CHAPITRE II
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS
DU CODE PÉNAL

Article 129
Durée de la période de sûreté

Cet article a pour objet d'opérer une coordination au sein de l'article 132-23 du code pénal, relatif à la durée de la période de sûreté.

En sa rédaction actuelle, cet article 132-23 fixe cette durée à la moitié de la peine.

Il permet toutefois à la cour d'assises et au tribunal de la moduler : soit de l'augmenter (dans la limite des deux tiers de la peine), soit de la réduire.

Le présent article 129 étend cette faculté au tribunal d'assises.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

Article 130
Conséquences de la prescription de la peine
en cas de condamnation par contumace ou par défaut

Cet article a pour objet d'opérer une coordination au sein de l'article 133-5 du code pénal qui, en sa rédaction actuelle, dispose que les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition.

Afin de tenir compte de la suppression de la procédure de contumace (articles 101 et 102 du projet de loi), le présent article 130 supprime les références à celle-ci.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

Article 131
Période de sûreté incompressible

Cet article a pour objet d'opérer une coordination au sein des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, relatifs aux meurtres punis de la réclusion criminelle à perpétuité (assassinat, meurtre d'un mineur de quinze ans, d'une personne dépositaire de l'autorité publique, parricide...).

En leur rédaction actuelle, ces articles permettent notamment à la cour d'assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté à trente ans.

Le présent article 131 étend cette faculté au tribunal d'assises.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

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