C. L'OUVERTURE À LA CONCURRENCE ET L'ACCÈS DES TIERS AU RÉSEAU

On l'a dit, l'ouverture du marché doit être progressive. En outre, les marchés gaziers présentent de telles différences d'un Etat membre à l'autre que l'application du principe de subsidiarité s'impose en ce domaine. La directive devrait ainsi fixer le principe d'un certain accès des tiers au réseau, tandis que ses modalités devraient relever de la décision des Etats, en particulier la définition des clients éligibles, la France souhaitant que soient seuls concernés les consommateurs finaux.

La proposition irlandaise ne comporte pas de données chiffrées quant au degré d'ouverture. Il appartiendra au Conseil d'en décider, ce qui nécessitera des négociations approfondies. Le Gouvernement français considère, à juste titre, que ce degré d'ouverture devrait dépendre de critères qualitatifs et non faire l'objet d'un taux unique pour l'ensemble des pays. En effet, si l'on fixait, par exemple, un seuil d'ouverture à partir d'une consommation de 25 millions de m 3 par an, ceci correspondrait à 90 % de la consommation finlandaise et à 18 % de la consommation française.

S'agissant du mode d'accès au réseau, la proposition irlandaise prévoit la faculté pour les Etats membres de choisir entre un accès « négocié » , sur la base d'accords commerciaux volontaires, et un accès « régulé » ou « réglementé » , sur la base de tarifs publiés pour le transport et la distribution.

En vertu des articles 15 et 16 de la proposition, dans le cadre :

- d'un accès négocié au réseau , les Etats membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises de gaz naturel, d'une part, et les clients éligibles, d'autre part, puissent négocier librement un accès au réseau pour conclure des contrats de fourniture entre eux sur la base d'accords commerciaux volontaires ;

- d'un accès réglementé , les producteurs et les entreprises de fourniture de gaz naturel ainsi que les clients éligibles disposeraient d'un droit d'accès aux réseaux de transport et de distribution, sur la base de tarifs publiés.

Les conclusions du Conseil énergie de décembre dernier précisent que « les questions liées à l'accès nécessiteront encore un travail considérable ».

D. LA SÉPARATION COMPTABLE ET LA TRANSPARENCE DES COMPTES

Le chapitre V de la proposition irlandaise prévoit une certaine transparence de la comptabilité des entreprises gazières, afin de contrôler le caractère équitable de la concurrence « dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles ».

Il prévoit que les entreprises de gaz naturel intégrées devront tenir des comptes séparés par leurs activités de production, de transport, de stockage et de distribution.

La France, la Belgique et la Grèce ont, à juste titre, fait observer au Conseil la difficulté de dissocier le transport et la distribution.

Une telle séparation ne s'avère, en outre, pas souhaitable pour des raisons de nécessaire confidentialité, dans un contexte de cartellisation du marché gazier .

Votre commission, dans son rapport d'information 1 ( * ) sur « le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel et ses conséquences pour la France » de juin 1994, avait déjà souligné qu'une séparation comptable aussi poussée ne tenait pas compte des spécificités du secteur du gaz naturel :

« Il faut [...] rappeler que le gaz étant une énergie substituable, il se trouve en concurrence avec les autres énergies. Son prix de vente est fixé par le marché et il appartient à l'industrie gazière de faire en sorte que ses coûts d'approvisionnement, de stockage et de distribution lui permettent d'être compétitif. Il lui importe donc d'être dans une position de négociation commerciale forte face à des producteurs eux-mêmes puissants et peu nombreux.

Il est évident que la publication des comptes, telle que souhaitée par la Commission, entraîne une transparence des coûts préjudiciable aux opérateurs gaziers, dans la mesure où elle risque d'affaiblir leur position de négociation à l'égard des producteurs. »

Sur ce point, les conclusions du Conseil relèvent que : « Bien que l'on soit généralement d'accord sur le principe d'un certain degré de dissociation comptable, il faudra encore s'efforcer de déterminer les limites des activités à dissocier, ainsi que le bon équilibre à obtenir entre les exigences de la transparence et la confidentialité des informations commerciales sensibles, sans créer de procédures administratives inutiles ».

* 1 Rapport n° 491 - Sénat (Seconde session ordinaire de 1993-1994).

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