Rapport n° 313 : Amélioration des relations entre les administrations et le public
M. Jean-Paul AMOUDRY, Sénateur
Commission des lois contitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Réglement et d'Administration générale.Rapport législatif n° 313 1996/1997
Table des matières
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EXPOSE GÉNÉRAL
N° 313
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 avril 1997
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'assemblée nationale, en deuxième lecture, relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public,
Par M. Jean-Paul AMOUDRY,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Michel Charzat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud , Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : Première lecture : 2992 , 3287 et T.A. 640 .
Deuxième lecture : 3395 , 3454 et T.A. 691 .
Sénat : Première lecture : 181 , 218 et T.A. 73 (1996-1997).
Deuxième lecture : 297 (1996-1997).
Administration.
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le 16 avril 1997 sous la présidence de M. Pierre FAUCHON, la commission des Lois a adopté conforme,en deuxième lecture, sur le rapport de M. Jean-Paul AMOUDRY, le projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
EXPOSE GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Adopté en deuxième lecture le 27 mars 1997 par l'Assemblée nationale, le projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public revient aujourd'hui devant la Haute Assemblée, trois des dix-sept articles de ce texte constituant le premier volet législatif de la " réforme de l'Etat " ayant été légèrement retouchés.
En première lecture, au cours de sa séance du 26 février 1997, le Sénat avait adopté les vingt-quatre amendements présentés par votre commission des Lois ainsi qu'un amendement du Gouvernement instituant auprès de la Poste une procédure de déclaration unique de changement d'adresse. Ces modifications ont permis de préciser la portée et de clarifier la rédaction des dispositions regroupées sous quatre titres consacrés respectivement au régime juridique des décisions prises par les autorités administratives énumérées à l'article premier sur demande des administrés (titre Ier), à l'élargissement de la saisine et au renforcement des pouvoirs du Médiateur de la République (titre II), à la création et aux modalités d'organisation et de fonctionnement des maisons des services publics (titre III), enfin, à des dispositions diverses relatives à la réduction du délai de mandatement ou d'ordonnancement des sommes dues par une personne publique en vertu d'une décision juridictionnelle, à l'extension de certaines dispositions aux territoires d'outre-mer et à Mayotte, ou encore au différé d'entrée en vigueur du titre premier (titre IV).
Sur proposition de votre commission des Lois, le Sénat a enrichi ce dernier titre de deux nouvelles dispositions pour supprimer la procédure spécifique nécessitant l'intervention du préfet, applicable aux seules communes de plus de 10.000 habitants ou à celles situées dans un rayon de 50 kilomètres des anciennes fortifications de Paris.
L'ensemble des modifications de fond effectuées par le Sénat, et en particulier celle tendant au maintien du système actuel de saisine du Médiateur de la République, ont été approuvées par l'Assemblée nationale qui a cependant souhaité apporter trois précisions, respectivement aux articles 2 et 6 du titre Ier et à l'article 10AA du titre IV.
Elle a ainsi adopté une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 2 instaurant l'obligation d'accuser réception des demandes adressées à l'administration. Le Sénat avait réécrit cette disposition afin, d'une part, de lever une ambiguïté résultant du texte initial relative à la détermination du point de départ du délai de recours contentieux, et, d'autre part, de limiter le champ d'application de la sanction de l'inopposabilité des délais de recours aux seules décisions implicites lorsque l'administration n'aurait pas délivré d'accusé de réception. Cette modification traduisait une double préoccupation : préserver la stabilité des situations juridiques et privilégier la démarche active et diligente d'une administration qui, omettant de délivrer l'accusé de réception, répondrait à brève échéance et de façon expresse à la demande. La formulation retenue par le Sénat, qui se limitait à préciser le régime applicable aux décisions implicites, avait le mérite de souligner qu'il ne s'agissait pas pour les administrations de s'exonérer de l'obligation d'accuser réception des demandes, ce qui aurait ouvert une brèche dans le dispositif. L'Assemblée nationale a préféré une rédaction qui est certes plus explicite mais gomme cette subtilité d'interprétation.
La portée de la disposition n'étant cependant en rien affectée, votre commission vous proposera d'entériner cette nouvelle rédaction.
A l'article 6 , relatif au régime du retrait pour illégalité des décisions implicites d'acceptation, l'Assemblée nationale estimant que le seul critère de distinction à retenir était celui de l'effectivité des mesures d'information des tiers sans s'interroger sur le point de savoir si ces mesures avaient été ou non prévues par un texte, a opéré une fusion des troisième et quatrième alinéas (2° et 3°). Elle a ainsi approuvé, en étendant son champ d'application aux cas où aucune mesure d'information des tiers n'aurait été prise en l'absence même d'une telle exigence prescrite par un texte, le dispositif proposé par le Sénat tendant à limiter dans le temps la faculté ouverte à l'administration de retirer la décision implicite : celle-ci peut procéder au retrait, de sa propre initiative, pendant le seul délai de deux mois suivant l'intervention de la décision ou sur demande d'un tiers y ayant intérêt, à tout moment. Il s'agit dans ce dernier cas d'éviter au tiers d'être contraint d'engager une action contentieuse qu'il conserve, au demeurant, la faculté d'exercer.
Lorsque des mesures d'information des tiers ont bien été mises en oeuvre, l'administration a la possibilité de procéder au retrait à compter de la naissance de la décision implicite d'acceptation illégale jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ouvert aux tiers.
Enfin, dans tous les cas, lorsqu'un recours contentieux est engagé, le retrait peut être effectué en cours d'instance.
Votre commission vous propose d'adopter cette nouvelle version de l'article 6 dont la portée ne diffère pas substantiellement de celle que le Sénat avait imaginée en première lecture.
A l'article 10AA relatif à la procédure de déclaration unique de changement d'adresse auprès de la Poste, l'Assemblée nationale a introduit une précision d'ordre purement rédactionnel que votre commission vous propose d'approuver.
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Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public dans le texte de l'Assemblée nationale.