en effet, pertinent d'interdire, par exemple, à un quinquagénaire de passer le permis de conduire, sous prétexte que cette personne n'aurait pas accompli le rendez-vous citoyen à l'âge prescrit par la loi ?
Le ministre de la Défense s'étant prononcé pour la sagesse, l'amendement tendant à aggraver substantiellement les sanctions opposables pour non-accomplissement du rendez-vous citoyen a été adopté. Votre rapporteur comprend que l'Assemblée nationale soit, sur ce point, revenue au texte du projet de loi initial.
La commission a adopté l'article L. 114-16 sans modification.
Article L. 114-16-1 -
Régularisation de la situation
....................................................................................................
Article L. 114-17 -
Couverture sociale d'un appelé au service
national
....................................................................................................
Article L. 111-18 -
Indemnisation des préjudices subis
....................................................................................................
Article L. 114-19 -
Engagement de la responsabilité civile de
l'Etat
L'article L. 114-19 pose le principe de l'engagement de la responsabilité civile de l'Etat dans le cas de dommages causés aux appelés par le personnel d'encadrement des centres du service national du fait de fautes personnelles.
Le Sénat avait, en première lecture, rappelé que l'engagement de la responsabilité civile de l'Etat n'excluait pas d'éventuels recours contre le personnel d'encadrement, en cas de faute personnelle. Le Sénat entendait ainsi rappeler que l'encadrement de la jeunesse est une grave responsabilité.
L'Assemblée nationale a souhaité supprimer la mention d'éventuelles actions récursoires, jugeant l'amendement du Sénat superflu. L'Assemblée nationale a également objecté qu'il convenait d'éviter de susciter des réticences chez les personnels d'encadrement en les menaçant de recours de l'Etat en cas de faute personnelle.
La commission a adopté l'article L. 114-19 sans modification.
Article L. 114-20 -
Changement ou acquisition de la nationalité
L'article L. 114-20 définit les obligations du rendez-vous citoyen s'imposant à deux catégories : d'une part, aux Français acquérant la nationalité française entre seize et trente ans, c'est-à-dire à l'âge auquel les jeunes Français accomplissent le service national, d'autre part, aux binationaux qui possédaient déjà la double nationalité avant l'âge de seize ans.
Le texte initial du projet de loi dispensait des obligations du service national la première catégorie, pour autant que ces personnes aient satisfait aux obligations du service national dans leur pays d'origine. Le Sénat s'était prononcé en première lecture pour cette rédaction.
L'Assemblée nationale a, en première et en deuxième lectures, jugé que les Français ayant récemment acquis la nationalité française devaient accomplir le rendez-vous citoyen, même s'ils étaient en règle au regard du service national dans leur pays d'origine. Le gouvernement, initialement opposé à cette modification, s'est laissé convaincre lors de la deuxième lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale, souscrivant au lien fort ainsi établi entre l'acquisition de la nationalité et la participation à l'ensemble du processus de citoyenneté symbolisé par le rendez-vous citoyen.
Votre rapporteur vous propose d'adopter l'article L. 114-20 tel que l'Assemblée nationale nous l'a transmis, sous réserve d'une précision relative à l'âge d'accomplissement du rendez-vous citoyen par les nouveaux Français que vise le premier alinéa de cet article. Cet alinéa concerne, en effet, les personnes qui acquièrent la nationalité française entre seize et trente ans, ce qui semble signifier que ces personnes peuvent être convoquées au rendez-vous citoyen jusqu'à trente ans, en contradiction avec l'article L. 114-1 qui dispose que " nul ne peut être convoqué au rendez-vous citoyen après l'âge de vingt-cinq ans, sauf sur sa demande ".
A des fins de clarification, votre rapporteur propose de préciser que les Français visés au premier alinéa de l'article L. 114-20 sont assujettis aux obligations du rendez-vous citoyen " jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ", par cohérence avec l'article L. 114-1, et sans que cette précision soit, en l'espèce, redondante.
La commission a adopté l'article L. 114-20 ainsi modifié.
Article L. 114-20-1 -
Liaison entre les jeunes gens et les organismes
d'accueil des volontaires
L'article L. 114-20-1 engage les organismes d'accueil à informer les jeunes gens intéressés par l'accomplissement d'un volontariat. L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel en deuxième lecture.
La commission a adopté l'article L. 114-20-1 sans modification.
Article L. 114-20-2 -
Suivi des jeunes en difficulté
L'article L. 114-20-2 contribue à donner un contenu légal aux projets exposés par M. Xavier Emmanuelli, secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence, en ce qui concerne la contribution du service national rénové à la lutte contre l'exclusion des jeunes.
Cet article consiste à autoriser qu'une période complémentaire d'orientation et d'information soit proposée à certains jeunes à l'issue du rendez-vous citoyen. Le Sénat avait, en première lecture, supprimé cette disposition, de même que celle qui concernait les " médiateurs-citoyens ", au motif que, sans exclure la prise en charge des jeunes en difficulté à travers le service national, ces procédures devaient subir une phase d'expérimentation avant d'être introduites dans la loi.
L'Assemblée nationale a néanmoins, en deuxième lecture, souscrit aux réticences exprimées par le Sénat à l'égard du terme de " médiateurs-citoyens " -réticences qui, soulignons-le, ne s'étendent pas aux actions susceptibles d'être mises en oeuvre, lors du rendez-vous citoyen, en faveur des jeunes en voie d'exclusion. Votre rapporteur propose donc d'adopter l'article L. 114-20-2, désormais cohérent avec la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pour l'article L. 114-2-1 relatif à la contribution " de chaque centre du service national (...) à la lutte contre l'exclusion et au renforcement de la cohésion sociale ".
La commission a adopté l'article L. 114-20-2 sans modification.
Article L. 114-21 -
Modalités d'application
....................................................................................................