Article
14
Exclusions de la liste des jurés
Cet article a pour objet de modifier l'article 258-1 du code de procédure pénale, relatif aux exclusions de la liste annuelle des jurés de la cour d'assises et de la liste spéciale des jurés suppléants.
En sa rédaction actuelle, cet article 258-1 impose l'exclusion de ces listes des personnes qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.
Il permet par ailleurs à la commission départementale d'exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré. Il précise cependant qu'une objection morale, d'ordre laïque ou religieux, ne constitue pas un motif grave.
Le présent article 14 apporte deux modifications à ce dispositif :
- tout d'abord -c'est l'objet de son paragraphe I, une simple modification de conséquence avec la " régionalisation " de la cour d'assises : seront désormais obligatoirement exclues de la liste des jurés de la cour d'assises, non plus seulement les personnes ayant rempli ces fonctions dans le département depuis moins de cinq ans mais toutes les personnes ayant rempli -toujours depuis moins de cinq ans- ces fonctions dans le ressort de la cour d'appel (qu'il s'agisse des fonctions de juré auprès d'un tribunal d'assises ou auprès de la cour d'assises elle-même) ;
- en second lieu -c'est l'objet du paragraphe II-, il supprime la précision selon laquelle une objection morale ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés. Comme il a été indiqué dans le commentaire du futur article 231-25 du code de procédure pénale, cette précision, qui avait été introduite à une époque où l'opposition à la peine de mort pouvait servir de prétexte à une demande de dispense, n'a plus la même portée depuis l'abolition de la peine capitale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article 14 sans modification.