Article
4 bis
(article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945)
Renouvellement de
plein droit de la carte de résident
Cet article additionnel -qui avait été ajouté par l'Assemblée nationale en première lecture- tend à donner une nouvelle rédaction au premier alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au renouvellement de plein droit de la carte de résident.
Dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture, il subordonnait le renouvellement de plein droit de la carte de résident à l'absence de menace pour l'ordre public.
En effet, cette condition exigée, pour la délivrance de la carte de résident par les articles 14 et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'était en revanche pas prévue pour le renouvellement de ladite carte.
On rappellera, par ailleurs, que dès 1982, la circulaire n° 82-135 du 31 août 1982 prenait soin d'indiquer qu'" en ce qui concerne les étrangers soumis à la formalité du visa, rappelons que la possession de celui-ci ne donne pas pour autant le droit d'entrer à une personne dont le comportement serait de nature à nuire à l'ordre public. "
Tout en approuvant cette précision, le Sénat -sur la proposition de votre commission des Lois- avait en outre complété cet article afin de subordonner le renouvellement de la carte de résident à la condition que l'étranger ait conservé sa résidence habituelle en France.
Cet ajout prenait en compte la préoccupation exprimée par l'Assemblée nationale à l'article 4 ter qui modifiait l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif à la péremption de la carte de résident, sous une formulation peu satisfaisante qui soulevait un certain nombre d'interrogations quant aux modalités d'application de cette disposition.
Le Sénat -suivant la proposition de votre commission des Lois- avait donc jugé préférable de supprimer l'article 4 ter et de compléter l'article 4 bis afin de préciser les conditions de renouvellement de la carte de résident.
La précision apportée par le Sénat au présent article pour l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 répond à des situations anormales qui peuvent se présenter, l'étranger continuant à bénéficier de la carte de résident valable dix ans alors même qu'il ne réside plus à titre habituel sur le territoire.
Tout en souscrivant à la démarche du Sénat, l'Assemblée nationale a jugé nécessaire de spécifier -sur la suggestion de sa commission des Lois- que l'étranger devra avoir sa résidence habituelle en France au moment de la demande de renouvellement.
Il s'agit par cette modification, d'une part, d'éviter une interprétation qui subordonnerait le renouvellement à une résidence continue en France depuis la délivrance ou la précédente demande de renouvellement et, d'autre part, de concilier la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 16 de l'ordonnance avec celle de l'article 18 qui autorise un séjour hors du territoire national pendant une période ne pouvant excéder trois ans .
Cette précision apparaît utile à votre commission des Lois et correspond à l'esprit dans lequel cette disposition a été adoptée par le Sénat.
Dans ces conditions, elle vous demande d'adopter conforme l'article 4 bis.