Article 8

Neutralité comptable des transferts
vis-à-vis de la fiscalité locale

Commentaire : le présent article neutralise les effets du transfert d'actifs vis-à-vis des bases d'imposition locale.

L'article 9 du présent projet prévoit que le transfert d'actifs de la SNCF vert RFN se réalise à leur valeur nette comptable.

Par ailleurs, la répartition des biens entre RFN et la SNCF scinde les bases d'imposition locale.

La valeur de ces bases d'imposition, ainsi que leur répartition sur le territoire, pourrait en être bouleversée. C'est pourquoi le présent article prévoit deux séries de précautions de nature à éviter cela.

I - LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS TRANSFÉRÉS À RFN AU REGARD DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

L'article 1499 du code général des impôts prévoit que la valeur servant de base au calcul de la valeur locative imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est le prix de revient initial pour les immobilisations industrielles (soit le prix de revient brut, avant amortissement).

Or, l'article 9 du présent projet prévoit que le transfert d'actifs (pour la plupart des immobilisations industrielles) de la SNCF vers RFN se fait à la valeur nette comptable.

Pour éviter une modification des bases d'imposition, conduisant selon toute vraisemblance RFN à acquitter beaucoup moins de TFPB que la SNCF sur les mêmes biens, le présent article prévoit que leur valeur fiscale sera égale au prix de revient brut, tel qu'il figure au bilan de la SNCF. II - LA RÉPARTITION DES BASES DE TAXE PROFESSIONNELLE À LA SUITE DU TRANSFERT D'ACTIFS

En application des articles 1473 et 1474 du code général des impôts, la répartition des bases d'imposition à la taxe professionnelle afférentes au matériel roulant et aux salaires du personnel travaillant sur ce matériel est effectuée au prorata de la répartition entre les communes de la valeur locative des immeubles détenus par l'entreprise.

L'affectation à RFN de l'infrastructure ferroviaire et d'une bonne partie des immeubles aujourd'hui possédés par la SNCF pourrait conduire à répartir la taxe professionnelle acquittée par la SNCF en fonction des immeubles qui lui restent. Cela entraînerait des transferts de produits considérables et injustifiés, étant donné que RFN n'aura que très peu de main d'oeuvre, la SNCF conservant la quasi totalité de son personnel [31] .

C'est pourquoi le II du présent article prévoit que le partage des bases de taxe professionnelle de la SNCF doit rester inchangé par rapport à aujourd'hui, alors même que la valeur locative des biens dont la répartition sur le territoire fournit la clé de ce partage sera désormais imposée au nom de RFN.

A cette fin, il insère un article 1474 A. nouveau dans le code général des impôts. Tel qu'il est rédigé, ce nouvel article vise la SNCF et la RATP, qui sont les deux seules entreprises dont les véhicules ferroviaires n'ont pas de lieu de stationnement habituel. Vis-à-vis des la RATP, le nouvel article ne change rien, puisque l'innovation qu'il comporte est de prévoir que le redevable imposé sur les immeubles peut être différent de celui qui est imposé sur les véhicules ferroviaires et les salaires du personnel affecté à ces véhicules.

Décision de la commission : Votre commission vous propose d'adopter le présent article sous réserve de deux amendements de précision.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page