XIV. ARTICLE 13 -

HARMONISATION DE LA LOTI

La loi n°82-1153 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 constituait, jusqu'à présent, le socle juridique du fonctionnement de la SNCF. Pour être précis, il convient de rappeler que le chapitre 1er du titre II de la LOTI est consacré au " transport ferroviaire " et qu'il comporte les articles 18 à 26 inclus.

Bien des commentateurs se sont plu à souligner le caractère fondamental et, pour les plus caustiques, presque biblique de ce texte que, sous quelque gouvernement que ce fût, les décideurs eussent répugné à modifier, même de façon marginale.

On relèvera que le débat national préparatoire au dépôt du projet de loi a marqué, s'agissant d'une éventuelle refonte substantielle de la LOTI, une divergence entre le Conseil économique et social, plutôt favorable à une telle refonte au nom de la " cohérence juridique" 10 , et le Conseil national des transports, plutôt favorable à un maintien de la législation.

Les auteurs du projet de loi ont pris le parti, qui mérite d'être souligné, de construire une législation originale, sur des bases nouvelles. Ils n'ont ainsi pas cherché à s'inscrire dans le cadre pré-établi de la LOTI. Au contraire, presque tous les articles du projet qui nous est soumis se présentent comme des dispositions innovantes, sans souci de rattachement formel à la législation existante.

Un tel choix ne pouvait toute fois être poussé jusqu'à l'extrême et force était de procéder à un minimum d'harmonisation. C'était le cas à l'article 8 pour le code général des impôts. C'était le cas, à l'article 11, pour la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. C'est, ici, le cas pour la LOTI. On notera cependant que le souci d'harmonisation des auteurs du projet a été réduit à l'essentiel. Trois dispositions seulement de la LOTI font l'objet de modifications :

* l'article 18 , qui définit le statut juridique, l'objet et les modalités générales de gestion de la SNCF. Dans sa rédaction actuelle, la deuxième phrase du premier alinéa de cet article 18 dispose que la SNCF " a pour objet d'exploiter, d'aménager et de développer, selon les principes du service public, le réseau ferré national. "

Dès lors que la séparation entre SNCF et R.F.N. est opérée et que l'on affirme, à l'article 1er du présent projet, la compétence de RFN en matière d'aménagement, de développement et de mise en valeur de l'infrastructure, il apparaît nécessaire de modifier la rédaction de l'article 18. C'est la raison pour laquelle le I du présent article 13 précise que la SNCF a désormais pour objet :

" - d'exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire sur le réseau national :

" - d'assurer les missions de gestion de l'infrastructure qui lui sont fixées par l'établissement public réseau ferré national. "

La nouvelle rédaction proposée, logique, n'appelle que peu de commentaire. On relèvera toutefois que la référence au " principes du service public ", qui figure dans l'actuelle rédaction de l'article 18, a été judicieusement maintenue, ce qui constitue une garantie essentielle à la fois pour les clients de la SNCF mais aussi pour l'ensemble de son personnel. On remarquera que le même souci de référence au service public n'a pas inspiré le rédacteur de l'article premier du présent projet de loi, ce qui peut-être considéré comme une lacune remédiable.

* L'article 20, qui traite des biens mobiliers et immobiliers de la SNCF. Dans sa rédaction actuelle, l'avant-dernier alinéa de cet article dispose que le montant des prix ou indemnités perçus par la SNCF pour les loyers des baux, les produits divers, les indemnités reçues de l'État au titre des biens, repris, cédés ou déclassés " est obligatoirement utilisé pour l'aménagement ou le développement du domaine ferroviaire ".

Dès lors que l'article premier du projet de loi et que la modification de l'article 18 qui précède entrerait, en vigueur, il était impossible de maintenir sans contradiction une telle rédaction. C'est la raison pour laquelle le II de l'article 13 du projet opère l'abrogation de l'avant dernier alinéa de l'article 20 de la LOTI ;

* l'article 24 de la même loi précise, à son paragraphe II, les conditions dans lesquelles la SNCF reçoit le concours financier de l'État.

Une nouvelle rédaction, simplifiée, est apportée à ce paragraphe par le III de l'article 13 du projet.

Désormais, il est indiqué que la SNCF reçoit des concours de l'État " au titre des charges résultant des missions de service public qui lui sont confiées ".

Cette rédaction a le mérite d'être moins littéraire et cursive que celle de la LOTI qui porte, à cet égard, la marque de ses auteurs et " date " un peu.

Une précision importante est apportée, par ailleurs, en conséquence de l'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Rappelons que cet article -qui sera plus longuement évoqué à propos de l'article 14 du projet de loi- a prévu une expérimentation de régionalisation des services régionaux de voyageurs . Il est précisé que la SNCF pourra recevoir des concours des collectivités territoriales à ce titre, de même qu'au titre de l'article 22 de la LOTI relatif au plan régional des transports. Cette précision apparaît la bienvenue encore qu'il soit prudent de s'interroger sur la charge nouvelle ainsi transférée aux régions. Il sera revenu sur la compensation qui leur sera attribuée par l'État à cette fin dans le commentaire de l'article 14 du projet de loi.

Les concours des collectivités territoriales comme de l'État donneront lieu à des conventions, procédure qui paraît la plus adaptée à une logique d'aménagement du territoire.

Il est enfin précisé que la SNCF bénéficie, au titre des charges de retraite qu'elle supporte, des concours financiers. Ces concours seront fixés conformément au cahier des charges prévu à l'article 24 de la LOTI. Il convient de préciser que, pour 1997, la contribution aux charges inscrite au fascicule " Transports terrestres " du budget de l'État (chapitre 47-41 - article 10) atteint 13,091 milliards de francs.

Enfin, le paragraphe IV de l'article 13 procède à une abrogation de l'article 26 de la LOTI. Cette mesure s'apparente à un " toilettage " d'une disposition relative au conseil d'administration de la SNCF qui, en 1982, n'avait qu'une portée transitoire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sous réserve d'un amendement tendant à subordonner les missions de RFN aux principes du service public.

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