Rapport n° 277: CMP Immigration


M. Paul MASSON, Sénateur


Commission Mixte Paritaire - Rapport n° 277 - 1996/1997

Table des matières


TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE
N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE
AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE
SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE
TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES





N°  3461

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIXIÈME LÉGISLATURE

N°  277

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale

le 20 mars 1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 mars 1997.

.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant diverses dispositions relatives à l' immigration,


PAR M. PIERRE MAZEAUD,

Député.

PAR M. PAUL MASSON,

Sénateur.


(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Jacques Hyest, sénateur , président ; M. Arnaud Cazin d'Honincthun, député , vice-président ; Pierre Mazeaud, député ; Paul Masson, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Gérard Léonard, Christian Dupuy, Jean-Pierre Philibert, Julien Dray, Jean-Pierre Michel, députés ; MM. Jacques Larché, Paul Girod, Lucien Lanier, Guy Allouche, Robert Pagès, sénateurs .

Membres suppléants : M. Jérôme Bignon, Mme Suzanne Sauvaigo, MM. Jacques Masdeu-Arus, Yves Marchand, Rudy Salles, Jacques Floch, Patrick Braouezec, députés ; MM. Robert Badinter, Philippe de Bourgoing, Luc Dejoie, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Georges Othily, Jean-Pierre Schosteck, sénateurs .

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3103, 3217 et T.A. 629.

2me lecture : 3334, 3377 et T.A. 659.

Sénat : 1re lecture : 165, 200 et T.A. 67 (1996-1997).

2me lecture : 236, 243 et T.A. 82.

Etrangers.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration s'est réunie au Palais Bourbon le 20 mars 1997.

Elle a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

--  M. Jean-Jacques HYEST, sénateur, président ;

--  M. Arnaud CAZIN d'HONINCTHUN, député, vice-président.

La Commission a ensuite désigné :

--  M. Pierre MAZEAUD, député,

--  M. Paul MASSON, sénateur,

comme rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné les convergences entre les textes adoptés par les deux assemblées et a remercié le rapporteur du Sénat de la part qu'il avait prise à ce rapprochement.

Elle est ensuite passée à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Paul Masson, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que ces articles étaient au nombre de trois : il s'agit de l'article 3, en ce qui concerne la détermination des fichiers d'empreintes digitales pouvant être consultés en vue de faciliter l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, de l'article 6 bis qui rend inéloignables les étrangers résidant en France atteints d'une pathologie grave et en cours de traitement et de l'article 8, s'agissant du délai dans lequel le procureur de la République peut demander que son appel contre une ordonnance relative à une demande de prolongation de la rétention administrative puisse avoir un effet suspensif.

A l'article 3 , M. Paul Masson a rappelé que le Sénat avait préféré énumérer les fichiers consultables afin d'éviter que les agents du ministère de l'Intérieur ne soient habilités à accéder à tout fichier pouvant être créé ultérieurement sans que la C.N.I.L. puisse exercer son contrôle.

Après que M. Pierre Mazeaud eut suggéré une précision rédactionnelle permettant d'éviter des redondances susceptibles d'introduire une ambiguïté, la commission mixte paritaire a adopté l'article 3 dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.

A l'article 6 bis , M. Paul Masson a indiqué que la modification apportée par le Sénat avait pour objet de préciser que la protection de l'étranger gravement malade portait non seulement sur l'expulsion mais également sur la reconduite à la frontière.

M. Julien Dray a reconnu que la mesure adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat représentait une amélioration, mais a fait valoir que la rédaction laissait pendant le cas des personnes atteintes d'une pathologie grave mais n'ayant pas encore commencé un traitement, sachant que le ministère de l'intérieur avait, par le passé, procédé à l'éloignement d'étrangers dans cette situation. En conséquence, il a proposé un amendement modifiant la rédaction de l'article 6 bis afin de rendre inéloignable un étranger gravement malade, que celui-ci ait déjà commencé un traitement ou non. Soulignant que la déclaration d'une pathologie grave et les délais nécessaires pour bénéficier d'un traitement permettaient parfois à l'administration de retrouver des personnes ayant fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière non exécuté, il a estimé que le débat avait non seulement une dimension humanitaire mais également symbolique pour l'image de la France.

M. Pierre Mazeaud s'est déclaré favorable à cette proposition : alors que la rédaction soumise à la commission mixte paritaire introduit une inégalité entre les personnes gravement malades selon qu'elles aient commencé ou non un traitement, la modification proposée permettrait de prendre en compte la situation d'une personne ayant déjà fait l'objet d'un diagnostic mais qui n'a pas, pour autant, commencé le traitement correspondant.

M. Jean-Pierre Philibert a mis en exergue les difficultés pratiques rencontrées pour mettre en œuvre un tel dispositif, dans la mesure où le tribunal administratif serait souvent amené à porter des appréciations subjectives sur l'existence d'une pathologie grave ou la nature du traitement en cause. Comment le tribunal pourra-t-il statuer face à un étranger excipant d'une éventuelle maladie, dès lors qu'il doit juger sur pièces et dans un délai de quarante-huit heures ?

M. Paul Masson a rappelé s'être, en première lecture, opposé au principe de légiférer sur des situations délicates, préférant laisser aux préfets le soin de se prononcer au cas par cas. Il a indiqué que le Sénat, en deuxième lecture, avait en définitive admis cette solution dans la mesure où sur le fond il partageait la même préoccupation que l'Assemblée nationale. Relevant que l'hypothèse envisagée par l'amendement supposait que le préfet ait pris une décision absurde, de surcroît avalisée par le ministre, il a émis des réserves sur un dispositif trop détaillé.

M. Christian Dupuy a considéré que prévoir une telle situation dans la loi permettrait justement d'éviter qu'une éventuelle maladresse ne conduise à un drame humain.

M. Guy Allouche a reconnu l'existence d'une pratique favorable de l'administration en la matière, mais a douté qu'elle soit appliquée dans tous les cas. Il a donc approuvé une modification de l'article 6 bis rendant inéloignable l'étranger gravement malade qui n'est pas encore en cours de traitement.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun a approuvé l'amendement et estimé que les risques d'utilisation de ce nouveau cas de protection à des fins dilatoires étaient limités puisque le ministère de la santé est en état d'identifier les pays où les traitements nécessaires existent effectivement et que le juge administratif a la possibilité de demander un avis médical dans les délais qui lui sont impartis.

M. Jean-Jacques Hyest a rappelé la position exprimée en la matière par l'avis du Conseil d'Etat, lequel excluait toute mesure d'éloignement dans le cas visé par l'amendement. Il a considéré, d'une manière générale, qu'à trop vouloir légiférer dans un domaine aussi délicat, le Parlement ferait paradoxalement apparaître une multiplication de cas limites non prévus par les textes.

M. Jacques Masdeu-Arus n'a pas approuvé un amendement dont il a considéré qu'il contenait la mise en cause implicite des ministres et préfets s'agissant de décisions qu'ils sont susceptibles de prendre dans le domaine humanitaire.

M. Robert Pagès a approuvé la modification proposée par M. Julien Dray tout en rappelant l'opposition de son groupe à l'ensemble du texte.

Après que M. Paul Masson ne se fut pas opposé à l'amendement tout en exprimant la crainte que ce dispositif ne soit utilisé comme un moyen supplémentaire d'entraver l'exécution des mesures de reconduite à la frontière et que M. Pierre Mazeaud eut rappelé son avis favorable, la commission mixte paritaire a adopté l'amendement de M. Julien Dray, puis l'article 6 bis ainsi rédigé.

A l'article 8 , M. Paul Masson a indiqué que le Sénat avait préféré, s'agissant d'une novation juridique, opter pour une demande instantanée du procureur afin d'éviter tout vide juridique.

M. Robert Badinter a attiré l'attention de la commission mixte paritaire sur ce qu'il a considéré comme un risque d'inconstitutionnalité de la mesure proposée, estimant que la question essentielle n'était pas de savoir si l'appel doit être formé immédiatement après le prononcé de l'ordonnance mais de préciser ce qui se passe entre le moment ou le premier juge judiciaire refuse de prolonger la rétention administrative et celui où le juge d'appel se prononce sur l'effet suspensif de l'appel formé par le procureur : or, en l'état, l'article 8 permettrait à un juge du parquet de bloquer une décision de remise en liberté prononcée par un juge du siège avant qu'un autre juge du siège ne se soit prononcé.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a rappelé que les garanties de la procédure pénale s'appliquaient aux conditions de placement en rétention judiciaire et devraient a fortiori être appliquées à la rétention administrative. Il a critiqué le fait que cet article conduise mécaniquement à conférer un effet suspensif à une simple demande d'effet suspensif.

M. Christian Dupuy a souligné que l'article 8 n'organisait pas une prolongation de la rétention dans l'attente de la décision du premier président de la Cour d'appel mais un maintien à la disposition de la justice.

Après que M. Pierre Mazeaud eut suggéré d'apporter une correction rédactionnelle au texte adopté par le Sénat afin d'éviter une répétition, la commission mixte paritaire a adopté l'article 8 dans le texte du Sénat ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté l'ensemble du texte soumis à ses délibérations.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte élaboré par elle et reproduit ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE
N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE
AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE
SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3.

Dans le chapitre premier de la même ordonnance, sont insérés, après l'article 8, les articles 8-1 à 8-3 ainsi rédigés :

" Art. 8-1 et 8-2. --  Non modifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" Art. 8-3. -- Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.

" En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 8 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 27 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur et du fichier informatisé des empreintes digitales des demandeurs du statut de réfugié peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6 bis.

I. --  Après le huitième alinéa (7°) de l'article 25 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" 8°  L'étranger résidant habituellement en France atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. "

II. --  Dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : " aux 1° à 6° " sont remplacés par les mots : " aux 1° à 6° et 8° ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8.

L'article 35 bis de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° à 3°, 3° bis et 3° ter . -- Non modifiés . . . . . . . . . . . . . . . .

4°  Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est immédiatement formé et transmis au premier président ou à son délégué après le prononcé de l'ordonnance . Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à l'appel un effet suspensif, au vu des pièces du dossier, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. "

Supprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

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