B. L'ÉLARGISSEMENT DU CONTRÔLE PAR LA COUR DE CASSATION
Dans son rapport précité, M. Braunschweig préconisait " une autre solution au problème " de l'appel en matière criminelle que la création d'une juridiction d'appel : ouvrir " plus largement la voie de la révision, en l'offrant même, dès le lendemain du procès, au condamné dont les protestations paraissent avoir quelque fondement ".
Selon ce dispositif, la Cour de cassation, saisie de l'affaire, désignerait un rapporteur (" qui aurait tous les pouvoirs du juge d'instruction ") et se réunirait en audience publique. Des témoins pourraient être cités.
Comme en matière de révision, la Cour de cassation aurait à se prononcer sur le bien-fondé de la requête. Si elle estimait celle-ci fondée, elle annulerait l'arrêt de condamnation et renverrait l'affaire à une autre cour d'assises.
Cette solution présenterait cependant deux inconvénients dont on peut se demander néanmoins s'ils sont véritablement insurmontables :
- elle pourrait être considérée comme modifiant sensiblement le rôle de la Cour de cassation, traditionnellement cantonné au contrôle du droit. Mais le recours en révision tel qu'il existe actuellement ne confie-t-il pas, dans certains cas, un rôle de juge des faits à la Cour de cassation?
- elle remettrait en cause l'esprit du recours en révision, jusqu'à présent limité aux décisions définitives et à certaines hypothèses précises (fait nouveau...). Mais le problème (qui pourrait d'ailleurs être contourné en donnant un autre nom à la nouvelle procédure), résulte moins d'une difficulté de principe (rien n'interdit d'étendre le champ du recours en révision) que d'une difficulté pratique : rechercher des critères d'ouverture permettant de limiter cette procédure aux seules requêtes qui mériteraient d'être prises en considération. Un critère tel que celui de l'absence de preuve pourrait alors être envisagé.
A cet égard, il convient de rappeler la proposition de loi présentée en mai 1994 par notre excellent collègue M. le Président Michel Dreyfus-Schmidt et par les membres du groupe socialiste et apparentés (Sénat, 1993-1994, n° 429). Ce texte avait pour objet " de remplacer l'intime conviction par l'absence de doute ". Il exigeait ainsi, pour toute condamnation, que la preuve de la culpabilité de l'accusé fût rapportée de manière certaine. Cette proposition pouvait donc conduire indirectement à un élargissement du contrôle de la Cour de cassation, celle-ci ayant alors pu vérifier l'existence d'une preuve certaine de culpabilité.