ARTICLE
7 BIS (NOUVEAU)
(ARTICLE 33 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE
1945)
INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE
DANS LE CADRE DE LA
RÉADMISSION
Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des Lois et de plusieurs députés, avec l'accord du Gouvernement, complète l'article 33 de l'ordonnance de 1945 relatif à la procédure de " réadmission ".
Dans le cadre des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de la CEE, l'article 33 prévoit la remise d'un étranger en situation irrégulière aux autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Cette procédure administrative est assortie d'une sanction pénale à l'égard de l'étranger qui tenterait de s'y soustraire ou aurait pénétré à nouveau sans autorisation sur le territoire :
- six mois à trois ans d'emprisonnement ;
- et, le cas échéant, une interdiction judiciaire du territoire d'une durée maximale de trois ans.
L'article 7 bis du présent projet de loi propose que le préfet compétent pour la procédure de réadmission puisse prendre une décision d'interdiction administrative du territoire d'une durée maximale d'un an à compter de la remise.
Sa rédaction est calquée sur celle des deux derniers alinéas de l'article 22 de l'ordonnance qui prévoit la même possibilité d'interdiction administrative du territoire dans le cadre des reconduites à la frontière. Ce texte résulte de la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 et tient compte de la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 du Conseil constitutionnel. Plusieurs centaines d'interdictions administratives du territoire ont ainsi été prononcées depuis 1993.
L'interdiction du territoire n'est pas prononcée automatiquement. Elle doit être motivée par la gravité du comportement en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. Celui-ci doit être mis à même de présenter ses observations.
Votre commission vous propose d'adopter conforme l'article 7 bis .